‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 84 sur 122 · Deuxième Partie · texte numérisé non relu

Deuxième Partie

fesser leurs inférieurs, permettant par conséquent cette confession dans les autres cas. Or ce décret du Saint-Office dérogeait-il à ces constitutions? On répondit :

..■ Per decretum S. Officii d. d. 5 julii 1889 nihil derogatum fuisse constitutionibus apostolicis quoad. ordines religiosos. » (23 août 1899.)

Mais à peine ce décret était-il rendu que les supérieurs d'instituts à vœux simples en demandèrent l'extension, et les motifs étant les mêmes que ceux qui poussèrent Clément VIITà accorder cette concession aux ordres à vœux solennels, ils se flattaient de pouvoir participer au même privilège. A leur demande d'être égalés sous ce rapport aux Ordres à vœux solennels, le Saint- Office répondit, le 20 déc. 1899 : Négative. Par conséquent ils ne doivent pas confesser leurs sujets.

§ IV. — Le chapitre général.

5H2 (463). Nous avons vu que, pour les instituts de femmes à v<eux simples, la présidence dePévêqne diocésain, comme délégué du Saint-Siège, est obligatoire en ce qui regarde les élections. La S. Congrégation veut faire surveiller d'une façon spéciale cet acte si important des communautés religieuses, et empêcher des influences qui pourraient se faire jourd'uue façon désastreuse pour l'institut, comme aussi assurer aux électrices la plus grande liberté. Il n'y a pas cette crainte à avoir pour les communautés d'hommes; aussi la S. Congrégation n'impose point la présidence de l'évêque de la maison mère, ("est ce qu'indique une animadver- -ion donnée en 1863 àun institut de frères résidant hors d'Italie : a Praesidentia Episcopi in capitulis, siveper se, site per suum delegatum, non solet admitti pro congregationibus virorum. » (.Analectajurispontif.fBèr. VIII, col. 894, ad l.i

Le chapitre général est donc présidé par le supérieur général, si ce n'est pas ■ 1 1 * chapitre d'élection 8, et dans les autres cas encore par lui ou par le premier assistant de l'institut selon les cas. On y comme tout d'abord au scrutin secret d<-w\ scrutateurs et le secrétaire du chapitre, comme il a été dit pour les com-

Le supérieur gênerai. 4.">M

ruunautés de femmes, et on suit absolument les règles qui ont été tracées pour elles.

563 (464). Le chapitre terminé, le président envoie souvent à Rome les actes qui y ont été délibérés pour obtenir leur confirmation, si Rome veut l'accorder, ou pour les soumettre au Saint-Siège. Cette confirmation est nécessaire quand l'institut a demandé une modification à ses constitutions approuvées. Toutefois dans ce cas le Saint-Siège accorde (quand il croit devoir le faire) son assentiment à la modification, non pas en confirmant le chapitre général, mais en donnant un rescrit concédant le changement désiré. Dans les autres cas, Rome se contente de prendre acte de ce chapitre, des observations et règlements qui y ont été émis sans leur donner par son autorité une confirmation qui les rendrait intangibles. Souvent en effet elle préfère voir ces modifications ( pourvu qu'elles ne touchent point aux constitutions et aux points déjà soumis à l'approbation pontificale) contrôlées par l'expérience avant de les confirmer. Dans ce cas, elle joint (uniatur) les actes du chapitre au dossier de l'institut. Cette animadversion : « Bine in constitutionibus mentio facienda.., deque approbationecapitulorum generaliumqualibet vice impetranda » {Congrégation des prêtres de V Immaculée Conception et de S.-Mékennej Rennes^ 2 mars 1861, ad 1) n'existe plus maintenant dans la pratique, et il n'y a plus obligation générale de soumettre ces actes à Rome. La relation triennale faite suivant le questionnaire du 16 juill. 1906 suffit à renseigner la S. Congrégation sur tout cequ'ellea intérêt à savoir.

§ V. — Le supérieur général.

")<i4 (465). Ce qui le concerne est réglé comme il a été dit pour les communautés de femmes.

Ainsi la S. Congrégation n'a.lmet, pas plus pour les hommes que pour les femmes, le supériorat à vie. Il faut suivre pour l'élection du supérieur général ce qui est établi pour les communautés de femmes : c'est-à-dire on peut l'élire pour six ans. le

|i;ii Deuxième Partie.

chapitre peut le confirmer pour six autres aunées sans être obligé de demander à Rome la confirmation de l'élection, mais il est tenu de demander cette confirmation pour le troisième sexennat. si au contraire le supérieur général est élu pour douze ans, il ne peut être de nouveau confirmé dans sa charge sans l'autorité du Saint-Siège, a Statuendwn in constitutionibus erit superiorem generalem per duodecim annos tantum in suo munere permansurum, /"<■ in eo con/irmari posse pro insequenti duodecennio absquelicentia Sanctae Sedis. » (Analectajuris Pont., série VII, col. 894, ad 4. Le décret porte la date de 1863.) Et il lui faut encore les deux tiers des voix comme dans les instituts de femmes.

565. Parmi les devoirs des supérieurs religieux est celui d'observer, par rapport au serment antimoderniste, les prescriptions du motu proprio « Sacrorum Antistitum » du 1er sept. 1910. Ce décret y soumettait eu effet, § VII, « Religiosurum Jamiliarum Congregationumque Moderatores antequam ineant offUnwm ». Tous les supérieurs et docteurs des familles religieuses, qu'ils appartiennent aux grands ordres réguliers ou aux instituts à vœux simples, doivent porter ce serment. Mais cette règle générale, pouvant être diversement interprétée, a fait venir à Home plusieurs demandes de supérieurs d'ordres on instituts désireux de plus de clarté dans l'observance de ce devoir.

Et d'abord, devant qui les supérieur- généraux d'ordl congrégations doivent prêter le serment? est-ce devant l'évêque, est-ce devant leur institut? Le décret de la Consistoriale du 25 <»ct. 1910 répond : a Moderatores générales qui actu Ordini, >■<■/ Congrégations, vel Tnstituto praesunt, coram Patribus sut JJefinitorii , sive assistentihus sive ConsiHis generalibus; M ratores autem générales, qui inposterum eligentur, coram Praeside Capituli generalis. « Il y s donc nne double catégorie. Les supérieurs généraux eo charge prêteront le serment devant leur

Définitoir i Conseil généralice ; cens qui seront élus plus

lard, de\am le président du chapitre (1).

il' iSUtl

Le supérieur général. 461

On a demandé aussi à la S. Congrégation consistoriale si dans des cas particuliers, et pour un juste motif, les évêques ou supérieurs d'ordres et congrégations religieuses pouvaient déléguer pour recevoir le serment antimoderniste un prêtre séculier ou régulier constitué en dignité. La S. Congrégation répond : Affirmative. (S. C. Cons., 25 sept. 1910, ad VI um.)

Il est prescrit par le même décret que chaque année les docteurs dans les séminaires sont tenus de présenter le texte qu'ils prendront comme base de leur enseignement ou les questions et thèses qu'ils traiteront, et chaque année de redonner le serment. La même question se posait n° VI pour les religieux. « An idem quotannis praéstare debeant suis Moderatoribus doetores seu lecture* in ordinibùs religiosis ante auspicandas praelectioves? — Affirmative. »

Le numéro VII du même décret confirme l'obligation de la prestation du serment antimoderniste pour tous les supérieurs (le mot est général et ne s'entend pas seulement des supérieurs majeurs, mais de tous ceux qui ont ce nom et cette charge) actuellement en emploi, car on répond : Affirmative.

Enfin, le numéro X avertit les supérieurs des réguliers de ne point donner sans annotation à leurs sujets auxquels on a en quelque endroit interdit la prédication, des lettres de recommandation : « An Episcopi et Moderatores regularium possint commendationis Htteras absque nota, cota-edere sais sabditis qui alicvhi « praedïcatione fuerint prohibiti » (1).

fréquent d'ailleurs, où elle serait inexécutable. Le supérieur général d'un institut d'hommes préside comme vicaire le chapitre général jusqu'à ce que les élections soient terminées. C'est ce qui ressort des Xormae. 225, et ce qu'enseigne la pratique. Si le chapitre nomme un autre supérieur général, ce vicaire recevra le serment de son successeur, c'est le cas visé par la réponse de la Consistoriale. Mais si le chapitre renomme, après six ans de supériorat, le même supérieur général ; qui recevra son serment, puisqu'il est à la fois président du chapitre et supérieur général et qu'il ne peut pas le prêter devant lui-même y Le Conseil précédent n'existe plus, le nouveau n'est pas encore nommé. Que doit -on faire ? II me semble qu'en l'absence de toute indication de l'autorité, le Supérieur, qui par l'article II de la réponse du 25 oct. 1910 a été autorisé à prêter le serment devant son Définitoire ou Conseil, serait autorisé à le prêter dans cette circonstance devant le chapitre assemble. seule autorité qu'il ait présentement devant lui.

(1 ) Le décret emploie ici le mot Mwhratcre* regularium, parce que seuls les supé rieurs des grands ordres peuvent donner :\ leurs sujets comme Ordinaires en vertu

462 Deuxième Partie.

§ VI. — Renvoi des sujets.

566 (466). Le décret Auctîs adynodum, imprimé eu appendice de ce volume, doune les règles qui doivent présider au renvoi des sujets. Le plus simple pour un institut qui rédige cette partie de ses constitutions serait de reproduire purement et simplement la partie du décret Auctis qui en traite. Il peut donc mettre les articles suivants.

Quand il s'agit du renvoi d'un profès perpétuel à vœux simples, ou d'un profès temporaire, mais engagé dans les ordres sacrés, il faut ne procéder à cette mesure extrême que si le sujet a commis une faute grave, externe et publique, et s'il est encore incorrigible.

Il y a dans ce texte l'examen de deux cas bien distinct?- : celui du profès engagé dans les ordres et celui qui ne les a point reçus. Dans ce dernier cas, la procédure qui va suivre ne s'applique qu'aux seuls profès perpétuels. Cela ne veut pas dire que l'institut soit libre de renvoyer comme il lui plaît les profès temporaires non engagés dans les ordres sacrés pendant le temps de leurs vœux; loin de là, seulement si l'institut croit devoir procéder à leur expulsion, il n'est point tenu à observer à leur égard les solennités du droit. Il faut que la cause de l'expulsion soit reconnue juste par le conseil généralice, il n'est point nécessaire qu'elle soit constatée dans les formes juridiques. Mais si le sujet a été admis dans les ordres sacrés, fût-il seulement profès temporaire, il faut, pour le renvoyer pendant ses vieux, oitserver toutes les formalités qu'indiquent les numéros suivants.

567 (467;. Tour reconnaître l'incorrigibilité dans un

de l'exemption qu'ils ont reçue du Saint-Siège, des lettres officielles de recominan dation. Quand il s'agit «le prfitree d'instituts religieux, c'est l'évêqne dans le dio-

duquel ils se trouvent, qui délivre cei lettres; et si le osa dont parle le se vérifiait, il devrait oser •!«• la même ■ • re en le donnant

Renvoi des sujets. 46:'.

sujet, les supérieurs doivent, en des temps différents, lui faire une triple monition et correction.

L'incorrigibilité ne pouvant s'acquérir (pie par la répétition des actes ou par la permanence de la tendance mauvaise qui a été le mobile de la faute, il faut qu'elle soit officiellement constatée. La triple monition et correction du supérieur avertit le sujet des défauts qu'on a remarqués en lui, et comme cette triple monition est le préambule d'autres mesures plus graves, elle peut contribuer à le faire rentrer en lui-même.

568 (468). Si les monitions ont été inutiles, les supérieurs doivent instruire un procès contre le délinquant, communiquer à l'accusé les résultats de ce procès et lui donner le temps de se défendre, soit par lui-même, soit par le moyen d'un autre religieux du même institut. Dans le cas où l'accusé ne présenterait point de défense, le supérieur ou le tribunal lui nommera un défenseur d'office.

( )n voit que la procédure ici indiquée est la même que dans les jugements. L'enquête, sa communication à l'accusé, concession de temps pour sa défense, faculté de se faire défendre par un autre du même institut, et nomination, si besoin est, d'un défenseur d'office.

5(i9 (469). Après cela, le supérieur avec son conseil pourra prononcer la sentence d'expulsion ou de renvoi, qui sera cependant de nul effet dans le cas où l'accusé en aura fait appel dans les dix jours à la S. Congrégation des Evoques et Réguliers, et tant que celle-ci n'aura point prononcé la sentence définitive.

Il peut se présenter un double cas.

L'accusé, se croyant lésé par la sentence rendue, en appelle à la S. Congrégation. Il lui est concédé pour cela un temps de 10 jours à partir du moment où la sentence lui a été légale-

t6+ Deuxième Partie.

ment signifiée. (Instruction de la S. Gongrégation pour les causes criminellesdes Clercs, 14 janv. 1882, n° XXXVIIIe.) « Appella-

tlO h< ri <l chef ii, ira f/cccin (lies a sentent iac notification!1 , oaoter-

mino inutiliter ehipso, sententia executioni débet demandari. » Ce temps expiré, l'accusé est censé avoir abandonné son droit d'appel et la sentence est exécutoire ipso facto, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la S. Congrégation. Si, au contraire, il a appelé dans les 10 jours, la cause vient d'office à la S. Congrégation dont il faudra attendre la décision.

On voit par ce décret la différence qui existe pour le renvoi des sujets ayant fait les vœux perpétuels dans les communautés d'hommes et celles de femmes ; dans ces dernières le renvoi d" une professe perpétuelle n'est valide que lorsque la S. Congrégation l'a décidé.

570 (470). Si pour des causes graves on ne peut observer les prescriptions ci-dessus, il faut demander pour chaque cas à la S. Congrégation dispense des solennités du droit, et la faculté de procéder d'une façon sommaire selon la pratique en vigueur dans cette S. Congrégation.

La procédure sommaire ne peut être employée qu'après une permission obtenue toties quotiexde la S. Congrégation et elle est indiquée dans les premiers numéros de l'instruction de 1882 sur les causes criminelles des clercs. Il n'est point nécessaire d'avoir, dans ce procès sommaire, un acte d'accusation en forme. « ffistamen praemittenda est su m maria saltem facti notifia (Y ). » Les raouitions peuvent être faites de n'importe quelle manière, même en forme secrète, même par lettre ; il suffit qu'il conste qu'elles ont été faites (VI). Les termes de la procédure sont abrégés; il est seulement nécessaire de produire les preuves du crime ou délit, et que l'accusé puisse se défendre. D'ailleurs, comme la S. Congrégation doit donner dans chaque cas la permission d'employer cette procédure sommaire, elle en précise la forme essentielle dans le décret qui en concède l'usage. C'est ce qu'elle a répondu pour Tordre des Capucins, ei ce qui, par la similitude des

Renvoi des sujets. 40.'

cas, s'étend aussi aux autres instituts qui se trouvent dans la même situation. (S. C. EE. RR., 22 janv. 1886.) « Recurrendum est in singulis casibus, e la Congregazione sulla disciplina regolare dard le norme del processo sommario (1). »

571 (471). Un institut de clercs avait exposé à la S. Congrégation qu'un certain nombre de ses sujets, clercs non encore engagés dans les ordres sacrés, se trouvaient dans le cas d'être renvoyés de l'institut et, interprétant le décret ce Auctis admodum t> comme s'il ne regardait que les religieux liés parles ordres, croyait pouvoir les renvoyer sans leur faire un procès. Il posait donc les deux points suivants :

Un supérieur général peut-il renvoyer ses sujets désobéissants (dans le cas exposé), et le supérieur provincial a-t-il le même pouvoir? La Congrégation a répondu :

« Ad 1. Prout proponitWj Négative. Sed S. Congregatio facilitât e m superiori generaU, una cam suo consilio generalitio, bénigne tribuit procedendi ad dimissionem alumnorum de quibus agitur,quatenus enuntiati alumni in sacris Or dinibus constituai non fuerint, surumario modo, constituto deeorum incorregibilitaÀe , seu processu cameraU, cum descriptione criminum et aliqua probatione, neenon constituto aliquo viro religioso pro defensore, firmo rémanente voto castitatis ab eisdem in dicto Instituto emisso. — Ad 2. Négative. » (4 juill. 1898.)

Ce décret contient une disposition de droit sur la manière de faire le procès sommaire et une concession gracieuse. En donnant en effet la permission d'employer pour ces jeunes gens qui ne sont pas dans les ordres sacrés une procédure sommaire, la S. Congrégation autorise en même temps cet institut à les délier de leurs vœux, à l'exception de celui de chasteté. Mais rappelons que c'est un induit accordé à un institut, et qu'on ne pourrait en tirer une loi générale pour les cas analogues, la S. Congrégation étant absolument maîtresse des faveurs dont elle se fait la distributrice suivant les cas et les circonstances.

572 (491 bis). Il faut encore tenir compte, à propos de la

(1) Cette Congrégation e3t maintenant fondue dans celle des Religieux.

46<! Deuxième Partie.

question qui nous occupe, dn décret « Vetuit x. Tridentina Synodua » sur les élèves des séminaires (S. C. Conc, 23 déc. 1905). Le décret prévoit deux cas qui touchent aux religieux.

1. Supposons un séminariste qui. renvoyé du Séminaire, a été ensuite admis dans an iustitnt. Certes la chose n'est pas à recommander, mais il y en a des exemples. ( !e sujet reçoit dans l'institut les ordres majeurs, puis, pour une raison ou une autre, il sort de l'institut avec un induit de sécularisation. Il doit trouver un évêqne qui l'accueille, mais il ne peut plus rentrer daus le diocèse du Séminaire d'où il a été renvoyé.

2. De même, le religieux qui est renvoyé de son institut ne peut pas être reçu daus un Séminaire avant que l'évêque de ce diocèse n'ait eu par lettre confidentielle des informations sur le sujet, et s'il ne lui conste que rien dans sa conduite n'a été contraire à l'honneur sacerdotal.

57.'{ (472). Quand la Congrégation autorise le renvoi d'au sujet, celui-ci est-il par le fait même délié de ses vœux? La S. ( Congrégation a répondu négativement, et voici cette importante réponse. Les canonistes peuvent avoir une antre opinion en théorie, mais en pratique il faut absolument suivre l'usage et la règle de la S. Congrégation, tel que l'indique le décret ci-dessous.

1. Utrum ntligioso rite eiecto ah kac congrégations \ in qua vota simplicia perpétua solummodo nwncupantur) juxta normam decreti S. C. EE. RR. Auctis admodum, una cum jurai permantionis vota etiam simplicia dispensantur ? 2. Et

in casu negativûj ut Sanctitas Vestra oratori delegan digi facultatem dispensandi suos alumnos professos in actu dimti nisab Tnstituto iuxta normam decreti Auctis admodum una cum juramento super votis simplicibus et perpt !

Et S. t '<>//'//■., re mature perpt ma, rescripsit :

Ad primum, Négative. — Ad secundùm. Non • vpedire, recurrendum ad hanc N. Congregationem ab ipsis alumnis,p quamfuerint legitim dim ■ nuntiata dispem bti-

nenda. (8. C. EB. RR., L0 janv. lg

Nous trouvons ici une discipline analogue à celle obsen dans les instituts de femmes.

Dispense des vœux. 467

,574 (473). La position d'un sujet renvoyé de son institut quand il est dans les ordres sacrés est bien différente de celle des antres, et l'ordination qu'il a reçue lui crée de nouvelles obligations. Xe pouvant être clerc acéphale, il lui faut trouver un évêque qui veuille bien le recevoir, et cet évêque n'étant point autorisé de par le droit à accepter un sujet sans titre patrimonial ou autre, il est nécessaire que cette dernière formalité, titre patrimonial ou bénéfice, soit accomplie (l).

Le décret Auctis prévoit un double cas : celui d'un sujet renvoyé de son institut (IV) et celui d'un individu qui a obtenu sa démission. Les premiers restent suspens des ordres reçus tant que le Saint-Siège n'a point pourvu à leur cas, qu'ils n'ont pas trouvé un évêque qui veuille les recevoir, et ne se sont pas pourvus d'un patrimoine ecclésiastique. Ces jeunes gens ainsi renvoyés ne pourrout voir lever leur suspense qu'après la vérification d'une triple condition.

Page 1