LES TERTIAIRES
52. Un institut peut évidemment grouper autour de lui toutes les bonnes volontés qu'il rencontre, et en former des œuvres diverses pour l'aider dans ses travaux et faire le bien avec son appui et sous sa direction. Quelques congrégations, comme les Petites Sœurs de l'Assomption de Paris, se sont heureusement lancées dans cette voie, et si leur action directe est très puissante, celle qu'elles exercent par les différentes associations qui reçoivent d'elles le mouvement, l'organisation et la vie est plus considérable encore. Toutefois ici se pose une question. Les instituts à vœux simples peuvent-ils faire de ces associations pieuses des Tiers-Ordres ainsi qu'il est arrivé pour les instituts à vœux solennels? En un mot les confréries ou associations fondées par ces instituts peuvent-elles se composer de tertiaires?
La S. Congrégation répond négativement parce que le pouvoir de s'affilier des Tiers-Ordres est un droit réservé aux ordres à vœux solennels qui ont déjà les deux premiers ordres, une concession pour ceux qui auraient un Tiers-ordre sans avoir le second ordre. « Haud approbandum erit ut pium Institutum sororum habeat sibi adnexum tertium ordinem mulierum, id enim ab . [postolica Sede concession fuit tantum reliyiosis ordinibus in qui/fis vota solemnia emittuntur. Mulieres praefatae efformare poterunt
GDIDE CANONIQUE. 4
50 Première Partie.
pin m assooiationem quae Instituto S. Julianae simpliciter sit aggregata. » {Sœurs de SlQ Julienne, Malines, 29 mars 1875, ad 3.) Aussi, quand on trouve dans les constitutions des expressions qui pourraient faire croire à la constitution d'un Tiers-Ordre, ces expressions doivent s'entendre (puisque le Saint-Siège ne peut les approuver) d'une simple affiliation. « Pr opter ea quae in constitutionibus de associatis statuuntur ita erunt redigenda ut nonnisi de simplici affiliatione, ut aiunt, intelligatur ». {Frères de S. Joseph de Turin, 12 mai 1890, ad 7.)
La Congrégation même indique la modalité de cette mention dans les constitutions. Après avoir renouvelé aux Soeurs de Sle Julienne de Malines la défense d'agréger des Tiers-Ordres à des instituts à vœux simples, elle ajoute qu'on ne peut parler de ces associations que dans le chapitre où l'on traite des œuvres de l'institut. « Propterea, statuta huiusmodi associationis a constitutionibus tollantur, et vix de ea mentio fiât in cap. XIV, cum de operibus Instituti agitur. » (30 sept. 1891, ad 2.)
Il faut encore dire que, depuis le décret de la S. Cong. des Indulgences et Reliques in Veronen. 25 juin 1887, un institut à vœux simples ne peut plus se faire inscrire comme membre d'un Tiers-ordre. Le Tiers-ordre est une congrégation religieuse, et un individu, lié à Dieu par les vœux émis dans son institut, ne peut appartenir en même temps à un autre.
Voici le texte qui est important. « Utrum. omîtes utriasque sexus, qui sunt membra alicujus instituti tel Congregationis, aut a Su?nmo Pontifice, aut ab Episcopo upprobatae, inqua vota emittuntur sire perpétua, sire ad tempus, possunt adscribi in Tertium ordinern S. Francisci Assisiensis? — Négative, facto terbo cum Sanctissimo. »
Pour nous résumer, un institut à vœux simples ne peut pas : a) s'agréger un Tiers-Ordre, — b) insérer dans ses constitutions les règlements de ces associations, — c) et il lui est seulement permis d'en faire une meution dans le chapitre où. il traite des œuvres auxquelles il se dévoue.
Préséance. 51