‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 31 sur 80 · N'avoir pas de dettes au delà de leurs ressources · texte numérisé non relu

N'avoir pas de dettes au delà de leurs ressources

Admission des sujets. 53

55. Naissance. — Il faut être de naissance légitime. Un pareil défaut, bien que non imputable à la postulante, pourrait être reproché à l'institut et entraver le ministère de la sœur. a Ça m natalium defectus aliquam maculam afferre possit, p?'o admit tendis illegitimis ad S. Congregationem recurrendum erit .» (S. C. EE. RR., 1861, ad 7, Analecta Jur. Pont., sér. IX, col. 1021.) Et quand ou demandera cette permission à Rome, il faudra bien dire s'il s'agit simplement d'une fille illégitime ou d'une fille adultérine, car il faudrait dans ce dernier cas des raisons plus puissantes pour accorder cette dispense.

Cette règle est générale et Rome en insère le texte dans toutes les constitutions où il fait défaut. (Voir par exemple : Oblates de V Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, ad 4.)

56. Engagements antérieurs. — Ces mots comprennent les personnes qui ont été jadis engagées dans les liens du mariage et celles qui ont fait profession dans un autre institut.

Les personnes qui ont été engagées dans les liens du mariage et sont veuves ne peuvent être admises. Xous ne parlons pas du cas exceptionnel d'une personne mariée entrant, avec le consentement de son mari, dans un institut. Ces cas sont trop rares pour être mentionnés. La raison qui éloigne les veuves de la profession est que les sœurs étant des vierges consacrées au Seigneur, et reconnues comme telles par les fidèles, la présence de personnes ayant vécu de la vie du monde troublerait cet ordre établi et ce concept d'une communauté. Il faudra donc des raisons particulières pour permettre ces admissions, d'autant plus qu'une veuve peut avoir d'autre part des engagements de famille peu compatibles avec la vie dans un institut. « Viduae caeteraeque mulieres qualitatibus requisitis destitutae non recipiantur absque expressa et peculiari huius S. Congregationis licentia, ad quamin singulis enuneiatis casibus recursus erit habendus. >> (Sœurs de Nazareth, Ckâlons, 27 sept. 1851, ad 12.) ( '"est encore une maxime de la S. Congrégation qu'il serait trop long de documenter, car elle fait insérer cette animadversion dans toutes les constitutions des instituts qui pré-

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sentent cette lacune. Bien plus, la défense étant portée dans un but général existe quand bien même les veuves en question n'auraient point d'enfants. « Viduae, etiamsi sine liberis, illegitimae, debitis gravatae, et quae aetatem vigintiquinque annorum excesserint nequeunt in Institutum recipi sine dispensatione Sanctae Sedis. » (Sœurs de la Charité de Sie Anne, Saragosse, 14 janv. 1898, ad 3.)

Mais une postulante peut avoir été professe dans un autre institut. Il est clair qu'avoir quitté le sien pour entrer dans un autre ne témoigne pas d'une grande stabilité d'esprit, et quand bien même il n'y aurait pas de prohibition de l'Eglise, les supérieures devraient mûrement réfléchir avant d'admettre ces sujets dont le passé ne peut garantir l'avenir. La S. Congrégation veut que l'on s'adresse à elle pour demander la permission de recevoir un sujet qui aurait fait profession dans un autre institut. « Addenda videnlur quae sequuntur : Prqfessio perpétua in aïto online tel religioso Instituto emissa. » (Missionnaires de S. Joseph, Mexico, 20 août 1897, ad 11.) La S. Congrégation admet cependant que la simple profession temporaire est un obstacle suffisant, et corrige dans ce sens les constitutions qui lui arrivent.

Bien entendu, quand on n'a été que postulante ou novice dans un autre institut, l'empêchement ci-dessus n'a point lieu, car les termes sont précis et doivent être entendus dans leur signification stricte.

Mais le cas est différent quand une sœur, après avoir fait profession dans un institut qu'elle a ensuite légitimement quitté, demande d'y être de nouveau admise. Cette admission n'est nullement défendue par les règles de la S. Congrégation ; bien plus, celle-ci empêche que les instituts mettent ce cas parmi ceux qui sont un obstacle infranchissable à l'admission. « Absonum videtur a Constitutionibus apostolicis, sorores quae aliquando Institutum deseruerunt non amplius in eumden recipi debere; magis enim ckaritati et prudentiae responderct si quosdam tantum casus detcrminarentur in quibus illas non admittere opportet. » (Sœurs de Sle Julienne, Matines, 30 sept. 1891, ad 15.)

Age des sujets.

57. Age. — S'il n'y a dans les congrégations à vœux simples d'hommes qu'une limite minimum pour l'âge d'admission, il y a, dans les instituts de femmes, une limite maximum et minimum.

La limite inférieure de l'admission est fixée à quinze ans. En effet, les règles canoniques ne permettent de faire la profession qu'à l'âge de 16 ans accomplis. « In quacunque religions, ta m mrorum quam mulierum, prqfessio fidei non fiât nui ante decimum sextum annum expletum. » (Conc. Trident., sess. XXV, de Regularibus et Monialibus, chap. XY.) Comme le même chapitre demande une année de noviciat « nec qui minore tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur » il s'ensuit qu'on ne peut entrer dans un institut qu'à l'âge de 15 ans accomplis. La S. Congrégation l'a du reste déclaré explicitement (23 mai 1659), et pour montrer la continuité de cette pratique il suffit de citer ce texte récent : « Sine dispcnsatione S. Sedis, nulla ornai no postulons recipiatur ad novitiatum constituta in aetate supra mgesimum quintum vel infra annum quint odecimum. » {Sœurs agricoles de la Sainte Famille, Bcrgame, 22 sept. 1896 ad 4.)

Le maximum de l'âge était 25 ans, limite originairement tixée dans le droit pour l'admission des jeunes filles dans les pensionnats tenus par des religieuses ; telles sont les décisions que cite Ferraris (verbo Moniales) {in Ferrari en. 3 juill. 1595 — in Forosempronien. 20 sept. 1604 — ■ in Dertonen. 27 mai 1707).

Tout récemment, la S. Congrégation a élevé cette limite d'âge à trente ans ; c'est ce qui découle de sa pratique actuelle dans l'approbation des constitutions.

Toutefois, la S. Congrégation, estimant que, passé cet âge, une jeune fille pourrait difficilement se plier aux exigences de la vie de communauté, observant en outre qu'un trop long contact avec le monde, à une époque où les passions sont les plus vives, pourrait offrir ultérieurement des inconvénients, soit pour la sœur admise, soit pour ses compagnes, a établi comme règle de ne point admettre, sans sa permission expresse, les sœurs qui auraient dépassé trente ans. Et cette

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règle est invariable, la S. Congrégation l'insérant d'office dans toutes les constitutions qui ne l'ont pas.

58. Dettes. — Le simple bon sens indique qu'on ne pourrait recevoir un novice qui serait encore lié par des dettes contractées avant son entrée et qu'il n'aurait pas les moyens d'acquitter. L'institut ne saurait répondre de sa situation financière, et celle-ci deviendrait d'un règlement plus difficile puisque le novice ne pouvant plus travailler pour lui, ses créanciers seraient exposés à se trouver frustrés. Aussi nous trouvons une disposition expresse de Sixte V sur ce sujet (bulle Cum de omnibus, 26 nov. 1587.) ce Statuit... in aliquam religionem recipi nec posse nec debere... aère alieno supra vires facultatum suarum gravatos, vel reddendi ratiocinas ita obnoxios ut ex liuiusmodi causa, lis vel molestia (sif) jam illata, vel timendum ne inferatur ». La prohibition ne concerne pas seulement ceux qui ont plus de dettes que d'avoir, mais même ceux qui ont à rendre des comptes qui pourraient donner occasion à des procès. Il est clair en effet que la bonne renommée de l'institut serait toujours compromise aux yeux de nombre de personnes, si on voyait un religieux ou une religieuse obligés de débattre devant les tribunaux le résultat d'une gestion qui leur aurait été confiée. Cette règle très sage n'a point cessé d'être la pratique de la S. Congrégation, oc Iuri commun) répugnât ad mittere nontios qui aère alieno gravantur eorumque débita ab instituto assumi ». Prêtres de l' Immaculée Conception, Rennes, 2 mars 1861, ad 12). « Postulantes acre alieno graratae non admittantur. » (Sœurs de S. Joseph de Tarbes, 21 déc. 1888, ad 15.) Et nous avons vu plus haut une animadversion adressée aux sœurs de la Charité de St0 Anne de Saragosse (n° 56), où on indique la nécessité, dans ce cas, de la permission du Saint-Siège.

Rome seule peut accorder les dispenses des empêchements énumérés jusqu'ici, mais il ne suffit pas d'avoir satisfait à ces prescriptions; une postulante doit encore remplir d'autres conditions. Elle doit apporter des certificats, avoir de la santé, et être pourvue des qualités nécessaires de l'esprit et du cœur.

Certificats à présenter.

59. Certificats. — Une postniante doit apporter avec elle les certificats de baptême, de confirmation et de bonne vie et mœurs, ce dernier pouvant contenir le certificat d'état libre (attestant que la postulante n'est pas engagée dans les liens du mariage), bien qu'il en soit en réalité indépendant. Si le curé n'a pas de données sur ce dernier point, il doit recourir à la chancellerie épiscopale pour se procurer le document nécessaire, car il est exigé, soit directement, soit dans une pièce qui puisse le remplacer et donner la certitude que la postulante n'est pas actuellement mariée. « Necnon testimonium de bonis moribus et status liber i. » Sœurs des écoles pauvres de Notre-Dame , Budweis, 19 juill. 1895, ad 26). « Postulantes tradant oportet documenta baptismationis et status lïberi. » {Petites Sœurs de f Assomption, Paris, 2 avr. 1897, ad 3.) « Quoad postulantes requiritur testimonium, baptismatis, confirmatiouis ac bonorum morum. » {Filles de la Charité servantes des pauvres^ Montréal, 25 avril 1860, ad 5). (Voir plusieurs autres animadversions analogues dans la Collectanea de Bizzarri.)

On oublie souvent en France le certificat de confirmation ; il est cependant nécessaire. Quant au témoignage de bonne vie et mœurs, il doit émaner du curé de la paroisse où est la jeune fille et non de son confesseur. « Attestationes de bonis moribus requisitaepro Instituto a postulantibus, a parocho, non vero arespectivo confessario, habendae sunt. » {Sœurs de S. Âignan, Orléans, 25 janv. 1897, ad 4.)

60. Santé. — On conçoit que la sauté soit indispensable pour entrer dans un institut, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de se bien porter pour se sanctifier, il est difficile de rendre des services à ses sœurs ou au prochain si on n'a pas une santé suffisante. Seulement on peut prendre ici ce mot dans un sens plus large, et les supérieures de communautés trouvent quelquefois une compensation à recevoir une postulante maladive, qui suppléera par ses ressources à ce qui lui manquera comme aide matériel. D'ailleurs, dans une communauté tous les emplois n'emportent pas avec eux une fatigue, et on pourra toujours avoir moyen d'utiliser des jeunes filles dont la sauté laisserait à désirer. Dans

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les animad versions données aux Oblates de l'Assomption (Nîmes, l'.'fév. 1893, ad 4) on demande asanaevaletudinistestimoniumD, mais on n'en fait pas une condition sine qua non, et on n'exige pas le recours à Rome pour dispenser de cet obstacle. La supérieure générale appréciera son importance, prenant, ensuite la décision qu'elle croira plus utile au bien général de sa congrégation. Elle consultera probablement pour cela le médecin, mais ne doit point le dire dans les constitutions.

Parmi les maladies sur lesquelles une supérieure doit porter toute son attention, il faut mentionner celles qui sont héréditaires et qui, sans exister actuellement dans le sujet au moment où il se présente, y sont à l'état latent, en germe, et peuvent se déclarer plus tard. La folie est de ce nombre. Mais la S. Congrégation ne veut pas qu'on en fasse mention dans les constitutions, et l'appréciation de ces cas, toujours graves, difficiles et délicats, est laissée à l'institut. « Supprimatur altéra pars ârticuli quae amentia haereditaria laborant et generalioribus cci-bls exprimatur requisita valetudinis conditio. » (Sœurs de S. Joseph, Annecy, 12 mars 1897, ad 20.)

61. Qualités. — 11 n'y a pas sur ce sujet d'indications à donner; toutefois, il faut éviter de demander dans les constitutions, comme condition d'admission, des vertus qui sont le fruit d'une longue pratique de vie religieuse, et que l'on s'estimerait heureux de posséder dans les dernières années de son existence.

62. Ecueils à éviter. — Nous rangeons sous ce titre certaines indications qui résultent de diverses animadversious et n'ont pu trouver place daus les paragraphes précédents.

Dans un institut, il était d'usage que les postulantes devaient demander leur admission par le moyen de l'Ordinaire, ce qui ne se peut admettre. « Nocum est praescribcre postulantibus ut per médium Ordinarii loci suant pelant admissionem in Instituto. » (Serrantes du Cœur Immaculé de Marie, Lerida, 29 juill. 1896, ad 24.) Et en effet, l'institut étant soumis au Saint-Siège, s'il y

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avait une demande à faire, ce serait à Rome qu'elle devrait être adressée.

li.'J. Quelques instituts défendent l'entrée de leur congrégation aux servantes. Que la supérieure, vu la façon dont se recrute son Institut, ne croie pas devoir y admettre ^des personnes avant servi, c'est une exclusion qui, dans certains cas, pourrait avoir sa raison d'être; mais inscrire cette exclusion dans les constitutions serait aller contre toutes les règles, aucune profession honnête ne pouvant être un obstacle à la vie religieuse. « Nulle mentiofM de prohibition*} admittendi famulas ». {Sœurs de la Doctrine chrétiennes, Digne, 18 juin 1887, ad 36). « Non probatur cjuod aspirantes non rccipiantur ad Iwhituin quia ancillae fuerunt, neque quod illiteratae nonpossint recipi pro statu conversarum. » {Sœurs du Tiers-Ordre de S. François, Angers, 6 septembre 1897, ad 5).

Cette dernière citation nous montre encore que le mauque d'instruction, même rudimentaire, n'est pas un obstacle à l'entrée comme converse dans un institut. Et en effet Dieu appelle qui il vent, et il n'est point nécessaire pour pratiquer les conseils évangéliques et la vie parfaite de savoir en lire les textes dans les constitutions. Ces sœurs, même illettrées, doivent cependant avoir une certaine instruction religieuse. Il sera bon de leur faire subir, quand elles entreront, un examen sur ce qu'elles savent de religion et il sera très utile, dans notre siècle, de leur apprendre à lire et à écrire. Si les constitutions en parlent, elles ne doivent pas citer le catéchisme diocésain comme base de cette épreuve, mais simplement le catéchisme. « Quoad vero instructionem religiosani quae requiritur in admittendis , hae non dicantur examinandaê in cateckismo dioecesano, sedin catechismo catholicae religionis. <> {Sœurs de S. Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 6.)

64. D'autres instituts excluent de l'admission les sujets qui sont nés dans l'hérésie on qui ont des proches parents hérétiques, et ajoutent qu'on ne peut recevoir ees sujets sans la permission du Saint-Siège.

Que l'institut agisse avec une grande prudence dans l'admis-

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sion de ces sujets, surtout s'ils ont depuis peu seulement abjuré l'hérésie, c'est une mesure très sage ; mais dire que la permission du Saint Siège est nécessaire pour enlever cette tache, qui serait considérée comme une irrégularité, est une erreur. Un décret du Saint-Office, 3 fév. 1898, répond à cette question. « Si être né dans l'hérésie, avoir un père ou une mère, des oncles, frères ou cousins hérétiques ou mariés à des hérétiques est d'après la loi un empêchement qui exclue de la profession religieuse. « Négative, sahis constitutîonibus cuiusvis Religiosae Familiae propriis. » D'où il suit que l'institut peut bien inscrire dans ses constitutions cet empêchement, mais que s'il le fait, il a le pouvoir d'en dispenser sans recourir au Saint-Siège.

65. Une autre question se rapporte au consentement des parents. Si la jeune fille qui demande sou admission est mineure, la s upérieure fera chose éminemment sage en se procurant, par avance et par écrit, le consentement de ses parents. Par les temps actuels, avec le vent d'irréligion qui souffle et l'acharnement des ennemis de l'Eglise à profiter contre elle des moindres incidents, il serait souverainement imprudent d'admettre une jeune tille sans cette garantie. Mais autres sont ces règles dont, aujourd'hui moins qu'hier, il convient de se départir, autre est l'insertion de ce dispositif dans les constitutions. Cette insertion ne tendrait à rien moins qu'à faire croire aue les parents peuvent s'opposer légitimement à la vocation religieuse, et qu'entre l'appel de Dieu et la voix des parents, cette dernière a seule droit d'être écoutée. a Nulla ment io fiât in ('onstitutionibus de consensu parentum pro admissione adolescentularum inlnstituto. » (Sœur* du 'Tiers-Ordre de S. François, Angers, 22 fév. 1875, ad 2.) C'est d'ailleurs ce que dit plus clairement ranimadversion suivante. « Nulla mentio fiât de consensu parentum pro admissione postulantium in pium institutum, quamquam S. Sedes toleret nt i h praxi a dictis parentibus consensus parentum intercédât. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 10 juin 1876, ad 7.)

66. Enfin un institut est une famille qui doit pouvoir s'ouvrir

Durée du Postulat. <;i

à tous les chrétiens, et ne saurait se limiter à nue nationalité, ce qui bornerait l'action de la Providence. Aussi la S. Congrégation fait effacer dans les constitutions toute mention qui tendrait à renfermer une congrégation particulière dans la circonscription d'une nation. « Expungatur eonditio pro reeipiendis postulantibus apposita, scilicet quod debeânt esse kispanae. » (Sœur* des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 14.)

Ainsi, en dehors des conditions mises par l'Eglise à l'admission des sujets, il n'y a ni situation, ni pays, qui puisse en faire exclure. Dieu appelle qui il lui plaît, et ce n'est pas à l'homme à imposer des limites à cet appel.

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