A la fin de chaque année, toutes les maisons seront
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tenues de verser à la caisse commune de la maison généralice le tiers des bénéfices qu'elles auront réalisés, c'està-dire de la somme qui reste après les dépenses payées.
7. La supérieure générale est tenue de présenter au chapitre général un rapport et le compte de l'administration économique de l'institut durant le temps de son gouvernement. Ce travail, préparé par l'économe générale, sera examiné et approuvé par le conseil général avant la convocation du chapitre général.
Voici maintenant le texte latin de ce chapitre. Remarquons, comme on l'a dit, qu'il est actuellement inséré d'office dans toutes les constitutions des instituts. « Quoad temporalem administrationem, servandae sunt normae admissae a S. Congregatione et secundum eas, constitutiones sunt corrigendae. » (Filles des Douleurs, Scville, 30 juill. 1897, ad 3.)
DE ADMINISTBÀTIONE OECONOMICA.
1. Omnia bona immobilia et mobilia. domus generalitiae et bona communia Instituti administrante a superiorissa generali una cum mo consilio generali consultricum generalium et adhibita opéra oeconomae generali s.
2. In domo generalitia habeatur capsa communié tribus dicersis clavibus claudenda quarum una retineatur a superiorissa generali, una a prima consultrice . et altéra ab oeconoma generali. In hac capsa recludantur omnium pecuniarum summae, quae necessariae non sunt pro expensis ordinariis et quotidianis in bonum Instituti et domus generalitiae. In eadem capsa includantur omnes cujuscunque generis tituli publici et sgngraphae nummariae valorem représentantes et fructus seu redditus producentes. Capsa communis aperiri non pofest nisi praesentibus tribus prae/atis sororibus clares habentibus, eisdemque prohibition manet aliis sororibus propriam clavem remittere.
3. Oeconoma ge neralis describat quant diligenter quidquid ponitur et extrahitur a capsa coiumuni.
De l'administration économique. 21!)
4. Oeconoma generalis quolibet semestri Superiorissae generali eiusque consilio generali rationem reddet suae administrationis exhibendo libros acceptorum et expensorum et exactam relationem referet status actualis copsae comrnunis. Deinde Superiorissa generalis cum suo consilio generali statim aperient capsam communem ad hoc ut comprobent utrum reipsa contenta in capsa comm a ni respondeant exacte relationi ab oeconoma generali exhibitac. Si omnia responderejideliter compertum sit, libri administrationis subscribantur a Superiorissa generali cum suo consilio.
5. Bona omnia quae ad respeotivam domum speciant administrante a superiorissa locali cum suo consilio. Quae observari mandavimus pro administrations bonorum et pro custodia capsae comrnunis Instituti, exacte observentur, proportione serra ta, in qualibet Instituai do/no. Insuper, quolibet mense oeconoma localis rationem reddet suae administrationis Superiorissae locali cum suo consilio, et quolibet semestri Superiorissa localis rationem reddet administrationis suae domus Superiorissae generali.
6. Ad Jinem cuiuslibet anni, quaelibet domus remittet ad domum cjeneralitiam pro capsa communi tertiam partent, residuàe summae activas seu excède ntis expensas.
7. Superiorissa generalis tenetur repraesentare capitulo generali exactam relationem et rationem administrationis oeconomicae totius Instituti durante tempore sui regiminis. ■ Opus huiusmod/ praeparabitur ab Oeconoma, generali; et a consilio generali examinabitur et approbabitur ante convocationem capituli generalis.
277. Cet ensemble de dispositions peut paraître sévère ; c'est cependant l'application anx instituts des règles d'une bonne comptabilité et ceux-ci ne sauraient en aucune manière se plaindre de mesures qui ont pour but de sauvegarder leurs biens, de mettre fin à des ingérences parfois arbitraires et de délimiter exactement les responsabilités.
278. Les maisons particulières sont tenues de contribuer pour leur quote part aux charges générales de l'institut, mais jadis cette contribution n'était point réglée. « Quantitativi unaquaeque domus Instituti bona sibi particula ria possideat ad quae udininis-
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tranda oeconoma localis erit eligenda. De iisquae supersunt pro sustentatione domus, liberum erit Moderatrici generali, cum voio sui consilii contribution em statuer e in administrationem gêneraient Instituti insumendam. » (Sœurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 23.) Mais comme il pouvait y avoir des abus, certaines maisons étant trop surchargées par cette contribution, la S. Congrégation a indiqué que le tiers de l'excédant des recettes sur les dépenses, ou des bénéfices nets, devait être versé par la supérieure locale à la caisse commune de la maison généralice et être employé pour le bien commun de l'institut. « Tertia reddituum pars quae forte supererit de annuali admi- ■nistratione domorum Instituti conferatur in cap sa generali ut in expensis impendatur Curiae generalitiae necessariis, in iis quae cedunt in universum Instituti boni/m et in subventionibus indigentium eommunitatum, quae tamen subventiones non largiantur nisi de voto deliberativo consilii generalitii. » (31 juill. 1890, ad 15.)
Les maisons sont obligées de donner le tiers de l'excédent pour la maison généralice ; rien n'empêche toutefois qu'elles ne puissent donner davantage.
279. L'économe générale ne peut faire partie du conseil généralice, car c'est "précisément sa gestion que celui-ci doit examiner et approuver. « Inter Assistentes générales oeconoma generalis accenseri non solet, quia eius gesta illarum judicio subiacet. » (Filles de l'Immaculée, Mexico,^ mars 1896, ad 29.) Elle peut toutefois être appelée, à titre purement consultatif, au conseil généralice pour donner les explications qui seront nécessaires. Sa présence est même parfois formellement exigée, toutes les fois qu'il faut ouvrir la caisse commune de l'institut ou rendre des comptes. ( Sœurs du Tiers Ordre de S. Dominique, Nancy, 22 déc. 1896, ad 60.) (Voir n° 276, n°B 4,5.)
280. L'économe générale doit avoir, pour être élue par le chapitre général, les mêmes conditions d'âge et de profession que les conseillères générales.
Age de la maîtresse des novices. 221
« Oeconoma generalis.... habeant aetatem 35 annorum veluti pro consilio generalitio praescribitur. » {Sœurs des pauvres vieux abandonnés, Valencia, 24 août 1897, ad 3.) Cette économe doit être élue, ainsi que la secrétaire générale, par le chapitre général. C'est en effet une des charges les plus importantes de l'institut. « Oeconoma generalis semper eligenda est a capitula generali; eidem statucndum est de secretaria generali. quae tamen si assumatw* ex assistentibus generalibus, eligi poterit a Modératrice generali una eu m suo consilio. » [Petites sœurs de l'Assomption, Paris, 2 avril 1897, ad 20.)
§ IV. — De la Maîtresse des Novices.
281. La maîtresse des novices doit avoir au moins trente cinq ans d'âge et avoir passé dix ans dans l'institut à partir de sa profession.
Son assistante doit avoir trente ans accomplis.
Cet article n'est autre que la traduction d'un passage de la huile Cum ad regularem de Clément VIII (19 mars 1603) § 14 a ipsemagister (sacerdotal i ordine sit initiatus) (1) ac inquinto saltem anno supra trigesimum aetatis suae constitutus, et per decennium a professione emissa inreligione steterit. Socius zéro, trigesimum annum excédât. » Les animadversions de la S. Congrégation sur ce point tendent parfois à ahaisser la limite des années de profession et à accorder plus de latitude aux instituts. « Magistra vero nocitiarum jjraeter aetatem triginta quinque annorum ab emissa professione iam debuit decem annorum spatium decurrere. » {Sœurs des p>aw:res vieux abandonnés. » {Valencia, 16 juill. 1876, ad 4.) « Jetas magistra e novitiarum erit saltem triginta quinque annorum et anni professionis octo. Submagistra vero habeat aetatem saltem annorum triginta, et quinque annos professionis. « (Sœurs du Tiers Ordre capucines de la divine Bergère, Barcelone, 16 nov. 1888, ad 20.)
(1) Cette condition est exigée pour tous les instituts de clercs.
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Il y a une autre série d'animadversions où, à première vue, il semblerait que la S. Congrégation se contente que la maîtresse des novices fût simplement professe perpétuelle depuis un temps peu considérable, trois ans par exemple (Sœurs des écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juillet 1895), ou, ne fixant même pas le temps des vœux perpétuels, demande seulement qu'ils aient été émis. Mais il faut remarquer que ces instituts ont un temps plus ou moins long de stage de vœux temporaires avant d'admettre aux vœux perpétuels, et que lorsque les sœurs sont arrivées à ce dernier stade, elles ont souvent passé huit ou dix ans, sinon plus, dans l'institut. Le but de la prescription Clémentine est donc rempli; les sœurs connaissent l'institut pour lesquels elles doivent former les novices, et satisfont aux conditions de profession imposées par les Papes.
282. La maîtresse des novices peut être élue par le chapitre général ou par le conseil généralice.
La S. Congrégation n'a fixé aucune règle précise sur ce point. On pourrait cependant faire la remarque suivante :
Ou l'institut n'a qu'un seul noviciat dans lequel doivent passer tous les sujets qui veulent se former à la vie religieuse, et il conviendrait, qu'à cause de l'importance de cette charge qui centralise tout l'avenir et l'espoir de l'institut, son titulaire fût nommé directement par le chapitre général. Si au contraire l'institut a plusieurs noviciats (même sans avoir de provinces canoniquement établies), cette charge se trouvant partagée entre plusieurs perd de son importance, et, dans ce cas, la supérieure générale pourrait s'en réserver la nomination en conseil. « Magistra nomtiarum nequît alns ojftciis vacare quae aut a capitulo generali erit eligenda aut a modératrice generali cum voto déliter ativo sui consiUi. » (Sœurs de S. Augustin de Meaux, 22 juill. 1891, ad 13.) Cette animadversion, que j'appellerais de conciliation, dispense de citer les autres qui attribuent cette nomination, soit au conseil, soit au chapitre général. Mais de quelque manière qu'elle soit élue, la maîtresse des novices a une charge dont la durée est fixe, et elle ne pourrait être nommée ad mit uni. a Magistra /Wfitiarum eligatur a Capitulo generali,
Qualités de la maîtresse des novices. 223
et eius remotio ab ofjicio ad nutum est excludenda. » (Sœurs de l'Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 45.) Si on voulait la déposer de sa charge avant le temps, il faudrait, non seulement le vote du conseil général, mais la permission de la S. Congrégation. « Assistentes générales et magistrae novitiarum triginta quinque aetatis annum attingant, et triennium prqfessionis perpetuae, qv.ae omnes deponi non possint inconsulta S. Congregatione. » (Sœurs des Écoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juill. 1895.)
283. Taut la maîtresse des novices que son assistante doivent être déchargées de tout emploi ou fonction qui serait un obstacle à l'accomplissement de leur ministère auprès des novices.
Ce sont les termes mêmes de la bulle Curnad, regularem.a Tarn novitiorum magister quam socius ab ils omnibus qfjiciis oneribusque vacationem habeant quae novitiorum curam et regimen impedire valeant. » En suite de cette prescription, elle ne peut être conseillère générale, bien qu'elle puisse être appelée au conseil toutes les fois qu'il s'agit des novices. Daus ces cas, elle y est appelée à titre simplement consultatif. « Magistra novitidrum no?ipotest qfjiciofungi consultricis generalis, potest tamen vocn-i ad consilium quoties de novitiis agitur. » (Sœurs de l'Ange gardien, Montauban, 10 mai 1895, ad 45). « Haec (maîtresse des novices) nullis aliis muneribus fungi potest durante dicto ofjicio, neque consilii generalitii membrum esse potest. Interesse consilio generalitio poterit tum cum agendum erit de novitiis in quo dumtaxat habeat votum consultativum. » (Servantes du Cœur Immaculé de Mn rie, Lerida, 13 août 1887, ad 20.)
284. 11 resterait à parler des qualités que doit offrir la maîtresse des novices pour s'acquitter comme il convient du difficile et délicat emploi qui lui est confié. Les constitutions des divers instituts développent suffisamment ce point-là. On peut se rapporter, pour les guider, à la bulle Cum ad regularem, qui traite d'autorité le même sujet. Si on en insérait les termes
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dans les constitutions, ce texte vaudrait mieux que beaucoup d'autres : Voici ce que dit la bulle (§ 14) de ces qualités. « Tous }es deux (maître des novices et zélateur ou assistant) doivent être de grande doctrine, et, autant qu'il peut dépendre de la perspicacité et du zèle des supérieurs, avoir été exemplaires dans tout le passé de leur vie. Ils doivent être en outre des hommes d'oraison, mortifiés, doués d'une grande prudence et pleins de charité, graves sans manquer d'affabilité, sachant unir le zèle de Dieu et la mansuétude, éloignés autant que possible de -tout trouble de cœur et d'âme, surtout de la colère et de l'indignation qui empêchent habituellement la charité en soi et dans les autres. Ils doivent être en un mot tels qu'ils donnent en tout l'exemple des bonnes œuvres et que ceux qui sont confiés à leurs soins les respecteut plus qu'ils ne les craignent, et ne puissent rien trouver à leur reprocher. »