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Us doivent trouver un évêque qui les reçoive

2. Ils sont tenus à se pourvoir d'un patrimoine ecclésiastique.

3. La suspense doit être de plus levée par le Saint-Siège « donec Sanctae Sede alio modo eiê consulatur ac praeterea... » (La S. C. EE. RR., 20 nov. 1895, déclare que trouver un évêque et un patrimoine doivent être pris cumulative.) ,

575 (474). Quand le sujet a demandé et obtenu de quitter son institut, d'être délié de ses vœux, la situation est un peu différente. Le sujet est tenu de ne point quitter le couvent où il vit jusqu'à ce qu'il ait trouvé un évêque qui le reçoive et se soit procuré un patrimoine ecclésiastique. Dans ce cas. et tant qu'il reste dans le couvent, bien qu'il ne soit point lié par des vœux, sa situation est régulière et il n'encourt aucune suspense. Mais s'il quitte le couvent sans avoir auparavant trouvé un

(1) Notons qu'il s'agit du sujet ordonné avec les démissoires de son institut (en vertu d'un induit). Si le sujet a été ordonné ave: les lettres démissoriales de son évêque, ou il avait alors un titre patrimonial, et il le garde ; ou il avait un bénéfice. et celui-ci devenant vacant par la profession perpétuelle, il doit se pourvoir d'un autre titre ; ou il était ordonné titulo mensae coynmunis, et s'il n'a pas de titre patrimonial il faut que l'Evêque en le recevant lui donne le titre de sereitii F.cclesiae.

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évêque qui le reçoive et obtenu le titre patrimonial qui lui est indispensable pour entrer dans un diocèse, il est par le fait même déclaré suspens des ordres reçus. Ce qui doit s'entendre aussi des profès des vœux temporaires in sacris désireux de quitter l'institut à la suite de l'expirai ion de leurs vœux qu'ils ne voudraient pas renouveler. « Qno<l porrigitur quoque ml alumnos rotor////' simplicium temporaliuM. qui ijnoris j>it>j'rssi<>nis rhunhi iam forent soluti ob elapsum tempus >/<<<> vota >>ô ipsis fuerunt nuncupata. »

vj VII. — Conséquences du renvoi.

576. Jusqu'à présent, quand un religieux prêtre, sécularisé suivant les règles et avec décret de la S. Congrégation, passait dans le clergé séculier, il entrait dans le diocèse qui voulait le recevoir avec tous les droits qu'avaient les autres prêtres. Il pouvait être appelé aux plus hautes charges du diocèse, en devenir même l'évêque et être créé cardinal. Nous en avons eu des exemples, et nous en avons encore, mais pour se borner aux morts, on peut citer Mgr Stumpf, alsacien, qui était entré chez les Pères du Saint-Esprit et du Cœur Immaculé de Marie, et avait été nommé, après le Père Lanurien, supérieur du Séminaire Fran* aide Rome. Remplacé dans cette charge, il quitta son institut. entra dans le clergé séculier, est devenu évêque de Strasbourg, et est mort sur ce siège. Le cardinal Mai était proies de la ( 'ompagnie de Jésus ; il tut eusuite nommé prélat et préfet de la Vaticane, est finalement devenu cardinal prêtre delà Sainte Église Romaine. Plus près de nous, le cardinal Tripepi, qui est mort il y a quelques années préfet des Indulgences, avait appartenu à la Compagnie de Jésus et avait l'ait sou scolasticat à Fonrvière.

('es exemples, dont on pourrait allonger la liste, montrent que toutes les carrières ecclésiastiques étaienl ouvertes à qui abandonnai un ordre ou une congrégation religieuse. 11 arrivait aussi parfois que de jeunes clercs entraient dans un institut ou un Ordre dans le but d'y faire gratuitement leurs études de théologie, puis, ordonnés pi. tn s, découvraient subiti ment qu'ils

Conséquences du renvoi. 46'.<

n'avaient pas de vocation religieuse, demandaient la dispense de leurs vœux et rentraient dans le clergé où ils pouvaient faire carrière.

Or il y avait quelque chose de choquant de voir dans les principaux emplois d'un diocèse un prêtre qui avait été religieux et. sans jeter positivement le froc aux orties, avait obtenu la permission de ne plus le porter. Le droit canonique reconnaît deux sortes d'apostats : ceux qui sont apostatae a fide, ceux qui le sont a Religione. Certes, on ne saurait appliquer aux sécularisés un mot si dur, et cependant Notre-Seigneur a dit d'eux une parole bien plus dure : « Nemo mittens manum suam ad aratrum et respiciens rétro aptus est regno Dei. » (Luc, IX, 62.) L'induit de sécularisation couvre bien la tare canonique, elle ne fait pas disparaître cette menace de Xotre- Seigneur Jésus- Christ. Il s'ensuit qu'un religieux sécularisé est devant Dieu dans une situation inférieure à celle d'un prêtre séculier qui n'a jamais eu à manquer aux promesses qu'il lui a faites.

De plus, si en rétrécissant les admissions par des mesures prohibitives on obtenait des vocations plus solides, il fallait aussi rétrécir la porte de sortie, pour épargner à des religieux le mirage quon ne manquait pas, dans certaines circonstances. de faire luire à leurs yeux.

577. C'est mu par ce double motif que le Souverain Pontife, par le décret Quum minoris du 15 juin 1909, a créé une sorte d'incapacité canonique pour tous les sujets dans les ordres sacrés qui obtiendraient désormais l'induit de sécularisation ou la dispense de leurs vœux perpétuels. Le décret ne parle pas de ceux qui n'ont pas renouvelé leurs vœux temporaires, ou en ont, obtenu dispense ; il ne les concerne donc pas. « Ut omnibus deinceps rescriptis, quibus secularizatio perpétua vel adfempuSj aut votorum perpetuorum rela.ru tio, [iront su///'" sacerdotibus et clerieis in sacris ordinibus constituas, adnexae intendantur, licet non expressae, sequentes clausulae quorum dispensatio Sanctae Sedi reservat'/r.

€ Vetitis absque uovo et speciall Sanctae Sedis indutto :

1 . « Quolibet offieio.et, quoadeos qui ad bénéficia habilitait sunt.

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quolibet beneficio in basilicismaioribus et minorihuset in ecclesiis cathedralibus. ï> Le texte comprend les basiliques patriarcales de Borne, les chapitresdes autres basiliques romaines, comme celles de Sainte-Marie-in-Trastevere et les basiliques mineures, eu assez grand nombre aujourd'hui, qui ont un chapitre annexé; enfin tous les canonicats et bénéfices dans les églises cathédrales. Ils sont donc exclus du conseil officiel de l'évêque.

2. « Quolibet magisterio et ofjicio in seminariis clerwalibuè majoribuè et minoribus aliisque Tnstitutiê, in quibus clerici educontur, nec non in Universitatibus et Tnstitutis quae privilegio apostolico coudent conferendi gradus academicos in re philoêophica, théologien et canonica. » Ces ex-religieux sont complètement exclus de l'enseignement officiel du clergé. Ils ne sauraient même pas occuper une chaire de physique, mathématique ou droit civil dans uue université qui a obtenu du Saint-Siège le privilège de conférer les grades canoniques en philosophie, théologie ou droit canon, car le texte est précis. On ne leur défend pas seulement l'enseignement des matières théologiques, mais n'importe quel enseignement dans les instituts on facultés qui peuvent conférer des grades.

3. « Quocumqui' offieioac munerein Curiis episcopalibus. » La curie épiscopale se compose en droit du Vicaire général

(ils sont plusieurs en France, mais il n'y en a qu'un en Italie, en Espagne et nombre d'autres pays), de l'official, du promoteur, du chancelier, et des autres officiers secondaires nécessaires suivant l'importance du diocèse et le nombre des affaires. Comme le texte ne distingue rien, même ces emplois inférieurs sont interdits aux ex-religieux qui, à aucun titre, ne peuvent faire partie de la curie épiscopale, ou y exercer une charge quelconque. Mais pourraient-ils être pris par un évêque comme secrétaire particulier? Le décret est muet sur cet emploi, et par conséquent il serait loisible à un évêque de preudre un ex-religieux comme secrétaire particulier; ce n'est pas un emploi 00 une charge <!<• curie.

4. « Officio Vièitatoriê et Moderatoris domorum Religioêorutn utriusque iexus, etiam êi agatur de congregationibuè men diocemniê. » Ou comprend que celui qui n'a pas pu supputer les

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liens de la vie religieuse soit frappé d'incapacité canonique pour les faire supporter par les autres.

5. « Habituait domidlio in locis ubi extat conventus vel domus religiosa Provinciae vel 3Jissionis cui sacerdos saecularizatus, vel a votis perpetuis solutus, ut supra, adscriptus erat. » Cette dernière prohibition sera peut-être plus vivement sentie que les précédentes. Il ne faudrait pas cependant en urger les termes. Ainsi un Frère Mineur d'une province d'Italie et sécularisé, ne peut pas habiter dans le lieu où sont des couvents appartenant à la province dont il faisait partie. En dehors de cette province religieuse cependant, il peut très bien fixer sa résidence près d'une maison de Frères Mineurs. Il en est de même pour les Missions : des instituts peuvent avoir au loin des Missions au lien de provinces, et le décret s'adapte à cette organisation spéciale, étendant l'incapacité d'habitation avec la même rigueur que lorsqu'il s'agit de provinces religieuses canoniquement établies.

Remarquons cependant que le décret porte habituai? domicilio, et comme il est restrictif de la liberté, il doit être entendu dans le sens strict. Non seulement le religieux pourra rester plus ou moins de temps dans ces endroits, mais il pourra y avoir un quasi-domicile, tel qu'il est entendu dans le droit.

Ce décret est sévère, mais les ex-religieux l'ont rendu nécessaire. Si les sorties avaient été moins fréquentes, si les exreligieux n'avaient point cherché à s'élever, à se faire une position honorable dans les diocèses, le Saint-Siège n'aurait pas eu à édicter les prescriptions ci-dessus. Espérons qu'elles contribueront à rendre ces sorties moins nombreuses, et que ceux qui ont fait à Dieu les vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance continueront à porter ce joug, doux et léger, jusqu'au jour où le Seigneur leur en donnera la récompense.

578. Le décret que l'on vient de citer ne comprenait, ainsi qu'on le relève du contexte, que les religieux vivant dans des instituts où l'on émet des vœux perpétuels, qu'ils soient solennels ou simples. Delà se posait immédiatement une question. Il existe des instituts où l'on ne fait que des vœux temporaires; il en est d'autres où les sujets sont liés seulement par une promesse

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d'obéissance ou une promesse de persévérance. Ce décret Quum minons s'appliquait-il à eux ? Adiré vrai, si nous prenons les termes mêmes du décret, ou ne pouvait soutenir en droit qu'il leur fût applicable, puisqu'il leur manquait une des conditions explicites pour y être renfermés. Ainsi, comme on l'a vu, un religieux qui quitte son institut à l'expiration de ses vœux temporaires ne tombe pas sous les pénalités comminées parle décret. D'autre part, si un considère la fin que s'est proposée le Souverain Pontife, il est, clair que son intention était d'atteindre ces instituts dont les membres sont liés par de simples promesses. Mais nécessairement, en une matière aussi grave, il fallait demander au législateur l'interprétation authentique de son décret, et tous les raisonnements que L'on aurait pu faire dans un sens ou dans l'autre devenaient caducs devant la volonté du Souverain Pontife.

Des demandes dans ce sens vinreni à Rome, priant le Souverain Pontife de déclarer autlientiquement si les instituts qui ne font que des vœux temporaires, et ceux dont les membres ne sont liés que par une simple promesse de persévérance ou autre semblable, tombaient sous le coup du décret Quum minoris,eble Souverain Pontife a répondu, à la date du 5 avril 19 1 0 : « Affirmative, si Reliyiosi votis temporaneiSj vel iuramento perseverantiaej vel supradictis promissionibits per sex ai integros ligati fuerint. »

On a mis le laps de temps de six années parce que c'est la durée minima des vœux temporaires daus les instituts qui onl des vœux perpétuels, ce qui les range dans Leur catégorie et Les fait rentrer sous la règle commune. En six ans. ils ont eu le temps nécessaire pour se donner à l'institut en toute connaissance de cause, et leur sortie, si elle a lieu après, sera frappée des mêmes pénalités.

Voici les seules modifications que présentent les constitutions des instituts d'hotymes. 11 faut \ ajouter que Le décret Quemadmodum ne regarde point les instituts de clercs, mais seulement deux des religieux Laïcs, on virorum onuiin

laicorum*; et la raison de cette disposition est évidente, pour «j ni lit ce décret.

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