I. — Des assistantes ou conseillères
269. Les conseillères ou assistantes doivent, pour être élues, avoir trente-cinq ans d'âge et cinq ans de profession.
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Trente ans d'âge est une limite minimum au-dessous de laquelle ou ne saurait en aucun cas descendre. « Deter minauda erit aetas assistentium et consultricum generalium ex. gr. 30, vel 35 annorum, necnon praescribendi quinque aiini professionis antequam ad Jtuiusmodi officium eligi raleant. » Sœurs de Nazareth, Châlons, 27 sept. 1861, ad 9.) Mais la S. Congrégation a le plus souvent demandé 35 ans d'âge {Sœurs de la Présentation, Tours, 25 juillet 1885, ad 10), et a réduit à cinq les huit ans de profession exigés par quelques instituts. « Aetas... pro assistente et consiliariis generalibus et pro magistra nomtiatum erit ad minus triginta quinque annorum et quinque professionis. » (Oblatesde l' Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, ad 17.) « Aetas consultricum generalium erit triginta quinque annorum et annorum quinque ab emissa professione. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 16 juin 1876, ad 4.) Ou le voit, la S. Congrégation qui avait à l'origine donné comme à regret la limite inférieure de trente ans pour la charge de conseillère a voulu, dans les dernières animadversions, relever cette limite et la fixer à trente-cinq ans. L'importance de la charge de conseillère, les votes qu'elle est obligée de donner, sa participation réelle an gouvernement de l'institut exigent une personne dans sa pleine maturité, et capable de rendre ainsi à sa congrégation tous les services que celle-ci est en droit d'exiger d'elle. « Quae dotes magis cxperientiae, morumque gravitati respondere ridentur. » Sœurs de S. Augustin, Meaux, 22 juill. 1891, ad 14.)
270. Les assistantes doivent résider dans la maison qu'habite la mère générale.
Cela est évident par le rôle même qu'elles sont appelées à remplir auprès d'elle, et la S. Congrégation a maintes fois insisté sur ce point. Il faut en effet que le couseil soit, autant que possible, au complet toutes les fois qu'il doit délibérer sur une affaire, et l'éloignement de quelques conseillères mettrait obstacle à cette règle d'une boune administration. « Consultrices générales residentiam habeant in domo principe. » (Sœurs de la Vierge fidèle, Bayeux, 8 sept. 1896, ad 44.) « Consiliariae générales re-
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sidère debent pênes superiorissam gêneraient, ideoque exercere nequeunt ojjîeiuw superiorissae localis extra domum in qua supe^ riorissa generalis commoratur. » {Sœurs de la Providence, Troyes, 27 juiu 1870, ad 10.) « Assistentes continuo residere tenentur pênes moderatorem generalem, neque abscedant nisi ad brève tempus, légitimas de causis et de consensu aliorum assisteutium. » {Frères du Sacré Cœur, Annecy, 22 jnill. 1896, ad 8.) Et l'auimadversion suivante est encore plus explicite, indiquant à la fois le motif de cette permanence auprès de la mère générale et le moyen de suppléer à une absence dans le cas où celle-ci viendrait à se produire. « Assistentes pênes Moderatricem generalem residere debent, et in casu tantum verae necessitatis duae tantum ex ci s extra illius domum residere poterunt. ita tâmen ut quandocunque opusJ'uerit,praesto esse possint ut consilio intersint. Neque enim pro eis delegationes admittuntur , et si quando légitima ex causa aliqua interesse impediafur, in eius locum maior ex reliquis officialibus succédât pro illa vice, aut antiquior professa perpétua quae domi adsit, exceptis oeconomis tum gênerai), tum locali. » (Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 30.)
271. On ne peut confier à une conseillère une charge dont l'exercice la rendrait justiciable du conseil lui-même, ou l'empêcherait de bien remplir son emploi de conseillère.
Elle se trouverait en effet juge et partie. C'est pour cela qu'on a décidé, on l'a vu plus haut, qu'elle ne pouvait pas être économe générale. Elle ne peut non plus être supérieure locale. « Nec superiorissae generali, nec eius assistenti aut consiliariae ojîcium superiorissae localis aut oeconomae generalis committi poterit. » (Oblatesde V Assomption, Nîmes, 10 fév. 1893, ad 18.) Assistens alla officia cumulare nequit cum debeat in omnibus auxilium praebere Superiorissae generali. » (Sœurs de S. Joseph, Tarbes, 21 déc. 1888, ad 7.) Elle ne saurait être maîtresse des novices, ou économe générale. (Sœurs de S''1 Marthe, Périgueux, 25 avril 1896, ad 11.) (Voir n° 272.)
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272. La première assistante (première soit par la priorité de l'élection, soit par le nombre de votes) est chargée de remplacer la supérieure générale et gouverne l'institut pendant la vacance du supériorat général.
Dans quelques instituts, ainsi qu'il a été déjà remarqué (n° 250), la supérieure générale se choisissait, soit dans son conseil, soit en dehors, une sœur qu'elle constituait sa vicaire. On a dit les inconvénients de ce mode de procéder que la S. Congrégation réprouve d'ailleurs en termes formels. c< In huiusmodi Institutis lociim non habet mûmes Vicariae, sed facilitâtes et îura quae in his constitutionibus vicariae tribuuntur generatim. loquendo, spectant ad primam assistentem seu consiliariam generalem. d (Servantes du Cœur immaculé de Marie, Lerida, 13 août 1887, ad 19.) « Officium Yice-praesidentis supprimendum videtur. nu m Indus mimera mêlais primae ex assistentibus generalibus tribuetur. » (Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mars 1896, ad 13.)~« Modérât rix generalis quatuor habeat assistentes, inter quas prior electa primum locum teneat; nec magistra novitiarum, oeeonoma generalis, super iorissa localis connumerari queant. » (Sœurs de Stc Marthe , Périgueux, 25 avril 1896, ad 19.) ce Defuncta superiorissa gênerai i, prima inter assistentes générales provisorie regimen Instituti adsumere débet, nec eligenda alia soror a superiorissa generali ante suum e rit" discessum. » (Sœurs auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Paris. 9 juin 1873, ad 19.) Ces diverses observations sont le meilleur commentaire du texte précédent et en justifient toutes les paroles.
273. Le devoir des assistantes est d'aider la supérieure générale dans le gouvernement et l'administration de l'institut et de concourir avec elle aux décisions à prendre.
Elles ont une action plus collective qu'individuelle, et toutes leurs occupations doivent tendre à se rendre compte de ce qui se fait pour pouvoir ensuite donner à la supérieure générale leur vote aussi éclairé que possible. « Statuendum est Assistentes aut
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Consiliarios générales superiorem adiuvare debere in régi mine et administratione Instituti et eosdem rêvera cum superiore conçu rrcread decisiones edendas. » {Frères de la Charité, Gand, 12 avr. 1888, ad 15.) « Assistentium Modérât ricis generalis erit eam coadjuvare, non rero eidem de/erre, earumque gestio universam congregationem respicit, quare haud singulis assistentibus singularis attributio credatur, sed omnes in omnibus, iuxta rerum adjuncta, praesto illi esse debebunt consilio et auxilio, unaque cum ipsa generalitium consilium légitime constituunt. » [Sœurs de S'e Marthe, Périgueux, 25 avr. 1896, ad 7.)
274. Les conseillères générales sont tenues au secret sur tout ce qui se fait ou se dit au conseil ; mais il peut arriver que quelque conseillère manque, volontairement ou non, à cette obligation. Certains instituts avaient décidé que, dans ce cas, la conseillère reconnue coupable devrait être déposée de sa charge ; la S. Congrégation trouve que la peine n'est point proportionnée à la gravité de la faute. « Consiliariae generalitiae quae sécrétion violaverint , non statim deponantur ab officio, sed prima vice pro gravitate culpae tantum puniantur. » (Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy. 10 sept. 1894, ad 18.) Et précisant davantage à propos d'un autre institut, la S. Congrégation observe : « Consultrix generalis quae una a ut altéra vice in secreti violatione certo sit deprehensa, serio monenda erit a superiorissa gênerait, et si tertio deliquerit, tune res consilio generali deferatur quod iuxta grazitatem culpae eam puniat, usque ad depositionem ab officio exclusive. » (Sœurs Augustines du Cœur très pur de Marie, Paris, 2 mars 1884, ad 8.) On voit que, même dans ce cas, le conseil ne saurait prononcer de luimême la peine de l'exclusion, ce qui confirme ce qui a été dit plus haut (n° 260), qu'il faut demander pour cette mesure l'approbation de la S. Congrégation.
Mais ce ne serait point violer le secret que de consulter, soit le confesseur, soit le député ecclésiastique, pour avoir d'eux lumières et conseil, si les conseillères croient que ces personnes sont à même de les leur donner, ce Non est prudentiae conforme proldbere assistentes confessarium et deputatum ccclesiasticum
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dormis consulere cum in Domino ita iudicaverint. » {Filles de l'Immaculée, Mexico, 22 mai 1896, ad 30.)
Ce qui vient d'être dit montre l'importance de l'office de conseillère générale ; en dehors de ces données canoniques, le reste est remis à leur prudence et à leur discrétion.
§ IL — De l'économe générale et de l'administration économique.
275. Jusqu'à ces derniers temps la S. Congrégation se bornait à corriger, dans les constitutions qui lui étaient soumises, les points où l'administration économique de l'institut, et par conséquent le rôle de l'économe générale, s'écartait des règles canoniques. Mais comme il arrivait souvent que les instituts négligeaient de tracer des règles claires, nettes, précises pour cette administration, que les divers éléments s'en trouvaient disséminés un peu partout, ce qui rendait difficile une vue d'ensemble, elle a voulu suppléer à cette lacune et imposer une règle uniforme, dans un chapitre intitulé : « De l'administration économique. »
Nous allons en donner la traduction française, qui sera suivie du texte latin.