PREAMBULE
37. La règle de Saint-Benoît commence, comme nons l'avons dit ci-dessus, par le célèbre prologue « Ausculta, o fili, praecepta magistri y>, etc. Celle de S. François débute par uue protestation de fidélité au Pontife Romain. Suivant cet exemple, quelques congrégations ont voulu mettre un prologue, un préambule à leurs constitutions. Cette sorte de préface leur aurait donné plus de solennité et aurait en quelques mots décrit l'esprit qui les avait dictées. La S. Congrégation, désireuse d'établir une ligue de démarcation bien tranchée entre les instituts à vœux solennels et ceux qui professent les vœux simples, n'admet pas les prologues dans les constitutions de ces derniers. « Non solet approbari vrooemium in Constitutionibus ». {Missionnaires de S. François de Sales, Annecy, 23 mai 1860, ad 1.) « Prologi... expungantur quia haec et alia similia locum non habent in Constitutionibus. (Sœurs du Tiers- Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897, ad 1.) Et cette règle vaut, même quand le prologue ne serait autre que le décret de fondation ou érection canonique de l'institut par l'Ordinaire. (Sœurs Marcellines, Milan, 5 fév. 1897, ad 1.)
38. Pareillement, la S. Congrégation n'admet pas de dédicaces dans les constitutions,^ elle défend les invocations et autres choses de ce genre, qui seraient littérairement admissibles, mais s'écartent du principe reçu que les constitutions doivent contenir uniquement ce qui est constitutif de l'institut et se rapporte directement à sa fin primaire et secondaire. « Dedieatio et invocatio quae immédiate ante conslitutionem inveniuntur expedit ut deleantur. » (Sœurs du Tiers-Ordre de S. Dominique, Ra-ncy, 22 déc. 1896, ad 2.)
39. Un genre de prologue est cependant admis, mais cette façon de parler est impropre. Quand un Institut rédige ses
Points canoniques des Constitutions. 37
constitutions, il se met parfois sous la protection d'un des grands ordres, ou au moins adopte comme type une des grandes règles. Ce sera le fonds de sa perfection, et il y ajoutera des constitutions, qui seront parfois loin d'être d'accord avec la règle primitive. Les constitutions proprement dites seront donc précédées de l'ancienne règle, et, dans ce cas, celle-ci devra être reproduite intégralement, et dans la langue qui a servi à la rédaction de ces dernières. C'est ce que la S. Congrégation prescrit maintes fois, et ce que la simple raison montre avec évidence. « Cum inconstitutionibus pluries mentio fit de régula S. Augustini expedit regulam ipsamante Co?istîtutiones ex integro referri. » {Petites Sœurs de V Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 1.)