Le chapitre général ordinaire se réunira tous les
Le chapitre général étant la source de l'autorité dans l'institut et le seul moyen de contrôle pour surveiller son admi-
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nistration, il faut qu'il se réunisse quelquefois. Sans cela, l'autorité de la supérieure générale serait sans frein, les affaires graves ne pourraient être traitées avec la maturité qu'elles demandent, et on ne pourvoirait pas au remplacement du gouvernement. « Quod quiclem capitulum in Institutis maximae utilitatis est, cum in eo pertractari soleant negotia graviora Jnstituti et initis consiliis facilior fiât electio personae idoneae ad regimen Congregationis. » (Sœurs de S. Thomas de Villeneuve, Paris, 27 juill. 1860, ad 4.) De cette nécessité découle cette conséquence, que le chapitre général doit se tenir à des époques déterminées dans les constitutions, et que le fonctionnement de cet important rouage de l'organisation d'un institut ne peut être laissé au bon vouloir de la supérieure générale. Nombreuses sont les animadversions qui le prescrivent, conformément d'ailleurs aux règles d'une sage administration.
Mais à quelle époque doit-il se réunir?
194. Pour mieux délimiter cette question, il faut distinguer d'abord un double chapitre général, l'un qui fait les élections, l'autre qui traite les affaires de l'institut. Ces deux chapitres sont absolument régis par les mêmes règles, et parfois même ils se fondent en un seul où l'on traitera successivement des élections et des affaires. Or il semble que, d'après les diverses animadversions données par la S. Congrégation, la limite maximum de convocation serait tous les six ans ; la limite minimum, tous les trois ans. La raison de la première limite est que d'ordinaire le renouvellement des charges a lieu tous les six ans; c'est à cette date que l'on réduit ordinairement les périodes plus longues qui se présentent à Rome. Le temps de supériorat étant expiré, les élections doivent se faire, et par conséquent le chapitre général doit être convoqué dans un délai fixé. « Statuendum est capitulum générale habendum esse quolibet sexennio, etiam p>ro rébus instituti graviorïbus. )> {Filles du divin amour et de la divine charité, Vienne, 26 juill. 1884, ad 12.) Si le temps de supériorat était plus long, ce qui dépend de la S.
Date du chapitre général. 157
Congrégation, le chapitre des élections suivrait évidemment le renouvellement de cette charge.
195. Mais en dehors du chapitre général dit électif, il y en a souvent un second dit d'affaires, et où l'institut traite les points qui sont de la compétence de cette assemblée. « JExpediret etiam ut quolibet triennio capitulum générale celebraretur pro gravioribus negotiis societatis. » (Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 fév. 1861, ad 14.) Cette indication, qui était un désir de la S. Congrégation, est devenue presqu'uu ordre, ainsi qu'on peut le voir dans les animadversions récentes. a Capitulum générale electivum quolibet sexennio, consultwum vero pro negotiis discutiendis et definiendis Congregationis, quolibet triennio celebrabuntur. » (Sœurs de Ste Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896, ad 12.) a. Praeter capitulum générale praedictum, aliud cum eisdem vocalibus in triennio intermedio celebrandum erit, in quo, exclusis electionibus generalitiis... non solum omnia peragenda erunt ut in praedicto, sed praeter... » (Sœurs de S. Aignan, Orléans, 3 sept. 1892, ad 5.) Ce chapitre triennal a encore une grande utilité, il permet à la supérieure générale de compiler plus exactement la relation qu'elle doit présenter tons les trois ans à la S. Congrégation, et qui ne peut être mieux faite qu'à l'aide des éléments fournis par le chapitre général.
Les constitutions fixent la date approximative du chapitre général ; il serait imprudent d'adopter des indications plus précises, dire par exemple le chapitre général se réunira tel jour. Bien des obstacles en effet pourraient s'opposer à ce que cette date pût passer dans la pratique. « Ilaud prudens cidetur pro electionibus diem fixam perpetuo praefinire, ne aliquando supervenientibus impraemsis non sine animorum turbis interdum praepediantur; satis proinde erit statuere eas de sexennio in sexennium esse celebrandas. » (Servantes du Cœurlmmaculé de Marie, Lerida, 29 juill. 1896, ad 17.)
196. Pour convoquer extraordinairement le chapitre général il faut, outre le vote de la majorité du Conseil généralice, la permission du Saint-Siège.
158 Deuxième Partie.
On ne parle pas ici de la convocation da chapitre général qui se ferait à la mort de la supérieure générale. Cette convocation est de droit et doit se faire, en moyenne, dans les trois mois qui suivent le décès de la supérieure générale (quelquefois quand il s'agit d'instituts qui ont des maisons hors d'Europe, le délai est fixé à six mois, voir n° 210). Il s'agit d'une convocation qui ne serait point motivée par la nécessité d'une élection. Les constitutions fixant les époques de convocation, et le chapitre étant une des affaires majeures de l'institut, rien d'étonnant à ce que le Saint-Siège se réserve d'y pourvoir. « Pro convocando extra tempus statutum capitulum générale, vel suspendenda et proroganda eius celebratione, non^ sufficit consilii generalitii deliberatio et licentia Ordinarii, sed requiritur licentia S. Congregationis. » (Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 12.)
197. La modalité de la convocation tant ordinaire qu'extraordinaire peut s'inspirer de l'animadversion suivante. « Magis opportunum erit, attentis circumstantiis locorum quae forte intercedere poterunt, si epistola circularis ad convocandas vocales pro generalibus comitiis saltem mensem unum ante conventum mittatur ; quae scribenda videtur a modératrice generali, vel ea vita functa vel alias praepedita, a Vicaria generali, consulto tamen Episcopo loci celebrationis comitiorum. » (Sœurs de Ste Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896, ad 4.) On comprend qu'il faille prendre auparavant l'avis de l'évêque, car celui-ci devant présider le chapitre général, il serait contre toutes les règles de l'engager sans lui demander si le jour fixé peut cadrer avec ses autres occupations. Il faut envoyer la circulaire assez à temps avant la tenue du chapitre pour que les Capitulantes, qui peuvent être parfois éloignées, aient le temps de s'y rendre ou de s'y préparer.
198. L'endroit où se célébrera le chapitre général sera désigné par la supérieure générale sur vote délibératif de son conseil.
Composition du chapitre général. 159
On choisit ordinairement la maison mère comme se trouvant mieux outillée pour recevoir les sœurs, mais cependant la supérieure peut, avec son conseil, désigner un autre endroit. « Locus in quo celebrandus erit capitulum générale designandus erit a superiorissa generali de voto sui consilii. » {Sœurs de VAnge gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 23.)
Composition du chapitre général. — Si l'institut n'a pas de provinces.
199. Le chapitre général se composera de la supérieure générale, des conseillères, des officières générales, des supérieures locales de certaines maisons et de déléguées.
On voit que le chapitre général se compose d'une double classe de personnes : les capitulaires nées et les capitulaires d'élection. Quelques constitutions décrivant la composition du chapitre général attribuaient, soit au chapitre lui-même, soit à la supérieure, le pouvoir d'accorder la voix active et passive, et par suite de fixer quelles sœurs pouvaient faire partie de cette assemblée, quelles sœurs étaient éligibles. La S. Congrégation ne pouvait laisser une chose de si grande importance à l'arbitraire de la supérieure ou du chapitre, et a appliqué le principe de droit que la voix active et passive ne vient point de la volonté des supérieures ou d'un chapitre, mais de l'accomplissement de conditions nettement déterminées. C'est un droit et nullement une concession. « Nimis absonum est a iuri communi et ab observantia aliarum congregationum quod statutum est relate ad eos qui constituer e debent capitulum générale. In aliis enim Institutis praefinitae sunt qualitates, ex. gr. anni professionis, munera habita, eorum qui, positispraefinitis qualitatibus. jus certum habent ad capitulum générale quin eorum electio arbitrio ipsius capituli relinquatur. » {Prêtres de l'Immaculée Conception, Rennes, 2 mars 1861, ad 2.) Et pour mieux guider les communautés, elle précise, indiquant qu'elles doivent, en cette matière, imiter ce qui se pratique dans les ordres réguliers. « Constituendae sunt certa lege vocales quae ius délibérativi sufragii kabeant, nempe ex officiis quae exercent, ex annis
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professionis et aliis similibus prout ordinibus regularihcs statutum est, ita ut nullum arbitrium relinquatur. » (Sœurs Hospitalières de S. Paul de Chartres, 12 juill. 1861, ad 4.) Et cette voix active et passive est un droit qui ne dépend pas de l'arbitraire d'une communauté. « lus habendi vocem activant et passivam relinquendum non est iudicio commanitatis, sed illo frai debent quae annos professionis a constitutionïbm praescriptos habuerint. » {Filles de la charité servantes des pauvres, Montréal, 25 avr. 1860, ad 7.)
200. Parmi les membres qui appartiennent de droit au chapitre général quelques communautés mettent la maîtresse des novices. Il est clair que si l'institut n'a qu'un seul noviciat, celle qui en a la direction pourrait à bon droit se compter parmi les ofïicières générales, qui sont la secrétaire et l'économe générale. Mais les constitutions doivent moins refléter l'état présent de l'institut que" pourvoir à son développement futur. Or ce développement normal entraînera avec lui la formation de provinces, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent pour la composition du chapitre général. Il semble donc inutile que l'institut donne actuellement, dans le chapitre général, à la maîtresse des novices une place qu'il devra lui enlever quand il aura des provinces. La charge de maîtresse des novices, dans cette circonstance, perd beaucoup de son importance, et on comprend qu'elle ne soit pas un titre suffisant pour faire celle qui en est revêtue membre de droit du chapitre général.
201. Les supérieures locales sont admises au chapitre général, mais pas dans leur universalité, car le nombre des membres de cette assemblée croîtrait outre mesure, et ce ne sont point les chapitres les plus pourvus de capitulaires qui donnent toujours les meilleurs résultats. On ne doit y admettre que les supérieures des maisons importantes. Pour juger du degré de cette importance, et éviter un arbitraire qui aurait son reflet dans la composition du chapitre général, le plus simple est de déterminer dans les constitutions le nombre de sœurs nécessaires pour qu'une maison donne à sa supérieure voix active au chapitre général. La S. Congrégation suggère qu'une maison qui
Élection des déléguées. ICI
comprend six sœurs de chœur peut envoyer sa supérieure au chapitre général. « Ad capitulum générale, praeter moderatricem gêneraient et consiliarias générales, vocandas esse omnes superiorissas locales domorum in quibus sex et ultra sorores commorantur. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1887, ad 9.) « Capitulo generali interesse debent, praeter moderatricem gêneraient suasque assistent es, super iorissae omnium domorum quae ad minus sex choristas habeant defamilia. » {Filles des Douleurs, Se cille, 30 juill. 1897, ad 6.)
202. Les personnes énumérées ci-dessus composent la partie dirigeante de l'institut, mais la partie dirigée doit être représentée, et cela se fait par le moyen de déléguées.
Chaque maison qui a au moins... sœurs enverra une déléguée au chapitre général. Les maisons qui n'ont pas ce nombre de sœurs s'uniront à la plus voisine pour le choix d'une déléguée.
Si une maison pourvue de six sœurs de chœur a le droit d'avoir sa supérieure comme capitulaire, elle a le droit d'avoir une déléguée. « Capitulo interesse debent... superiorissae omnium domorum quae ad minus sex sorores choristas habeant de familia et dclegata uniuscuiusque domus electa ab omnibus sororibus professas eiusdem domus. Sorores minorum domorum vniantur ad concurrentiam itsque ad sex rhoristas ad minus, ut ex his deputatam eligant capitulo général/'. » ( Filles des Douleurs, Séville, 30 juill. 1897, ad 6.) «... Insuper omnibus illis domibus quae habent saltem sex sorores prqfessae perpet//ae ius sit mittendi praeter superiorissam localem ad. capitulum générale sororem votorum perpetuorum deputatamper sécréta su fi ra g i« a sororibus prqfessis illius domus. » (Sœurs des pauvres vieux abandonnés^ Valencia, 24 août 1887, ad 9.)
En citant les animadversions qui demandent que chaque communauté ait au moins six sœurs de chœur pour pouvoir être représentée par une déléguée au chapitre général, on n'a point voulu établir une règle uniforme. 11 est clair en effet que la com-
GTJIDB CANONIQUE. 11
1(!2 Deuxième Partie.
position du chapitre général dépend du mode de composition de l'institut, qu'il doit résumer en quelque sorte dans la salle capitulaire. Il faut qu'il ne soit pas trop nombreux, ce qui nuirait à la marche rapide des affaires ; il faut éviter l'excès contraire qui pourrait rendre suspecte cette assemblée. Il y a là une question de prudence et d'équilibre que les instituts sauront apprécier ; il suffit ici d'établir les principes généraux de la représentation au chapitre général. Pour montrer que, si le principe est toujours identique à lui-même, son application peut varier dans la pratique suivant les cas qui se présentent, on reproduit l'animadversion suivante : « Praescribendum est sorores commorantes in domibus minorïbus, in quibus nempe eart/m mimeras ad quindecim non perti?igit, amendas esse cum proximioribus ad effectum eligendi delegatam pro capittdo gêner alitio, nempe ut a singuli quindecim sororibi/s eligatar delegata. Inter saperioiHssas autem istiasmodi domorum tantummodo senior ratione prqfessionis ad capitula m générale conoocanda erit. » (Petites Sœurs de l'Assomption, Paris, 2 avril 1897, ad 15.)
203. L'élection des déléguées se fera au scrutin secret et à majorité des voix dans un chapitre local composé de toutes les sœurs professes de la maison. L'élue devra être professe des vœux perpétuels.
Les sœurs électrices doivent être professes. Est-il nécessaire qu'elles soient professes perpétuelles, comme l'indiquerait une animadversion citée plus haut (n" 202) donnée aux sœurs des pauvres abandonnés de Valencia? La question est aujourd'hui tranchée, car si en quelques instituts la S. Congrégation a voulu que la profession perpétuelle fût une condition de voix active et passive, elle accorde actuellement que la simple profession suffit. La différence provient sans doute de ce que quelques instituts ayant un stade très long de vœux temporaires, les chapitres locaux seraient réduits à un nombre dérisoire et que de plus la profession temporaire donne au moins la voix active, la voix passive étant réservée à la profession perpétuelle.
Élection des déléguées. 163
204. L'élection doit se faire au scrutin secret ; c'est une règle absolue pour tous les scrutins qui se rapportent au chapitre général, et il n'y a aucun motif d'y déroger pour ce qui doit servir à le composer. L'élection doit se faire en règle géuérale à la majorité absolue des suffrages. Toutefois, comme il pourrait arriver que, même après un triple scrutin, cette majorité ne s'arrêtât sur aucun nom, la S. Congrégation accorde que dans ce cas l'élue sera celle qui aura réuni le plus de voix, c'est-à-dire aura la majorité relative. « Peracto infructuose tertio scrutinio, ad eligendum sororem deputatam pro capitulo generali, electa habœtur quce sujfragiorum relativam maioritatem obtinuerit. » [Sœurs du Tiers Ordre de S. François, Angers, 6 sept. 1897, ad 18.)
Toutes ces prescriptions se trouvent condensées dans l'animadversion suivante : « Si ver v Institutumprovinciasnonhabeat, tune singulae superiofissae locales cuius familia sex saltem sororibus constet choristis erunt vocales natae capituli generalis. Eae, imam delegatam secum défèrent, eligendam a, capitulo locali maioritate (absoluta ou rélativa) svffragiorum, et in casu paritatis electio resolvetur ut supra (la plus ancienne de profession.) Domus minores vicinioribus domibus uniantur ad ejfectum electionis tantum. » {Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 37.)
Composition du chapitre général. — Si Vinstitut a des pirocinces.
205. Le chapitre général se compose de la supérieure générale avec ses conseillères et officières générales, des provinciales et de deux déléguées de chaque province. Ces dernières seront élues par toutes les sœurs au moins professes temporaires depuis trois ans. Elles enverront, deux mois avant le chapitre général, leur bulletin de vote cacheté à la Provinciale, qui les dépouillera en son conseil, et proclamera élues celles qui auront eu le plus de voix.
Cette composition nous est fournie par ranimadversion sui-
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vante : « In hoc (capitulo 'generali) uti vocales natae interesse debent Moderatrix generalis cum suis assistentibus et provinciales omnes. Praeter lias, singulae provinciales duas delegatas omnium domorum suae provinciae secum ferant eligendas bimestre ante per schedas a singulis vocalibus domorum inter vocales suae provinciae. Vocales erunt choristae omnes triennio expleto earum professionis temporaneae., Schedae per ipsasmet electrices obsignandae a superiorissis domorum provinciali mittuntur quae cum suis consiliariis facto scrutinio litteras electionis dabit illi sorori quae ma/joritatem vocum super alias obtinuerit; et in casu paritatis suffragii illi quae aliam praecedebit in tempore professionis. » {Filles de V Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1896, ad 37.)
Le texte ci-dessus donne une marche claire, nette, précise, et permet de résoudre les cas qui se présenteraient, comme celui par exemple où un certain nombre de sœurs auraient le même nombre de votes. Dans ce cas, comme on ne peut refaire le scrutin, c'est, à parité de voix, l'ancienneté dans la profession qui décidera de l'élection.
Il faut noter qu'à l'art. 287 nous indiquons un second mode de vote pour l'élection des déléguées. Il se fait en chapitre -provincial et semblerait mieux répoudre à tout l'ensemble des règlements d'un institut.
206. Durée du chapitre général. — La mention semblerait inutile, car, à priori, on doit répondre que le chapitre durera tout le temps nécessaire pour traiter les affaires dont il devra s'occuper. Cependant quelques constitutions ont voulu déterminer cette durée, dans la crainte peut-être que le chapitre général en «'éternisant ne se considérât presque comme en permanence, troublant ainsi l'ordre établi. Cette crainte est chimérique et on ne doit fixer aucun laps de temps pour la tenue de ces assises de l'institut. « Capitulum générale producatur ad tcmpus necessarium pro electionibus celebrandis et pro aliis Instituai gravioribus negotiis absolvendis. » (Sœurs de S. Aignan, Orléans. 3 sept. 1892, ad 5.)
Et cette animadversion est plus explicite : « Tcmpus diirationis capituli generalis nequit coarctari, protrahi enim débet
Présidence du chapitre général. 165
prout rerum adiuneta postulaverint. » [Sœurs Aûgustines du
Cœur très pur de Marie, Paris, 12 mars 1894, ad 4.)
207. Messe. — Le chapitre général s'ouvre par la célébration d'une messe, mais qui ne jouit d'aucun privilège spécial ; c'est donc à tort que divers instituts demandent dans leurs constitutions que l'on célèbre la messe du Saint-Espril pour appeler les bénédictions de Dieu sur les travaux de l'assemblée. Si la rubrique le permet, on pourra la célébrer de cette sorte, mais il faut s'en tenir à la rubrique. « Quoad celebrationem missae de Spiritu sancto exprimendum est : si ritus permittat. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bai/eux, 3 sept. 1896, ad 40.)
208. Présidence du chapitre général. — Dans les instituts d'hommes, le supérieur général, ou en son absence le premier assistant, préside ; dans les instituts de femmes, l'évêque du lieu où se tient le chapitre général, préside, mais en qualité de délégué du Saint-Siège et seulement aux élections.
Les élections du chapitre général sont présidées par l'évêque du lieu comme délégué du Saint-Siège.
Les textes qui donnent cette présidence à l'évêque agissant, non en son nom personnel, mais comme délégué du Saint-Siège, sont innombrables. En voici quelques-uns : « Tarn capitulum sexennale quam triennale ceiebrandum erit sub praegidentia Episcopi loci ut Delegati apostolici. » {Sœurs de la Miséricorde, Bayeux, 20 fév. 1861, ad 15.) Mais précisant encore mieux le rôle de l'évêque et la juridiction spéciale dont il est alors investi, une autre animadversion dit : « Episcopiis loci in quo capitulum générale celebratur poterit pracsiderc capitula du mt a. rat uti delegatus Sanctac Sedis. » {Sœurs de Marie et Joseph, Limoges, 11 juill. 1860, ad 6.)
L'évêque du lieu n'est pas obligé de présider par lui-même, et peut se faire représenter par un prêtre auquel il confiera sa délégation. « lu quolibet autem capitulo generali praeerit Episcopus loci in quo celebrabitur tanquam Apostolicae Sedis delegatus, vel per se, vel per aliam idoneam personam
166 Deuxième Partie.
subdelegndam. » (Sœvrs de la Providence, Troyes, 26 juin 1870, ad 5.)
209. Cette délégation de l'Evêque a pour but de mettre fin à une pratique contre laquelle la S. Congrégation avait toujours réclamé. Quand un institut se fondait dans un diocèse, l'évêque était son protecteur naturel, et quand l'institut s'étendait au dehors, il tendait à conserver sur lui, partout où il se trouvait, les mêmes attributions qui étaient son droit dans son propre diocèse. Il en résultait que les Ordinaires qui avaient dans leur territoire la maison mère d'un institut s'attribuaient la juridiction sur l'institut entier, au préjudice des Ordinaires locaux qui se trouvaient soumis en ceci à l'autorité d'un évêque dont ils étaient canoniquement indépendants. De plus, l'institut ne se gouvernait point par lui-même; il se trouvait soumis à l'autorité d'un évêque qui pouvait ne posséder dans son diocèse que la minime partie de ses sujets, mais y avait sa maison mère. Il serait trop long de reproduire les nombreuses animadversions données sur ce point. Elles n'ont plus qu'un intérêt historique, car la doctrine contraire est si bien établie, elle a pris enfin de si profondes racines, qu'à l'heure présente on trouverait difficilement un Ordinaire qui essayât de faire valoir des prétentions de domination sur un institut dont il possède dans son diocèse la maison mère.
Il suffira de citer deux animadversions dont l'une indique l'historique de la question, la seconde le point de vue canonique sur lequel s'est basée la S. Congrégation en forçant les instituts à revenir à la pratique actuelle. « Non solet Apostolica Sedes approbare quod aliquis episcopus sit superior generalis Instituti sororum quae in diversis dioecesibus reperiuntur. Quapropter omnia quae respiciunt suam superioritatem et sùperiorem generalem ah Episcopo depatandum supprimenda erunt. ïnterdum dumtaxat conceditur ut Episcopus loci. in quo Capitulum générale celebratur eidem capitulo prae&idere posait uti Apostolicae Sedis délegatus. » {Sœurs de S. Vincent de Paul, servantes des pauvres, Gand, 30 avr. 1860, ad 1.)
L'Ordinaire n'est pas supérieur général. 1 07
c( Non solet ah Apostâlica Sede approbari ut Institution, quod in plures dioeceses diffiu&um sit, subiiciatur Episcopo loci uti superiori generali cum praejudicio iurisdictionis aliorum episcoporum. » (Sœurs du Tiers Ordre du Carmel de Vick, 24 sept. 1860, ad 1.) On voit ainsi que cette sage prescription a été prise, non seulement pour sauvegarder les droits de la S. Congrégation dont relèvent ces instituts, mais surtout pour mettre fin à des conflits de juridiction entre divers Ordinaires, et obtenir que les droits de tous soient soigneusement respectés, et au besoin défendus contre tout empiétement.
§ II. — Tenue du chapitre général.
210. Si la supérieure générale est morte en charge, c'est à la première assistante qu'il appartiendra de convoquer le chapitre général et elle y tiendra la première place après le président. Elle n'est pas libre dans cette circonstance de convoquer le chapitre général quand il lui plaira, mais il faut que les constitutions fixent un espace de temps déterminé, par exemple de trois à six mois. « Expr'nnendum est certum tempus intra quod jwoeedere opporteat ad noi'am electionem in casu obitus moderatricis generalis, ex. gr. non ultra très aut sex menses. » {Petites Sœurs de V Assomption , Paris, 2 avr. 1897, ad 17.) Si au contraire le chapitre se tient aux époques régulières, c'est la supérieure générale en charge qui continue à gouverner l'institut jusqu'à l'élection de sa remplaçante. « Mpderatrix generalis officium retinere débet usque ad novas electiones faciendas. » (Servantes du Cœur Immaculé de Marie, Lerida, 13 août 1897, ad 22.)
211. Certains instituts font émettre à hante voix par les sœurs réunies en chapitre général une protestation qu'elles éliront comme supérieure générale uniquement celle qui leur semblera la plus digne; la S. Congrégation s'y oppose. « Deleatur 'm constitutionibus quod sorores quae rocem kabeant in t uj'itulo generali protestât ionem elata voce emittere teneantur