‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 27 sur 80 · MEMBRES DE L'INSTITUT · texte numérisé non relu

MEMBRES DE L'INSTITUT

49. Un institut est, au fond, et d'après le vieux concept de la vie monastique, une famille. Dans les anciens ordres, il n'y avait à l'origine, ni frères de chœur, "ni frères convers ; chacun travaillait également au bien commun suivant la mesure de ses forces, Plus tard, on crut devoir diviser cette famille en une double catégorie ; ceux qui s'occupaient davantage aux choses intellectuelles, et ceux qui avaient pour mission principale les emplois de la vie matérielle. Cette division commença au XIe siècle avec S. Jean Gualbert qui reçut le premier, dans la branche bénédictine de Vallombreusc, des laïcs ou frères. Ceux-ci, uniquement destinés aux travaux manuels, se trouvaient ainsi distingués des autres religieux dont l'office principal était la psalmodie et l'office divin.

Membres de l'Institut. 47

Les fondations qui suivirent adoptèrent en grande partie cette observance, et aujourd'hui la majeure partie des congrégations de femmes se compose d'une double classe de sœurs, les sœurs de chœur ( Choristae, Yelatae) et les sœurs converses ou coadjutrices. 11 y a cependant des exceptions comme les Sœurs de S. Vincent de Paul, les Petites Sœurs de l'Assomption... et d'autres encore.

50. Si l'institut ne comporte qu'une seule classe de personnes, aucune questionne peut surgir pour la participation aux charges ; toutes les sœurs qui accomplissent les conditions reçues y ont un égal droit. Si au contraire l'institut se compose, comme il arrive le plus souvent, d'une double classe de sœurs, si des converses se trouvent, soit sous ce nom, soit sous un autre (bien que le nom consacré par l'usage de converses soit préférable) à côté des sœurs de chœur, la différence des emplois ordinaires, la privation de voix active et passive tendrait à créer deux congrégations dans une seule. Pour peu que l'on urgeât les choses, on y trouverait les sœurs qui servent et celles qui sont servies. Il n'y a rien de plus dommageable à la vie religieuse et à l'union de tous les membres d'une même famille que cette séparation par trop tranchée ; il faut donc que, dans la rédaction des constitutions, tout en laissant intacte cette différence, on ne l'aggrave pas de façon à avoir deux congrégations sous un même vocable.

Il faut que cette différence soit une barrière infranchissable et qu'on ne puisse point passer d'un état à un autre. « Novum et periculosum est permïUere ut conversae transeant ad statum ehoristarum. » {Sœurs de S. Joseph de Chambénj, 9 juin 1S60, ad 12.) Et permettre ce passage ne serait pas seulement quelque chose de nouveau et de périlleux, mais d'absolument contraire à toutes les règles. « Absonum a communibus regulis omnino est ut soror conversa ad sorores choristas transire possit. » (S. C. EE. RR. fin 1861, ad 12, Analecta Jur. Pont., sér. IX, col. 1022.)

Mais il ne faut pas que cette différence arrive à scinder la congrégation en deux, a Inter presbyteros et laicos in constitutionibus taie discrimen statuitur nt non unam, sed duplicem congregationem constituant. » {Prêtres de Vimmàculêe Conception, Rmnes,2 mars 1861, ad 4.) Si la S. Congrégation blâme cette disposition dans un institut où le caractère sacerdotal suffirai r

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pour creuser entre les deux classes de membres un fossé bien marqué, elle la blâmera de même quand elle s'appliquera à des instituts où le degré d'instruction trace seul la ligne de démarcation.

51. Cependant quelques instituts, non contents de cette division de la famille religieuse en deux brandies, ont voulu la pousser plus loin et partager leur famille en une triple catégorie. Quelques-uns mêmes ont imaginé quatre classes de sœurs. Cet endettement de la famille n'est pas à son avantage, d'autant plus que l'ancienne division, entre sœurs de chœur et sœurs converses, répond à tons les desiderata et satisfait à tous les besoins. Aassi la S. Congrégation s'oppose à cette division, et quand elle la trouve dans les constitutions, la fait toujours enlever, réduisant l'institut à deux classes de membres. « Distinguendum nempe sorores in duas tantam catégoriels, et constituendae permixtim domus Instituti ex sororibus choristis et conversis seu partis sororibus ; (tune) detur decretum approbationis; secus, dilata. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Sainte Vierge, Limoges, 16 août 1891, ad 2.) On ajoute qu'on avait déjà donné de pareils ordres le 15 mai 1874, qu'on les avait renouvelés le 8 juin 1888, mais qu'on doutait s'ils avaient été mis à exécution, car, d'après les constitutions, l'institut semblait se composer d'une triple classe de sœurs.

Et les motifs de cette décision ne manquent pas. Une triple classe de sœurs est apte à porter la confusion dans l'institut. « Distinctio sororum in choristas, inparvas sorores et in conversas non potest nisi confusionem in pio Instituto ingerere. Mos est pênes pia Tnstituta quae ordinate procédant ut sorores distinguantur tu nt m h in choristas et conversas. (Sœurs du S. Sauveur et Sainte Vierge, Limoges, 6 déc. 1872, ad 13). De plus, la double classe de membres est favorable à l'équilibre du gouvernement et à la paix dans l'institut. « Non poterh % probari triplicem classem sodalium qua institutum constituitur. Ad instituti enim solidum regimen et aequilibrium cum bona pace servanda optime conducere ii mi expertum est si ea in duos tantum ordines nunc dividantur. » (Filles <lc Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 2.) Enfin

Les tertiaires. 4!)

une pareille manière de faire sentirait la nouveauté. « Novitatem sapit triplex classis sororum. Generatim loque ndo in eiusmodi institutis sorores in duas classes dividi soient; videlicet ckoristarum et conversarum. » (Sœurs du Tiers-Ordre des Capucines de la Divine Bergère, Barcelone, 16 nov. 1888, ad 12.) Et a fortiori si, comme chez les sœurs Filles du Cœur de Jésus de Malines, on veut diviser l'institut en quatre classes. (16 fév. 1888, ad 8).

Ce point-là est donc clairement établi par la pratique de la S. Congrégation, et les instituts qui se fondent ne peuvent avoir au maximum qu'une double classe de sœurs, les sœurs de chœur et les converses.

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