‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 51 sur 80 · Deuxième Partie · texte numérisé non relu

Deuxième Partie

eam in superiorissam generalem electuras qnam magis idoneam iudicabunt. » {Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 15 fév. 1870, ad 17.) « Nec in eis probatur iuramentum praestandum a rocalibus de eligendis dignissimis. y> (Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours. Lyon,24: sept. 1891, ad 5.) De même, bien que l'acclamation ou le compromis soient des modes valides pour l'élection du Souverain Pontife, ils ne sout pas admis dans les chapitres généraux des instituts, où toutes les élections doivent se faire par votes secrets et à majorité de suffrages. « Electio Superiorissae generalis per acclamationem et compromissum non admittitur, sed Jacienda erit per sécréta sujjragia. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris 9 juin 1883, ad 20.)

Ceci dit, voyons par ordre les différents actes du chapitre général, mais rappelons auparavant que pour pouvoir délibérer il faut que les deux tiers au moins des membres convoqués soient présents. « Ad raliditatem autem actorum capituli generalis, duas tertias partes saltem praedictarum rocalivm interesse necessarium erit. » (Sœurs des écoles pauvres de Notre-Dame. Budiceis. 19 juill. 1895, ad 16.)

212. Le chapitre général nommera d'abord au scrutin secret deux sœurs scrutatrices chargées avec le président de dépouiller les votes, et la secrétaire du chapitre général.

Cette prescription est fort ancienne, car elle se trouve dans le chap. Quapropter — De elcctione (IV Concile de Latran. sous Innocent III, 1215). « Statuimus a /item ut cum electio fuerit celebranda praesentibus omnibus qui debent et volunt et possunt commode interesse, assumantur très de collegio fide digni qui secrète et singillatim cota cunctorum diligenter exquirant et in scriptis redacta mox publicent in communi. » On a mis ici deux scrutatrices au lieu de trois, car dans ces anciennes élections il n'y avait pas de président, et trois scrutateurs étaient nécessaires pour pouvoir définir un doute qui viendrait à surgir sur la validité d'un vote. Dans notre

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cas, l'Evêque comme délégué du Saint-Siège forme le troisième scrutateur. S'il ne va pas recueillir matériellement les rotes, il les dépouille avec les deux scrutatrices et peut trancher les contestations qui viendraient à s'élever. Le chapitre doit encore nommer la secrétaire du chapitre chargée de dresser les procès-verbaux qui seront ensuite transmis à Rome. « Ante scrutinium eligendae... nec non secretaria pro redigendis scripturis. » Filles du divin amour et divine charité, Vienne, 26 juill. 1884, ad 4.) Une animadversion indique clairement le rôle des scrutatrices et la façon dont elles doivent remplir leur mandat. « Duae scrutatrices eligantur in capitulo per maiorem sujfragiorwm partent. Ipsae assistant praesidi capituli, enumerantj legunt et comprobant schedas eum nominibus ipsis extensas « praeside. Nomina obtinentium vota legantur clora, et intelligibili voce et sçribantur a sororibus secretariis. JSfon admittantur duo sacerdotes assistantes Episcopo qui legant et scribant nomina inscript a in sckedis. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, S sept. 1896, ad 39.)

213. Les scrutatrices ne sont pas, comme il arrive dans quelques instituts, les sœurs les plus jeunes (ou les plus anciennes) ; elles doivent être élues au scrutin secret. « Secretaria et scrutatrices capituli generalis non sunt sorores juniores, sed quae libère electae fuerint in ipso capitulo générait' per rota sécréta. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. François, Angers. 6 sept. 1897, ad 18.)

De même, si l'évêque amène avec lui daus la salle du chapitre général quelques ecclésiastiques, ceux-ci ne peuvent prendre aucune part matérielle à l'élection ; ils ne sauraient remplir le rôle des scrutatrices, ou le partager avec elles, et leur présence est simplement ad ornamcntian, tout ce qui se rapporte à l'élection devant être fait par les sœurs. « Ita emendandum est ut non capellani, sed sorores scrutatrices a capitulo eligendae svffragia (colligant . » (Sœurs de la Présentation, Tours, 31 juill. 1885, ad 4.) ( Voir plus haut n° 212 à la fin.

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