‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 63 sur 80 · DES PROVINCES ET DES MAISONS · texte numérisé non relu

DES PROVINCES ET DES MAISONS

§ 1. — Des provinces.

285. A mesure qu'un institut se développe par la grâce de Dieu, et étend son action de plus en plus loin, il arrive que le lien qui le rattache au centre tend à s'affaiblir. Les maisons étant plus abandonnées à elles-mêmes, le relâchement de la discipline pourrait s'y introduire avant qu'on eût pu y apporter les remèdes convenables. L'institut peut alors demander sa division en provinces, s'il n'a pas lieu de craindre que cette division ait. de fâcheux effets pour son unité. D'autrefois,' la S. Congrégation le propose elle-même comme moyen de mieux pourvoir aux nécessités d'une administration devenue trop vaste pour que

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l'autorité centrale puisse s'occuper efficacement de tout. Ces provinces, imitées des divisions de l'empire romain, sont autant de gouvernements secondaires autonomes, pourvus d'un noviciat, régis par un supérieur qui s'appelle provincial, assisté d'un conseil, contrôlé par le chapitre de la province et surveillé par le supérieur général. Le supérieur de la province a, vis-à-vis d'elle les mêmes devoirs que le supérieur général vis-à-vis de tout l'institut, son conseil provincial a les mêmes privilèges que le conseil généralice, et doit suivre pour l'administration économique les mêmes règles que l'institut. En un mot, c'est une réduction, sur une échelle plus ou moins grande suivant l'importance numérique de la province, de l'administration générale de la congrégation.

286. Comme la province est calquée sur l'institut, il suffira de noter ici quelques points sur lesquels la S. Congrégation a appelé l'attention des communautés. Pour tout le reste, il n'y a qu'à appliquer les règles données précédemment.

L'institut ne pourra être érigé en provinces qu'avec la permission du Saint-Siège.

« Adceniente autem tempore quo Jieri divisio provinciarum poterit, obtinenda prias erit licentia Sedis Apostolicae. » (S. C EE. RR.. 5 août 1897, ad 1, Analecta Jur. pont. sér. IX, col. 893) ; et cette nécessité de recourir au Saint-Siège doit être exprimée dans les constitutions, « Exprimatur in constitutionibus quodpro divisione Instituti in procincias, necnon pro erectione uniuscuiusque procinciae recurrendum erit ad S. Sedem. » {Filles du Cœur de Jésus, Malines, 16 fév. 1888, ad 23.) Mais cette division eu provinces doit suffire, et il ne faudrait pas émietter cette organisation en créant dans les provinces des sortes de diocèses. Si une province est trop considérable, on pourra la diviser en deux avec l'autorisation du Saint-Siège, non point la partager en groupes secondaires. « Subdicisio provinciarum in diocèses seu dipartimenta uti noviter incceta, haad

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226 Deuxième Partie.

approbanda videtur. » {Sœurs du S. Sauteur et de la S'c Vierge, Limoges, 6 déc. 1872, ad 5.)

287. La province participe au chapitre général de l'institut suivant les règles tracées plus haut.

On a vu (n° 205) commeut cette partie devait être réglée, mais voici une animadversion qui donne ce point sous une forme complète et servira à résumer ce qui a été dit plus haut. « Si de iure et de facto provinciae existant, sorores qua vocales Capituli generalis sequentes solummodo habeantur. Superiorissa generalis, superiorissae générales officio functae, assistentes et consiliariae générales, oeconoma et secretaria generalis, provinciales et duae sorores votis perpetuis ligatae uniuscuiuslibet 2^rori/tciae in capitulo provinciali per vota sécréta electae. » (Sœurs du S. Sauveur et de la Stc Vierge, Limoges, 22 mars 1897, ad 12.) On remarquera d'abord qu'on a ajouté les anciennes supérieures générales. L'adjonction dépend donc des constitutions de chaque institut, qui peuvent fixer ce point comme elles le croiront le plus convenable. On voit ensuite qu'on donne ici, pour l'élection des déléguées, une nerma un peu différente de celle qui avait été imposée quand on a parlé du chapitre général dans le cas où l'institut compte des provinces. C'est toujours le même nombre de déléguées par province, mais alors on a indiqué que cette élection se faisait par le moyen des votes des soeurs professes de la province envoyées à la provinciale et dépouillées en son conseil : ici on trace une règle qui est peut-être plus facile à pratiquer. Il dépend donc des instituts d'embrasser le mode qui leur semblera le plus propre à donner de bons résultats.

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