DE L'ADMISSION DES SUJETS
54. Les empêchements à l'admission du sujet dans un institut, sont de deux sortes : ceux dont l'institut ne peut dispenser sans la permission du Saint-Siège et ceux dont il peut, selon sa prudence, accorder la dispense.
Cette division du chapitre est indiquée par le texte suivant. « Duae classes impedimentorum ad habitas susceptionem et professionem emittendam accurate et distincte recenseantur, quarum una continet impedimenta S. Sedi resertata, altéra quae Instituai auctoritati subduntur . » (Sœurs du Tiers-Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897, ad 3.) Cette division est du reste logique, car elle montre d'un coup d'œil comment la supérieure générale peut et doit, avec l'aide de son conseil, se comporter dans l'admission des sujets.
Voici donc les qualités que doit nécessairement présenter une postulante et dont le défaut empêcherait l'admission sans la permission de la S. Congrégation.
Les postulantes qui demandent leur admission dans l'Institut doivent :