Partie de la Suisse ; La Grèce, Gibraltar et Candie
Bosnie et Herzégovine ; Monténégro ;
Bulgarie, Roumanie, Serbie, Albanie; Empire turc.
/','/' . [su .
La Turquie d'Asie ;
La Perse et l'Arabie, l'Asie Mineure :
L'Inde, le Siam, Cochincliine, Tonkin :
La Malaisie :
La Chine et le Japon ( I ).
(1) La Sibérie et l'empire russe dépendent de la S. Cong. des affaires ecck tiqnefl extraordinaires.
Qualités de cette fondation. 41 r»
A'// Afrique :
Tout ce continent, à l'exception des évêchés français du Xord, de l'île de la Réunion, des évéchés portugais de la côte sudouest, et au sud-est la prélatnre de Mozambique.
En Amérique :
Amérique du Nord ; aucun territoire.
Une partie des Antilles.
La Guyane anglaise, française, hollandaise; La Patagonie (1).
En Qcêartie :
L'Australie et toutes les îles de cette partie du monde.
510 (429). On ne fondera aucune maison si on ne peut y placer et y entretenir un nombre convenable de sujets.
Cet article (Normae, § 307) nous indique queponr la fondation il faut un nombre convenable de sujets ; il faut ensuite que ces sujets aient les ressources assurées : « nisi in fa conveniens memerus sororumcollocari et sustineri possit ». Mais les Normae ne définissent point ce nombre convenable.
On pourrait peut-être distinguer la fondation à son origine et la fondation dans son développement normal. Une maison ne -aurait commencer sans moins de trois sujets : € Très faciunt capitulum », dit le vieil adage canonique, ici de mise, et de plus c'est le nombre minimum pour av^oir an moins un semblant de communauté. « Curandum est ut ;,> domibus pii Institut' mUem tr< s sorores simul commorentur "s<j><edtim numerus <i"geri »equeat. » (Sœurs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 1.)
(1) La liste mise dans l'édition précédente était plus longue, mais la Const. Sapienti consilio a restreint la juridiction territoriale de la Propagande.
H<; Deuxième Partie.
.Mais ce nombre de trois sœurs est jugé trop faible par la S. Conurbation, car l'observance religieuse est, dans cette circonstance, presque impossible et l'institut doit faire tous ses efforts pour mettre au moins quatre sœurs dans chaque maison. » Numeru» ternarius sworum pro domo constituenda nimis exiguus videtur, observantiae enim se mx conformari possent, cira min m propten a ut in singulis domibus quatuor sait ait sorores commorentur. » (Sœurs de &*-Marthe, Périgueux,25*xr. 1896, ad 17.) De plus, il fallait, il y a quelques années, pour qu'une maison eût le droit d'envoyer un délégué au chapitre général, qu'elle renfermât an moins six sujets de familia.Ce chiffre indiquerait l'esprit de la S. Congrégation ; pour elle, une maison régulièrement établie, pourvue de tous ses droits, devrait avoir six sujets. Mais d'après les Normae, ce nombre a été porté de six à douze. Cela ne veut pas dire cependant que toute communauté doive tendre à avoir un nombre de douze membres : dans bien des petits centres on ne saurait établir les œuvres nécessaires pour occuper un nombre aussi considérable de religieux, mais on y voit au nu unie désir de la S. Congrégation d'avoir des maisons bien fournies en sujets, et pourvues ainsi de tout ce qui constitue un centre complet de vie religieuse. C'est d'ailleurs avec une communauté nombreuse que l'on peut le plus facilement observer les mille pratiques de la vie de chaque jour, que les exercices quotidiens deviennent plus aisés, moins fatigants et, grâce à l'entraînement et à l'exemple, se font avec plus de piété et de fruit. In monastère doit au minimum avoir six religieux, il faut demander la même chose pour les instituts à vœux simples.
51 1 (429). A eette prescription relative au nombre des suji le décret Tnter ea en ajoute une autre d'ordre financier. On ne devra fonder aucun monastère, aucune maison, ni entreprendre un agrandissement on changement dans cette maison si l'on n'a pas par devers soi l'argent nécessaire. 11 ne faut pas ponr cela I un emprunt, ou contracter une obligation économiqui quand bien même on donnerai! le terrain, ouïes matériau
-tmetion, on si Ton cédait gratuitement une partie de la maison^ on qu'un donateur en construisit une partie.
Recours à l'Ordinaire. -417
On trouvera le texte sévère, mais il est bien prudent. ■ nae de fois nne demi-donation, et ce sont les cas cités plus haut, ont entraîné des instituts à des dépenses hors de proportion avec leurs ressources, et leur ont fait contracter des dettes qui pèsent ensuite lourdement sur eux. On donne un terrain ; attendez pour bâtir d'avoir l'argent, ou que le bienfaiteur achève sa donation en construisant l'immeuble.
Mais un supérieur pourrait se trouver tenté de faire une fondation grâce aux promesses reçues de plusieurs bienfaiteurs et qui lui permettront de payer largement l'immeuble qu'il veut construire. Le décret avertit que ces promesses ne sont pas suffisantes pour autoriser le supérieur à fonder ou à agrandir la maison, car souvent elles restent à l'état de promesses au grand dommage de ceux qui s'y sont fiés. « Qi'ia huiusmodi promis siones saepe non adimplentur, cum periculo gravis nocumenti materialis et moralis Religiosorum. »
512 !-i30i. Pour ériger une nouvelle église, ouvrir un oratoire public ou semi-public, pour célébrer la sainte messe dans les chapelles domestiques, exposer le saint Sacrement à la vénération publique des fidèles, faire des prières solennelles et publiques, des prédications, il faut toujours recourir à l'Ordinaire.
Les Somme, § 308, répètent ici ce qu'elles ont dit au § ^59 à propos des droits de l'Ordinaire (voir n° 422) et ne font que reproduire la const. Conditae (p. II, § 3). A ces choses on doit aussi ajouter que seul l'Ordinaire désigne les confesseurs et prédicateurs de la communauté, qu'il est la source des permissions relatives au jeûne et à l'abstinence et, en un mot, que tout ce qui se rattache à la vie spirituelle des religieux considérés en tant >j"< simples fidèles, dérive de lui.
513 (431 . Les supérieurs locaux sont nommés pour trois ans par le supérieur général en son conseil; ils peuvent être confirmés, s'il y a une raison grave, pour trois autres
GTJJDE CANONIQUE. 27
41S Deuxième partie.
années, mais ils ne pourraient être renommés pour un troisième triennal immédial que dans une autre maison.
Ces règles pour la durée du supériorat local sont maintenant très précises, tandis qu'il y a quelques années, la chose était laissée à la prudence du supérieur général. Voici des animadversions qui les indiquent : a. Superiorissae locales reg latiter ultra trienniîcm durare non debent. Ex gravi causa possunt pro secundo triennio conjirmari, nullo modo vero pr tertio immediato triennio in eadem domo continuare possunt ù officio. >> (Fille des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897. ad 11.) a Superiorissae locales ad triennium eligantur a Superiorissa gênerait cum voto deliberativo consultricum. Eadem forma confirmait potest adseamdum triennium, imo ad tertium trienn si deputaretur ad aliam domum. » {Sœurs de I" Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept 1890. ad 7.) « Superiorissae locales ad t nium in officio perdurabunt et unica vice immédiate poterunt conjirmari ineo; nunquam iterum successive eligi in eadem, nis friand «m inter unam et alteram electionem intercesserit. > (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 29.) « Superiorissae locales non possunt ad tertim triennium reeligi, nisi ageretur de diversa domo. » (Sœurs d Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin ivT.nd 7. — Normae, §30'.».
")14 (432). Ici se place une question qui a son importance.
Quand uu supérieur est nommé pour trois ans, ses pouvoirs expirent avec la fin de son trîennat. Ce temps doit ■ strict, mais pour éviter les trouMes qui surviendraient danune communauté, si le supérieur général n'avait point pourvu au gouvernement à la fin du triennat, il est sage d'inscrire dans les constitutions que le supérieur en charge conserve L'administration de sa mais. m jusqu'à la venue «le celui qui le remplacera, on jusqu'à ce qu'il ait n ;n bs seconde nomination, Si on ne prenait pas cette précaution, les [x>uvoii raient du
àroit au premier assistant local.
i h supériei - unie pai u et authentique signifié
Renouvellement du pouvoir du Supérieur. 419
à la communauté qu'il sera appelé à gouverner. S'il est réélu pour un second triennat, il faut de toute nécessité que cette seconde élection résulte pareillement d'un acte authentique légitimement intimé à la communauté, et on ne saurait en aucun cas le laisser continuer dans son emploi par une sorte de consentement tacite des supérieurs. Non seulement les sujets pourraient exciper légitimement du manque de nomination pour lui refuser obéissance, mais certains actes importants pourraient être frappés de nullité. La profession d'un religieux, par exemple, doit être reçue par le supérieur de la maison : or, dans ce cas ce religieux a été, il est vrai, supérieur, mais il ne l'est plus, et par défaut de nomination réelle et par défaut de promulgation. Par conséquent ce supérieur n'étant pas légitimement autorisé à recevoir cette profession et à l'accepter au nom de l'institut, la profession faite clans ces conditions est invalide. Légitimement émise par le sujet, elle n'a pas été légitimement acceptée, et lacontrat n'existe pas (1).
Insistons enfin sur ce point que pour continuer le premier triennat d'un supérieur il faut une raison grave, et pour lui faire faire dans la même maison un troisième triennat suivant imméiliatement les deux précédents, il faudrait en plus la permission du Saint-Siège.
Si un supérieur a achevé un double triennat et que son successeur n'ait pas encore été désigné, ou ne puisse être prêt, le supérieur général en son conseil peut prolonger pour un temps court « ad brève tempus » le supérieur local qui, avant fait déjà six ans de supériorat dans une communauté, ne peut être continué dans sa charge. (Normae, § 271, ad 6.)
515 (433). Le supérieur local élu pour trois ans ne peut être déposé de son emploi ou transféré ailleurs avant l'ex-
(1) Ces conclusions se déduisent logiquement des prémisses, toutefois il faut observer que la S. Congrégation n'a jamais, que je sache, émis une prescription quelconque au sujet de ce point, controversé par quelques auteurs, mais cependant important. La raison de douter est que ce supérieur aurait le tituliis coloratus et qu'il 7 aurait error communis.
420 Deuxième partie.
piration de son triennat, que pour une raison grave, et du consentement «lu conseil généralice.
C'est une conséquence naturelle de l'élection faite pour un laps de temps déterminé, et de ce que les supérieurs locaux ne sont point de simples délégnés du supérieur général amovibles à sa volonté. « Aequum non est superiorissas local,. s ad triennium electas generatim mutari seu deponi posse ant< terminum triennii, sed addendum est idjierinon posse nisi > ./• gravi causa et de r-oii.se/tsn consîlii generalis. » {Sœurs de S.- Josepkj Annie//. 12 niai 1897, ad 0.) « Directrices residentiarum nequeunt ab officio deponi, neque durante muni re alio transferri, nisigravibus de causis etcum voto deliberativo consilii generalitii. ?> (Sœurs de S.-Aignan, Orléans, 25 janvier 1897, ad 12.)
Ainsi que l'indique cette seconde animadversion, quand bien même on ne donnerait pas à celles qui administrent les maisons locales le nom de supérieure, toutes tombent cependant sons cette prescription, et le supérieur général ne peut les déposer ou les transférer sans motifs graves et sans une procédure fixée. (Voir Normae, § 310.) Kappelons enfin que d'après le décret de la S. Congrégation du 9 avr. 1895, on n'est pas teuu d'avertir l'évêque du changement de supérieur si ce n'est «, ex convenu ntiaif.
516 (434). Le supérieur local doit être proft - des vœux perpétuels.
Cela semble évident. Il ne convient pas qu'un profès temporaire, qui n'appartient pas encore d'une manière stable à }'iu<titut, puisse avoir sous ses ordres des sujets plus avancés que lui dans la vie religieuse. Il pourrait encore arriver que le conseil refusât à ce supérieur, profès temporaire, la faculté de prononcer les vœux définitifs et trancher ainsi son Bupériora.1 en brisant v,,n lien religieux. On profès temporaire es! d'ailleurs en temps d'épreuve, et la supériorité ne saurait nulle-
.t lui convenir. •< Sorores rotorum te» admitti ad officia ". von vero ad mu
L'économe local. 4:.'l
locali.s. » (Sœurs de là Vierge fdUe, Bayèux, 8 sept. 1896, ad 28. — Normae, § 311.)
517 (435). Quel est le genre d'autorité des supérieurs? Xous avons vu plus haut que le titre qui leur est attribué par les constitutions n'est pas toujours le même. On les appelle parfois Directeurs, mais on a vu aussi que, même sous ce titre, ils ont les pouvoirs des personnes désignées par le nom du supérieur. Or cette autorité n'est point une autorité déléguée, bien qu'elle vienne du supérieur général et de son conseil ; ce n'est point une autorité facultative en ce sens que le supérieur général pourrait restreindre à son gré les pouvoirs accordés à un supérieur, c'est un pouvoir ordinaire, déterminé dans les constitutions, et celles-ci doivent servir de règle, non seulement dans son exercice, mais aussi pour en connaître l'ampleur. C'est ce dont nous avertissent les Normae, § 312 : « Moderatrix uniuscuiusque domus Ma auctoritate fruitur quant constitutiones illi attribuunt. Quare kaud dicatur eam solummodo modérai ricem ijeneralem repraesentare, vel illius auctoritatempro kaçdomo mutuatam esse. » Un supérieur local n'est donc pas un délégué, il n'emprunte pas son pouvoir au supérieur général; il le tient des constitutions.
51 S (436). Chaque maison de l'institut administre ses biens propres par l'économe local sous la surveillance immédiate du supérieur local. Celui-ci doit remettre chaque année, selon ce qu'il a été dit plus haut, à la caisse qui est à la maison généralice (ou provinciale), le tiers de ses bénéfices nets. {Normae, § 313.)
« Unaquaeque douais Institut) bona sibi particularia possideat ad quae administranda oeconoma localis erit eligenda. De Us quae supersunt pro sustentations domus liberum erit moderatrici gênerait, cum roto sut Consiliï, contributionem statuere in administrationem generalem Instituti insumendam. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895. ad 25.) (On a vu plus haut, au chapitre de l'administration économique, que cette contri-
4 22 Deuxième Partie.
bution a été, postérieurement à cette animadversion, fixée à un tiers des bénéfices nets.) Il faut que les constitutions indiquent clairement que chaquemaison a ses biens propres qui n'appartiennent point atout l'institut. « Exprimatur cuique dormez pertiru > > proprias possessiones quae domestica admimstratione modei-antur. y> (Sœurs de l'Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 3.) « Bonn singulorum domorum Tnstituti sunt in proprietate earumdem, non vero in dominium totius Institut}. Singulae tanu n dormis teneantur tertiam partem ex Us quae super sunt annuatim m on" m administrations mittere ad superiorissam generalem... t {Sœurs des Ecoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895, ad 22.) — Voiràce snjetee qui est dit plus haut à propos de l'administration économique.
519 (437). Il y aura dans chaque maison une caisse commune fermée par trois clefs différentes, où l'on mettra tout l'argent qui n'est point nécessaire pour les besoins journaliers. Le supérieur local en gardera une clef, la seconde sera conservée par le premier assistant et la troisième par l'économe local. (Normae, § 286 et suiv., 31 ^.
C'est une conséquence de ce qui a été dit au chapitre de l'administration économique, mais d'ailleurs la S. Congr tion en fait une obligation formelle. « lu quolibet domo habeatur erra communis clausa tribus clavibùs diversis zeparatitn custodiendis <> superiorissa locali, a prima assistent^ et ab norna. » (Sœurs de la Viergi fidèle, Boa v sept. l£
ad 54 )( 1 ). Voir le décret Tnù > i a.
520 (438). Le supérieur local De doil pas être en même temps économe local. [Normm . § 313. i
Cette règle si la oonséquenoe de ce qui a été «lit plus haïr de la division des attributions et dea responsabilités, qui est la
(1) Si cependant l:i maison n'avait que troi* sujets, cotte pnKtipttOD semii «l'une eiécution diffieil' 1 1 >1 • - même si sin -■■ijet'-. il y .iv.iit un cerner-.
L'économe local. 423
meilleure garantie d'une bonne administration. *.< Curandum est >fficium oeeouûmae semper distinguatur ab ojjicio mperioris*- ■■'• . » (Sœurs de S.-Joseph, Annecy, 12 mai 1897, ad 6.)
521 (439). Il appartient au supérieur local avec son conseil de désigner les religieux chargés des emplois de sa maison.
Comme le supérieur local a la responsabilité de ladminis- "ration, le supérieur général endosserait une part de cette responsabilité s'il lui imposait les emplois que doit remplir tel ou tel sujet. Ce règlement du status intérieur de la maison appartient au supérieur local. « Ad superiorissam localem cum suo (O/'hIUo pertinent eleetiones ojfficialium minorum domus, ad Ordinariwril rero il la confessarii. b {Filles de l 'Immaculée , Mexico, 22 mai 1896, ad 33.) Les Normale le disent d'ailleurs expressément, § 315 : « Alio munera et officia in domo soroi'ibus committànturab ipsa modératrice domus cum suis consiliarîis. »
522 l 440). Le conseil de chaque maison sera composé de deux profès choisis par le supérieur général ou provincial.
Cette prescription ne peut, on le voit, s'observer que lorsque la communauté est un peu nombreuse, mais l'esprit de l'Eglise
tant d'avoir des maisons locales bien fournies de sujets, de telle sorte que l'observance y soit facile, c'est à la fois une indication et un désir. « Pro consiliariis swperiorissae cuiusque domus très sorores professas eligantur per vota sécréta a vocalibus eiusdem
ommunitatis, inter quàs consiliarias quaefuerit magis idonea in
fficium oeconomae deputetur, cuius erit rationes dati et acct'/>t> ûngulis mensibus reddere suae swperiorissae cum consiUo. »
Sœurs de la charité, Saragosse, 29 mars 1889, ad 10.) Cette animadversion donnait trois conseillers à la maison et les faisait élire par le chapitre local ; les Nbrmae, § 314, ont modifié cette pratique. « Moderatrix domus in regenda communitati sibi comii ïssa iuvatur a duabus consiliariis quae a modérât) le çem raK ubi provincial sunt, provinciali) nominantur. ■<
424 Deuxième Partie.
523 1 11 • Le supérieur local peut, en cas de nécessité, dispenser temporairement quelques-uns de ses 9ujets de
quelques articles des constitutions.
Cela découle du pouvoir de domination dont il est nanti dans sa maison, bien que ce pouvoir soit soumis à celui du supérieur général, a lu casibus vero particularibus et pro personis particularibtis. Sttperiorixm t/< tteralix, et immo necessitate urgenU supe-
ssa locdlis,privateinterpretando,possunt super constitua dispensare. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S.-François, Ang 6 sept. 1897, ad 15.) "Le&Normaej § 315, le disent expressément. « Moderatrix domus in casibus particularibus sorares quasdam ab obserrantia alicuius articuli constitutionum exinn ! st. r>
524 (4-i'J). Il faut suivre, dans l'administration temporelle des maisons, les règles tracées plus haut pour l'administration économique. Voici cependant deux observations dont on doit tenir compte. La première est que le supérieur local peut retenir par devers lui. sans la verser à la caisse commune, une certaine somme d'argent qu'il croirait nécessaire pour parer à des circonstances imprévues. « Praeter redditus necessarios ad manutentii localium Instituti et ad sustentationem et mctum sororum in Mis degentium, singulae domus eam pecuniae quantitatem sibi retinéant quae pro expensis impraevisis moraliter occum
judicaverint. <■ (Sœurs du Tiers- Ordre de S.-Dominique, A i "Jfi jauv. 1S'.>7, ad 12.) Mais il doit, eu rendant ses comptes, en avertir le supérieur général. Qnand il y a des réparations à I dans une maison, le supérieur local ne peut l'aire de lai-même que celles de moindre importance. Les pins considérables doii «'•tre soumises au supérieur général (ou provincial) qui en : dera. Toutefois, c'est aux constitutions à fixer jusqu'à quelle somme le supérieur Local peut aller dans ces réparations demander préventivement l'autorisation dn Bupérieui (on provincial), i omme indication, mais 6 ce titre seulement, voici nneanimad version envoyée à une communauté autrichienne : .i /
Dépenses du Supérieur local. \-i:>
ad mille jflorenos (2.500 francs) usque erôgare quae ad mt manutentionem et non ad ornamentum domus aut ad hone, levamensororum,ratione paupertatis habita , diriguntur. » (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame ', Bud/reis. 26janv. 1897, ad 31.) Cette limite sera plus ou moins étendue dans les divers pays suivant la valeur de l'argent, et il est évident qu'on ne pourra pas soumettre une communauté des États-Unis, où le dollar est l'unité de prix, aux règles tracées pour la même communauté en France.
525 (443j. Il faut la permission du Saint-Siège pour ériger ou transférer un noviciat, pour transférer la maison généralice, pour ériger et modifier des provinces, et pour supprirner une maison existante.
Une partie de ces prescriptions est déjà connue. a Praescribendus est consensus Ordinarii pro erectione nota domorum et licentia S. Congregationis pro novitiatibus et provinciis. » (Missionnaires de S.- François de Soles. Annecy, 23 mai 1850. ad 7.) « Pro... translations domus pricipalis seu generalitiae et domibus deserendis reservandum erit Beneplacitum apostolicum ad praescriptum Sacrorum canonum.ï> (Oblates de l'Assomption, Nîmes, 1<> fév. 1893, ad 10. — Voir n 44<>.) Mais quand on veut supprimer une maison, celle-ci ayant été érigée en vertu d'une concession de l'Ordinaire, ce dernier doit-il donner son consentement exprès à l'annulation du quasi-pacte consenti entre lui et l'institut? Cela résulterait d'un décret de la S. Congrégation sous Grégoire XVI (14 mars 1841, ad 10). « Tarn fundationes quam suppressions fiant de consensu Ordinarii. » Mais aujourd'hui le Saint-Siège s'est réservé cette ca - Il est clair qu'avant de se décider il écrira à l'Ordinaire a. pro informatione et rot,, » et celui-ci se prononcera pour ou contre la suppression ; mais cet avis n'est plus que consultatif et c'est justice, car un Ordinaire, en s' opposant à la fermeture d'une maison financièrement passive, pourrait porter un dommage grave à tout l'institut.