DU RENVOI DES SŒURS
187. On peut examiner dans ce chapitre quelles sont les causes du renvoi, puis quelle procédure il faut suivre pour renvoyer une sœur, et enfin quelles sont les conséquences de cette sortie, soit par rapport aux vœux, soit pour la dot que la renvoyée a apportée à la communauté.
Une professe ne sera renvoyée que pour une faute grave, externe, publique et si elle est vraiment incorrigible.
Notons d'abord qu'il faut intituler ce chapitre des constitutions « Du renvoi des sœurs » et non, comme écrivent certains instituts, « De l'expulsion des sœurs », parole qui est impropre. « Impropriam est dicere sorores expelli, sed dicatw dimitti. )> {Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 34.)
148 Première Partie.
Notons ensuite qu'il s'agit des professes, soit temporaires, soit perpétuelles. On comprend qu'il faudra des raisons moins graves pour exclure une professe temporaire, à laquelle on pourra, le cas échéant, refuser, pour des raisons approuvées en Conseil généralice, le renouvellement des vœux. « Pro dimittenda sorore votorum ad tempus graves requiruntur cansae et maior pars votorum consilii generalitii, gravissimae vero requiruntur pro dimittenda sorore professa in pe?petuum ac in primis incorrigibilitas. » (Sœurs cajmcines, du Tiers Ordre de la Divine Bergère, Barcelone, 16 nov. 1888, ad 10.)
Comme la S. Congrégation demande une faute grave, il faudra d'abord exclure le cas d'une personne qui, admise dans l'institut, y serait tombée malade. Exclure une sœur pour cause de maladie survenue après la profession serait aller contre l'équité et même contre la stricte justice. « Dimissio sororum ob infirmam valetudinem charitati adversatur ac etiam iustitiae si agatur de sororibus quae vota perpétua emisermit. » (Sœurs de la Charité, Filles de l'Immaculée Conception, Paderborn, 10 mars 1860, ad 10.) Il y a en effet un quasi-contrat passé entre la sœur et l'institut, et celle-ci ne peut être privée des bénéfices qu'il lui apporte que si elle a manqué gravement aux termes de ce contrat et montre ne plus vouloir en observer les articles. Aussi la S. Congrégation déclare-t-elle que le motif de maladie n'est jamais une cause suffisante de renvoi. « Quae prof'essae fuerint nunquam dimitti poterunt ex motivo valetudinis. Pro dimittendis enim cum votis temporaneis graves omnino rationes requiruntur, gravissimae vero pro sororibus perpetuo professis ». (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 21.)
Mais toute faute, ainsi qu'on vient de le voir, ne serait point suffisante pour faire renvoyer une sœur. La loquacité, par exemple, est un défaut ; il faudrait qu'il eût des conséquences très graves pour être un motif suffisaut. Ce serait d'ailleurs autre chose que de la loquacité. « Dimissionem sororum ob solam earum loquacitatem, quin hacc gracibus adiunctis adstipuletur , ex. gr. cum frcquenti fraternae caritatis iactura, etc., etc., est nimium periculosum praescribere ; quapropter praecise singula?'es casuô determinentur qui in hac matcria sint attendendi et distinctio
La note d'incorrigïbilité. 149
fiât an de professis, sive temporaneis, sive perpetuis agatur. d
(Sœurs du S. Sauveur et de la S'e Vierge, Limoges, 12 août 1891, ad 9).
188. Pour pouvoir renvoyer une sœur il faut donc deux choses : une faute grave externe, publique et Pincorrigibilité de la coupable c< ... ita horum neminem et ipsi dimittere valsant nisi ob culpam gravent, externam et publicam et nisi culpabilis sit etiam incorrigibilis ». (Décret Auctis admodum, 4 nov. 1892.)
Comment reconnaître cette incorrigibilité, car il est assez facile d'apprécier la triple qualité que doit revêtir la faute. Il y a deux moyens de s'assurer de cette marque. L'un est intrinsèque : la faute de la sœur présente de tels caractères qu'elle exclut toute résipiscence. « Nemo autem incorrigibilis dicatur nisi talibus notata sit characteribus ut resipiscentiam omnino excludat, quaeque Instituto vere sit nociva. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 21.) — « ... et in casibus verae incorrigibilitatis culparum quae sint contra substantiam votorum, vel contra bonum commune Instituti, excluais infirmitatibus. » (Filles de V Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 34.) L'autre est extrinsèque et se trouve dans les moyens que les supérieures ont mis antérieurement en action pour faire rentrer la coupable en elle-même et obtenir son amendement. « Xulla, etsi culpabilis, soror post emissa vota perpétua expellenda est ab Instituto nisi prius adhibita fuerint média ad eam corrigendam opportuna et ipsa incorreglbilis inventa fuerit. » [Sœurs de V Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 90.) Et cette prescription de la note d'incorrigibilité est plus ancienne que le décret Auctis admodum puisque nous la retrouvons dans l'animadversion 2, donnée aux Prêtres de l'Immaculée Conception (Rennes, 2 mars 1861) : « Pro expulsione oportet ut rêvera conçu rrat incorrigibilitas, et pro Us qui vota perpétua emiserunt, etiam confirmatio S. Congregationis.
189. La procédure pour renvoyer une sœur se trouve dans la phrase suivante.
150 Première Partie.
Pour qu'une professe incorrigible puisse être renvoyée, il faut l'avis conforme de la majorité du Conseil généralice de l'institut et la permission du Saint-Siège à qui le cas doit être soumis.
Dans les instituts d'hommes, l'incorrigibilité du sujet est constatée, d'après le décret Auctis admodum, par une triple monition qui précède un procès régulièrement instruit, où le sujet a le droit de présenter sa défense, soit par lui-même, soit par un autre membre du même institut. La sentence d'expulsion aura son effet immédiat à moius d'appel, auquel cas il faut attendre la confirmation de la sentence de la S. Congrégation. Dans les cas urgents l'institut doit demander dispense des règles de procédure ci-dessus.
Il serait difficile de suivre exactement dans un institut de femmes cette manière de faire, mais il y a deux points hors de toute contestation.
Le premier, que l'institut, comme on l'a vu plus haut, doit constater cette incorrigibilité de la coupable par les moyens qui sont en son pouvoir ; le second, que le renvoi ne peut avoir lieu que si Rome, qui doit toujours être saisie du cas, Y & prononcé. Il y a donc cette différence entre les instituts d'hommes et de femmes, que les premiers prononcent une sentence qui sera valide, sauf le cas d'appel ; les seconds au contraire sont dépouillés du droit de porter un jugement, et doivent se borner à envoyer à la S. Congrégation la délibération du Conseil de l'institut qui demande le renvoi. La S. Congrégation se réserve la connaissance de la faute, la constatation de l'incorrigibilité et le prononcé de la sentence. « Pro dimittenda ab Instituto sorore professa votorum in perpetu.um, praeter gravia crimina et incorrigibilitatem requiritur licentia S. Congregationis ; idque dicendum erit de professis ad, tempus si ad exitum emissae prof essionis non pervenerint : scilicct si dimissio locum liabeat durante professione temporanea. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 17.) Voir n° 188, fin.
Dans les animadversions que cite Bizarri (Sœurs de la Charité, filles de l'Immaculée Conception, Paderbom, 10 mars 1860,
Procédure du renvoi. 151
ad 11. — Sœurs de Marie et Joseph, Limoges, 1860, ad 9. — Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 février 1861 ad 8) on demandait la communication de la plainte contre la sœur coupable à l'Ordinaire et au Saint-Siège. « Nec expediens videtur eisdem superiorissis concedere potestatem expellendi seu dimittendi sorores inconsvlto Ordinario et Apostolica Sede. » Ou encore que l'évêque communiquât lui-même au Saint-Siège les pièces du procès : « ... nec expulsio effectum habere poterit nisi ea per Episcopum communicetur S. Congregationi ut ea ap)}irobetur. » Les observations les plus récentes laissent les supérieures libres de suivre la voie qu'elles croiront la plus convenable; elles peuvent donc s'adresser à l'Ordinaire pour que celui-ci en réfère au Saint-Siège, ou encore envoyer directement à Rome les pièces du renvoi. « Superiorissa gêner alis huiusmodi dimissiords acta directe, velper Revmum Ordinarium ad S. Sedem transmittet cum postulatione ut.,. » (Sœurs de Ste Hedwige, Breslau, 23 août 1897, ad 8).
190. Les conséquences du renvoi d'une professe sont doubles : l'une regarde ses vœux, l'autre sa dot.
Il a été dit plus haut que l'institut qui renvoie une sœur ne saurait la dispenser de ses vœux, fassent-ils même temporaires. Si on peut en attendre l'expiration, le refus de la permission de les renouveler équivaudrait au renvoi; si on ne peut retarder, c'est le Saint-Siège qui seul "peut accorder la dispense convenable. Il ne faut point croire en effet que la S. Congrégation ait le devoir d'accorder cette dispense ; elle peut la refuser, elle peut l'accorder seulement en partie, et l'entourer de toutes les modalités, de toutes les restrictions qu'elle croira convenables. Il ne faut donc pas que les constitutions préjugent rien sur ce point.
L'institut de son côté n'est point tenu à demander cette dispense. Elle regarde exclusivement la sœur coupable, et si l'institut lui prête alors un aide secourable, c'est uniquement par charité. « Quocunque tamen modo professae ab Instituto, aut regressu aut dimissione, egrediantur, dispensationem a votis sive temporaneis, sive fierpetuis ipsamet impetrare tenetur coadjuvan-
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tibas sororibus quatenns opus sit. » [Filles de V Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 34.) (Voir ce qui a été dit au chapitre de la dispense des vœux.) Sauf dans les cas extraordinaires, la sœnr doit rester dans les maisons de l'institut jusr qu'au moment où arrive de Rome la sentence de renvoi. Si celle-ci est accompagnée de la dispense des vœux, l'affaire est terminée ; dans le cas contraire, tout en étant obligée en vertu de cette sentence de Rome de quitter l'institut, la sœar reste encore liée par ses vœux tant que le Saint-Siège n'aura point statué sur sa demande. Aussi est-il d'usage, pour éviter des situations qui peuvent devenir embarrassantes, de faire marcher d'accord la procédure du renvoi et celle de la dispense des vœux.
Mais outre cet effet, le renvoi en produit un autre, qui dérive de la dot remise par la sœur à l'institut.
191. On rendra à la sœur qui sort de l'institut la dot qu'elle a apportée, sans toutefois les intérêts, et son trousseau dans l'état où il se trouve.
C'est une animadversion qui fait partie en termes équivalents de la formule Bizzarrienne : « Si une sœur vient à sortir de la Congrégation, ou si elle est renvoyée, la dot est remboursée, sans intérêts jusqu'au moment de la sortie. » {Sœurs de la Présentation, Castres, 1er avr. 1861. — Formule Bizzarrienne, Collecta?iea..., p. 861.) Cette restitution est obligatoire quel que soit le motif de la sortie de la sœur, c'est pour cela qu'on a écrit sort de l'institut, verbe qui embrasse les deux cas. Et cette règle est tellement constante, qu'il faudrait plusieurs pages pour citer les innombrables animadversions imposées dans ce sens aux instituts.
La seconde partie du texte qui parle du trousseau ne se trouve point dans la formule Bizzarrienne. Rendre le trousseau ne saurait aucunement s'entendre des apports extradotaux qui restent la propriété du couvent comme l'a récemment décidé la S. Cong., in Massilien. 18 janv. 1898. Il faut rendre le trousseau dans l'état où il se trouve au moment de la sortie. « Sorori tum prqfeséae choristae tum professae,
Restitution de la dot. 153
quantumcunque licet professae votorum perpetuorum, in saeculum redeunti, iuxta normam impraesentiarum approbatam, dos intégra, sine tamen fructibus, illico est restituenda, una cum tôt a suppellectili ex propria domo importata in statu in quo est ». (Sœurs du Tiers Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897, ad 8.) « Quae autem dimittuntur integram dotem quanr attulerunt, detractis fructibus, recipiant, una cum utensilibu* allatis, si forte supersunt. » (Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours, Lyon, 24 sept. 1891, ad 8.) « Sorori quamris voforum perpetuorum p>rofessae in saeculum redeunti, ultra integram dotem, tamen sine fructibus, restituatur tota suppellex ex familia importata in statu in quo est. » (Tertiaires dominicaines, Rodez, 17 déc. 1897, ad 9.) La pratique de la S. Congrégation est formelle sur ce point; c'est d'ailleurs une question de justice envers celle qui quitte son institut.