Chapitre des coulpes
Elle fera très bien d'attribuer à chaque sœur son linge de corps et de lit, de telle sorte que chacune ait toujours les mêmes effets, et que ceux-ci ne passent point d'une sœur à l'autre. Il y a dans cette précaution l'observation d'une règle d'hygiène qui ne blesse en rien la sainte pauvreté, et a de trop bons effets pour pouvoir être négligée. « Unaquaeque soror, etiamsi nomtia xel simplex candidata, habeat ad proprium usum lintea et indûment a propria interiora quae tamen distinctis loculis seu armariis custodiri debent in eadem aula communitatis. » {Sœurs de Ste Hcdieige, Breslau, 23 août 1897, ad 10.)
179. Expressions à écarter. — Rappelant ce qui a été dit (n° 22), on ne doit point mettre dans les constitutions des citations de l'Ecriture sainte ou des pères, on doit choisir des termes clairs, simples, sans vain étalage de phrases, allant toujours au but par le chemin le plus droit avec les expressions les plus appropriées à ce but. Les constitutions éviteront certaines tournures de phrases ou comparaisons qui ont le double inconvénient de ne pas cadrer avec ce que doivent être les règlements d'un institut, et de tomber parfois dans l'exagération. Elles éviteront surtout les paroles qui sont nouvelles, les manières de dire qui ne sont pas habituellement en usage, et en général tout ce qui tendrait à donner aux sœurs une haute idée de leur institut au détriment d'autres familles religieuses. La comparaison avec d'autres viendrait forcément à l'esprit et ne serait pas toujours d'accord avec la vérité, plus rarement encore avec la modestie. Il est inutile de dresser un catalogue de ces expressions, qui serait forcément incomplet, mais les constitutions, en suivant ce qui vient d'être dit, seront certaines de ne pas tomber dans ce défaut.
180. Chapitre des coulpes. — Cet exercice est un des plus utiles qui se puissent pratiquer dans une communauté, mais il faut savoir y mettre la discrétion convenable, soit dans le nombre, soit dans la manière dont il doit être tenu.
Le chapitre des coulpes ne doit être ni trop rare, ni trop fréquent. Le tenir seulement quelquefois par an serait trop peu, et
142 Première Partie.
il faudrait au moins, comme minimum extrême, qu'il eût lieu une fois par mois. « Capitulum culparum saltem semel in mense haberi débet. » (S. C. EE. ER., 7janv. 1862, ad 12.) D'autre part, si on le faisait plus souvent que tous les huit jours, sa répétition nuirait à l'effet qu'on en attend. « Circa vero capitulum rulpa rum praescribi videretur semel tantum in hebdomadafieri. y> (Oblates de V Assomption, Nîmes, lOfév. 1893, ad 11.)
181. Le chapitre des coulpes ne doit se faire que pour les fautes extérieures contre les constitutions. « Culparum accusatio in aula capitulari superionssae facienda restringatur ad cul pas externas contra constitutiones. » (Sœurs agricoles de la Ste Famille. Bergame, 22 sept. 1896, ad 18.) On peut y ajouter l'avancement dans les vertus, mais ce dernier point est délicat et n'est pas obligatoire, a Actuellement on n'admet la pratique de la coulpe qu'à l'égard des manquements publics contre les règles et en ce qui. concerne l'avancement dans les vertus, encore cette pratique est-elle facultative et non obligatoire. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire. Paris, 6 août 1869, ad 7.) Cette dernière partie, l'avancement dans les vertus, pouvant donner lieu à des difficultés, a été supprimée plus tard et la coulpe réduite à la pure accusation des manquements extérieurs contre les constitutions. « In capitulis culparum, non tantum reciproca accusatio sororum est expungenda, sed in eisdem nonnisi de defectibus contra constitutionem obsercantiam mentio fieri /jcrmittitur. » (Sœurs de Notre-Dame des Missions. Lyon, 26 avr. 1890, ad 3.) Cette animadversion fait encore allusion à une pratique qui avait cours dans certains instituts. Une sœur étant à genoux au milieu de la salle capitulaire, les autres, interrogées une après l'autre par la supérieure, disaient les défauts qu'elles avaient remarqués dans leur compagne. Cet exercice d'humilité pouvait facilement dégénérer, et c'est pourquoi il a été sagement supprimé à cause des abus qui auraient pu s'y glisser.
182. Compte de conscience. — Jadis les constitutions prescrivaient assez ordinairement le compte de conscience que toutes les sœurs devaient faire à leurs supérieures pour recevoir d'elles
Compte de conscience. 143
la direction spirituelle. La S. Congrégation a, depuis 1863, énergiquement lutté contre une prétention qui envahissait la sphère réservée au confesseur, substituait à son autorité celle d'une supérieure qui, n'ayant pas le pouvoir de pénétrer dans la conscience, pouvait se laisser entraîner à donner de fausses directions, et était pour les sœurs une source de peines et de trouble souvent considérables. Dans toutes les constitutions soumises à son approbation, elle faisait depuis enlever régulièrement tout ce qui se rapportait à cette direction spirituelle. Finalement, cet ensemble d'animadversions a été codifié dans le décret Quemadmodum (14 déc. 1890) qui casse, abroge et déclare de nulle valeur à l'avenir toutes ces dispositions en tant qu'elles sont relatives, quel qu'en soit le mode et le nom, à la manifestation intime de la conscience. Sa Sainteté y édicté que les susdites dispositions soient complètement rayées, entièrement effacées et annule également, abolit tous us et coutumes contraires, même depuis un temps immémorial.
Ces prescriptions étant rayées des constitutions, le Souverain Pontife défend à tous les supérieurs d'amener, par précepte, conseil, menaces ou flatteries, les personnes qui leur sont sujettes à faire la susdite manifestation de conscience, et, pour mieux couper court à tout abus sur ce point, enjoint aux sujets de dénoncer aux supérieurs majeurs les supérieurs subalternes qui oseraient les amener à cela. S'il s'agit d'un supérieur général, ou d'une supérieure générale, la dénonciation devra être faite à la S. Congrégation. Ceci n'empêche aucunement les sujets, ajoute le décret, d'ouvrir librement et spontanément leur âme aux supérieurs pour obtenir de leur prudence, dans les doutes et les anxiétés, conseil et direction pour l'acquisition des vertus et le progrès dans la perfection.
Ce décret devant être imprimé en langue vulgaire dans chaque exemplaire des constitutions des instituts, et la lecture en être faite une fois par an, il n'y a qu'à se conformer complètement et entièrement à ses prescriptions. On en trouvera le texte latin en appendice.
183. Maladies. — Il ne s'agit point ici des soins à donner au
corps, mais de ceux, bien plus importants, à apporter à l'âme de la malade, surtout quand elle est sur le point de paraître devant Dieu.
D'abord quand une sœur est malade, et le mot maladie s'entend ici de maladie grave, elle n'est pas astreinte aux règles qui déterminent habituellement les confessions et communions. La supérieure doit lui demander si elle ne désirerait point un confesseur spécial, et cette obligation de la supérieure pourrait à bon droit être insérée dans les constitutions. « Et opportunum videretur insère?^ in Constitutionibus ut sive superiorissae, sire infirmariae graviter decumbentes interrogent an confessarium extraordinarium cupiant. » {Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy, 10 sept. 1894, ad 13.)
De même il faut leur donner la communion plus souvent, suivant l'avis du confesseur, sans s'astreindre à ce que pratique sur ce point la communauté. « Pro infirmis, non est tempus pro unaquaqae hebdomada determinandum ut se communicent, sed quotiescumque velint, récipient, annuente tamen proprio confessariOj cuius judicio est id omnino relinquendum. » (Fils de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad. 14.)
184. On doit donner aux sœurs gravement malades les secours de la sainte religion, mais d'après la pratique de la S. Congrégation, cette obligation doit être exprimée sous la forme suivante.
Quand une sœur se trouvera gravement malade, la supérieure aura soin de lui faire administrer à temps les sacrements de Eucharistie et de l'Extrême-onction (1), et de lui procurer, à l'article de la mort1 l'assistance spirituelle du prêtre prescrite par le Rituel Romain.
Il y a dans cette disposition deux choses bien distinctes, la réception des sacrements et l'assistance spirituelle ; or si le premier cas se trouvait toujours inscrit dans les constitutions, il
(1) 11 faut donner d'abord le S. Viatique, puis l'Extrême-onction, « ... etpostquam infirmus Viaticum sumpserit, inungatur a sacerdote. » (Rituel Romain.)
Assistance spirituelle des malades. 145
n'en était point de même du second, ce Iuxta Ecclesiae disciplinant sacerdos non solum débet sororibus infirmis sacramenta ministrare, sed iisdem in articido mortis constitutis spiritualem adsistentiam praestare usque ad exitum vitae; quapr opter hac de re mentio fieri oportet in constitutionibus. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 15 fév. 1870, ad 26.) On voit que cette assistance spirituelle est la présence au chevet de la moribonde d'un prêtre qui la soutient, la console, l'encourage jusqu'au dernier moment. Il suffit d'indiquer le principe de cette assistance suivant le Rituel Romain, car le prêtre sait ce qu'il a à faire, son devoir étant nettement tracé dans le § intitulé : « Modusjuvandi morientes. »
Il faut faire cette mention dans les constitutions pour ne pas laisser croire que la fonction d'aider les mourantes est dévolue aux sœurs. « Iuxta Ecclesiae disciplinant, sacerdotes non solum debent infirmis sacramenta ministrare, sed iisdem in articido mortis constitutis spiritualem assistentiam praestare. Quapr opter hac de re mentio Jieri oportet in constitutionibus ne adsistentia huiusmodi sororibus commissa esse videatur. » {Sœurs de S. Joseph, Belley, 6 juin 1860, ad 13. — Sœurs de S. Joseph, Limoges, 11 juill. 1860, ad 13. — Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 20 etc..)
Cette assistance doit être faite, si cela se peut, par le curé de la paroisse, car les sœurs sont sous sa juridiction ; en tout cas il faudra, s'il y a des arrangements particuliers intervenus entre le curé et la communauté, s'en tenir à ces conventions. C'est le sens de cette animadversion. « Statuendum est ut pro adsistentia inûrmorum in articulo mortis existentium iuxta Rituale Komanum adzoectur parochus, vel alius presbyter si facile haberi posait ». [Filles de la Charité servantes des pauvres, Montréal, 25 avr. 1860, ad 3.)
Enfin, si l' Extrême-onction est suivant le Rituel un remède non seulement pour l'âme, mais pour le corps, « institutum tanqudm coelestis medicina, non animae solum, sed etiam corpori salutaris », il faudrait se garder d'insérer dans les constitutions des pli rases tendant à faire croire que ce sacrement est un remède temporel, et que pour cette raison il faut se hâter de le re-
GCIDB CANONIQUE. 10
cevoir. « Ilaud expedit statUere in constitution?' bus admonendas esse moniales ut ivfirmis eochibeant sacramenta tanquam corporelle remedium. » {Filles de la Charité servantes des jjauvres, Montréal, 25 avr. 1860, ad 2.)
185. Suffrages. — Quand une sœur est passée à meilleure vie, les obligations que l'institut a contractées envers elle ne sont point pour cela éteintes. La charité de l'institut doit accompagner cette âme par delà la tombe, et essayer par ses prières, et surtout par le Saint Sacrifice de la messe, de lui obtenir au pins tôt la cessation de son temps d'épreuve dans les flammes du purgatoire. C'est pour cela qu'il faut déterminer des suffrages pour les défunts. « Determinentur suffragia quae post obitum sodalium fieri debent in instituto. » {Fils de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892.) Ces suffrages doivent être proportionnés au rôle qu'a rempli la sœur dans l'institut, ce Determinentur suffragia pro omnibus proportionate sororibus citafunctis. » {Sœurs de la Doctrine Chrétienne, Digne, 17 juin 1897, ad 11.) Ils doivent se faire pour le Souverain Pontife et l'Ordinaire. « Suffragia etiam in morte S. Pontificis atque Ordinarii loci statuenda erunt. » (1. c, ad 45.) De plus on ne saurait oublier les bienfaiteurs. « Pro necessariis et benefactoribus defunctis placeret si aliquod suffragium, ex. gr. aliqua missa applicanda per annum statueretur. » (It.)
186. Parmi ces suffrages, le meilleur et le plus excellent de tous est le Saint Sacrifice de la messe. On peut donc se demander, dans quelles limites ces suffrages, ou mieux ces messes, doivent être célébrées pour les sœurs défuntes. Il faut mettre d'abord de côté les services que l'on fait annuellement pour toutes les sœurs passées à meilleure vie, et les messes privées que l'institut fait célébrer dans ce but. Mais quand une sœur meurt, comme la S. Congrégation ne détermine rien, il semble que le plus simple serait de suivre les indications du missel Romain. Celui-ci indique une messe pour le jour de la mort ou de l'enterrement, puis une pour le troisième, septième et trentième jour, et enfin pour l'anniversaire. Ce serait donc cinq
Suffrage pour les Sœurs défuntes. 147
messes au minimum que l'institut devrait à chacune des sœurs suivant les désirs de l'Eglise pour tous ses enfants, et il serait dur pour les sœurs que l'institut descendît au-dessous de ce minimum. Nous trouvons dans une animadversion donnée aux Sœurs de l'Ange Gardien, Montauban (10 mai 1895, ad 89) qu'il faut au moins sept messes pour la supérieure locale. « Septem saltem missas etiam pro superiorissa locali celebrari decet. » Et cette prescription peut servir d'indication. Mais les sœurs se souviendront toujours devant le Seigneur de celles qui les ont devancées, et leurs prières, leurs mortifications seront autant de liens qui attacheront étroitement la partie souffrante de l'institut à celle qui travaille snr la terre pour mériter les joies ineffables du ciel.