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Ces lettres testimoniales peuvent se donner par lettres

privées.

2. Elles suffisent quand, sans entrer dans les détails, elles parlent en général des qualités des Postulants, mais le supérieur doit suppléer par lui-même aux lacunes de ces testimoniales.

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3. Si l'Ordinaire répond ne point connaître le postulant, celui-ci peut être cependant admis sous cette double clause. La première, que le supérieur cherchera par d'autres témoignages de suppléer aux informations qu'il aurait dû puiser dans les lettres testimoniales ; la seconde, que le postulant doit rester au moins trois mois dans le couvent sans prendre l'habit « ibique dilig enter probentur ».

4. Si l'évêque refuse de donner des lettres testimoniales à cause d'une défense de l'autorité civile, il faut d'abord remarquer que cette défense ne saurait guère arrêter l'Ordinaire, puisqu'une lettre privée suffît, on peut dans ce cas admettre encore le postulant « supplendo te stimonialium defectui per aliam accuratam informationem, etjide dignam relationem ».

5. Dans le cas où des soldats se présentent au noviciat, comme ni aumôniers (le décret parle de 1848), ni curés peuvent informer l'Ordinaire sur les conditions du postulant, il peut être admis si le supérieur se procure les informations nécessaires, et pourvu qu'il soit éprouvé pendant trois mois au noviciat avant de prendre l'habit, comme il a été dit au n° 3.

6. L'Ordinaire peut ne point vouloir donner de lettres testimoniales parce qu'il s'oppose à l'entrée en religion du postulant. On rappelle dans ce cas que l'art. 2 du décret Romani Pontifices est préceptif, que l'Ordinaire ne peut refuser les lettres testimoniales, et que s'il les refusait, il faudrait recourir à la S. Congrégation super statu regularium.

7. Il y a dans un institut des convers, des donnés et des oblats ; faut-il exiger des lettres testimoniales des premiers on des autres? On répond : « Ante smceptionem habitus Donatorum et Oblatorum. »

8. Si on reçoit le saint habit, ou si l'on fait profession sans avoir produit les lettres testimoniales requises, lavêtureet la profession sont illicites, mais ni l'un ni l'autre ne sont invalides.

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§ II. — Sur l'Ordination des sujets.

318. — Trois choses sont requises pour l'ordination d'un sujet : la présentation du sujet par qui a autorité canonique de le présenter ; le titre d'ordination, patrimonial ou autre ; l'acceptation du sujet et de son titre par le prélat consécrateur. Or c'est un privilège des grands ordres religieux de pouvoir présenter leurs sujets profès perpétuels aux saints ordres et leur donner, comme on dit en droit, des lettres dimissoiïales. C'est encore un de leurs privilèges de remplacer le titre patrimonial, qui ne peut exister dans ce cas, par le titre de pauvreté. Étant posées ces deux conditions, il est d'autant moins difficile aux supérieurs réguliers de trouver un évêque ordinant qu'ils ont encore le privilège de s'adresser pour cette ordination à tout évêque en communion avec le Siège Apostolique.

Mais ces privilèges sont exclusifs aux ordres à vœux solennels et les instituts à vœux simples restant sous le droit commun ne peuvent faire ordonner leurs sujets que sous cette double condition : L'évêque d'origine, dont dépend le sujet, doit accorder lui-même des lettres dimissoriales ; le sujet doit se pourvoir d'un titre patrimonial. On peut dire que l'évêque d'origine prête légalement son sujet à l'institut à vœux simples, et si le contrat entre l'institut et le sujet vient à se rompre, le sujet retombe sous la juridiction directe de l'évêque d'origine qui lui a donné les démissoires.

Cette maxime de droit général est affirmée par la décision suivante.

I. — An et quomodo eptscopus (A) ad sacrant ordinationem admittere possit a ht m no* instituti (B) ex fi.de superioris domus declarantis eosdem alumnos adscriptos esse eidem domui ,• velpotius necessariae sint litterae dimissoriae et-testimoniales Episcopi oriqiniSjSeu domicilii, iuxtaformam Constitutionis Tnnocentii XII qnae indpit « Specn/atores ».

Rép. — Négative ad primam partent, affirmative ad secundam.

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IL — An et quomodo idem dici debeat quoad alumnos iam promotos ad tonsuram, vel ad aliquem ordinem? Rép. — Affirmative in omnibus.

III. — An et quomodo, haud obstante promission e obedientiae Episcopo (A) facta in S. Ordinatione, liceat superioribus institua (B) transferre eosdem alumnos in aliam procinciam quin venia dicto Episcopo petatur ?

Rép. — Superiorem provincialem posse libère uti facultate transferendi alumnos promneiae, juxta constitua ones a S. Sede approbatas.

IV. — An in casu egressus ab instituto per dimissionem, aut dispensationem iidem alumni subiciantur iuridictioni Episcopi dioecesis, in qua sita est domus cui adscripti sunt; tel potius ïlli Episcopo cui subjecti erant priusquam instituto ad scribe rentier?

Rép. — Négative ad pr imam parte m, affirmative ad sec/m dam.

(S. C. EE. RR„ 6 mai 1864.)

Il résulte clairement de cette décision que l'évêque d'origine conserve toujours son droit sur le sujet qui a quitté son diocèse pour entrer dans un institut à vœux simples. L'exercice de ce droit reste, il est vrai, suspendu tant que le sujet demeure sous l'obéissance de son supérieur, qui peut le transférer de maison sans demander la permission à l'évêque diocésain, mais s'il sort de l'institut, il retombe immédiatement sous la juridiction de l'évêque qui lui a donné' les lettres démissoriales.

319. — Cette discipline n'a point été modifiée par l'art. 1 du décret Auctis admodum. (Voir l'appendice à la fiu du volume.) Quelle que soit l'interprétation que l'on veuille donner aux paroles du décret, tanquam materialiter sonant, il est certain que celui-ci n'a pas inauguré une discipline nouvelle, n'a pas, de but en blanc, étendu aux instituts à vœux simples ce qui était, et est encore, le privilège exclusif des ordres réguliers, n'a point détruit la constitution des Pie V, Romanus Pontifex. du 14 oct. 1568, qui étend à tous les clercs des congrégations à vœux simples la nécessité du titre bénéficiai ou patrimonial et défend que les clercs soient ordonnés sous un autre titre. Bien plus, il déclare

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que cette constitution conserve toute sa force « Firmis remanentibus, etc. » Mais cette doctrine est de plus affirmée parla décision suivante de la congrégation elle-même dans son décret du 12 fév. 1892.

« Utrumpost decretum « Auctis » Instituta rotorum simplicium libère 2^>ossint, sine indulto speciali, alumnis suis dimissoriales litteras ad ordines concéderez » Rép. « Négative. »

« Utrum nunc, post decretum Auctis, Instituta votorum simplicium libère possint , sine indulto speciali, alumnos suos promocere ad ordinem sacrum titulo mensae communis tel alio simili? Rép. « Négative. »

320. — En suite de ce décret, les constitutions des instituts de clercs à vœux simples ne peuvent rien contenir qui constitue pour eux un privilège par rapport aux ordinations. Les instituts qui n'ont point ce privilège de par le droit peuvent le demamler, et l'obtiennent' par induits, et ceux-ci contiennent des concessions, non seulement gracieuses, mais éminemment temporaires. Ils sont accordés en général pour trois ou cinq ans, et comme l'autorité qui les a accordés peut en refuser la continuation, il est clair que les constitutions ne sauraient en parler.

Ces induits peuvent contempler seulement le droit de donner des lettres démissoriales. Dans ce cas, il faut observer les prescriptions du décret Auctis admodum, c'est-à-dire qu'ils ne sont applicables qu'aux profès perpétuels ou aux profès qui ont fait au moins trois ans de vœux temporaires quand l'Institut exige un laps de temps plus considérable pour arriver à la profession perpétuelle. Si un institut avait besoin d'une dispense pour faire ordonner un sujet, la Congrégation accordera la permission d'anticiper la profession perpétuelle plutôt que celle d'abréger le triennat de vœux d'épreuve. (Décret Auctis, n.)

Les induits peuvent encore contempler le cas de remplacer le titre patrimonial par celui de mensae communis. (Voir par exemple la concession faite le 22 déc. 1897 à la congrégation du Tiers Ordre de S. Dominique.) Pour l'obtenir, il faut que l'institut prouve à la Congrégation que ses ressources sont assez abondantes pour lui permettre ce supplément de charge. Ce point doit

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être bien mis en lumière par les supérieurs généraux, car Rome n'accorderait point l'induit s'il n'était assuré que l'institut est capable de supporter les charges que lui fera endosser son application.

321. — Ainsi toute la question relative aux Ordinations des clercs doitêtre laissée en blanc dans les constitutions des instituts à vœux simples. Il sera bon cependant d'insérer cette mention qui sert de règle pour les ordinations des sujets qui, soit en suivant les règles du décret Auctis, soit en usant des induits, ont été présentés aux évêques.

(( Professi... votorum simplicium ab ordinariis locorum ad sacras ordines non admittantur, nisi, praeter alia aiure statuta testimoniales litteras exliibeant, quod saltem per annum sacrae theologiae operam dederint, si agatur de subdiaconatu; ad minus per biennium; si de diaconatu, et quoad presbyteratum, saltem per triennium, praemisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo. »

Ce texte comprend, ne l'oublions pas, deux choses, ou mieux, pose deux conditions. La première, que le sujet ait fait son cours régulier d'études ; la seconde, qu'il ait fait des années de théologie proportionnelles aux ordres qu'il vent recevoir.

§ III. — Le chapitre général.

322. — Nous avons vu que, pour les instituts de femmes à vœux simples, la présidence de l'Évêque diocésain, comme délégué du Saint-Siège, est obligatoire en ce qui regarde les élections. La S. Congrégation veut faire surveiller d'une façon spéciale cet acte si important des communautés religieuses, et empêcher des influences qui pourraient se faire jour d'une façon désastreuse pour l'institut, comme aussi assurer aux électrices la plus grande liberté. Il n'y a pas cette crainte à avoir pour les communautés d'hommes, la S. Congrégation n'impose point la présidence de

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l'évêqne de la maison mère. C'est ce qu'indique une animadversion donnée en 1863 à un institut de frères résidant hors d'Italie : « Praesidentia Episeopiin capitulis, sire per se, sire per s taim délégation, non solet admitti pro congregationibus rirorum. » (Analectajurispontif., sér. VII, col. 894, ad 4.)

Le chapitre général est donc présidé par le supérieur général, si ce n'est pas un chapitre d'élections, et dans les autres cas par le premier assistant de l'institut. On y nomme tout d'ahord au scrutin secret deux scrutateurs et le secrétaire du chapitre, comme il a été dit pour les communautés de femmes, et on suit absolument les règles qui ont été tracées pour elles.

323. — Le chapitre terminé, le président doit envoyer à Rome les actes qui y ont été délibérés pour leur confirmation, si Rome veut l'accorder, ou pour les soumettre au Saint-Siège. Rome, en effet, peut se contenter de prendre acte de ce chapitre, des observations et règlements qui y ont été émis sans vouloir leur donner par son autorité une confirmation qui les rendrait intangibles. Souvent en effet elle préfère voir ces modifications (pourvu qu'elles ne touchent point aux constitutions et aux points déjà soumis à l'approbation pontificale) contrôlés par l'expérience avant de les confirmer. Dans ce cas, elle joint (uniatur) les actes du chapitre au dossier de l'institut. « Hinc in constitutionibus mentio facienda... deque approbatione capitulorum gênerai i a m qualibet rire impetranda. » (Congrégation des prêtres de l'Immaculée Conception et de S. Méhenne, Rennes, 2 mars 1861, ad 1.)

324. — L'institut fera sagement d'écrire dans ses constitutions le texte suivant.

Toutes les ordonnances du chapitre général restent en vigueur jusqu'au chapitre général suivant, à moins qu'elles ne soient confirmées par l'autorité du Saint-Siège.

Il évitera par cette rédaction l'accumulation d'ordonnances qui forment un arsenal de lois existantes où, après un certain

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nombre d'années, on ne saurait plus se reconnaître. En établissant au contraire la caducité de ces ordonnances au prochain chapitre général, celui-ci peut les laisser tomber si elles n'ont pas répondu au but qu'il se proposait en les rendant; il peut aussi les confirmer, avec ou sans modifications, suivant les circonstances et ce qui lui semblera plus couvenable pour le bien général de l'institut.

§ IV. — Le supérieur général.

325. Ce qui le concerne est réglé comme il a été dit pour les communautés de femmes.

Ainsi la S. Congrégation n'admet, pas plus pour les hommes que pour les femmes, le supériorat à vie. Il faut suivre pour son élection ce qui est établi pour les communautés de femmes : c'està-dire on peut l'élire pour six ans, le chapitre peut le confirmer pour six autres années sans être obligé de demander à Rome la confirmation de l'élection, mais il est tenu de demander cette confirmation pour le troisième sexennat. Si au contraire le supérieur général est élu pour douze ans, il ne peut être confirmé dans sa charge sans l'autorité du Saint-Siège. « Staluendum in constitution) bu s erit superiorem generalem per duodecim annos tantum in suo munere permansurum, nec in eo confirmari possr pro insequenti duodecennio absque licentia Sanctae Sedis. » (Analecta juris Pont., série VII, col. 894, ad 4. Le décret porte la date de 1863.)

§ V. — Renvoi des sujets.

326. Le décret Auctis admodum, imprimé en appendice de ce volume donne les règles qui doivent présider au renvoi des sujets. Le plus simple pour un institut qui a à rédiger cette partie de ses constitutions est de reproduire purement et simplement la partie du décret Auctis qui en traite. Il peut donc mettre les articles suivants.

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Quand il s'agit du renvoi d'un profès perpétuel à vœux simples ou d'un profès temporaire, mais engagé dans les ordres sacrés, il faut ne procéder à cette mesure extrême que si le sujet a commis une faute grave, externe et publique, et s'il est encore incorrigible.

Il y a dans ce texte l'examen de deux cas bien distincts. Celui du profès engagé dans les ordres et celui qui ne les a point reçus. Dans ce dernier cas, la procédure qui va suivre ne s'applique qu'aux seuls profès perpétuels. Cela ne veut point dire que l'Institut soit libre de renvoyer comme il lui plait les profès temporaires pendant le temps de leurs vœux; loin de là, seulement si l'Institut croit devoir procéder à leur expulsion, il n'est point tenu à observer à leur égard les solennités du droit. Il faut que la cause de l'expulsion soit reconnue juste, il n'est point nécessaire qu'elle soit- constatée dans les formes juridiques. Mais si le sujet a été admis dans les ordres sacrés, serait-il même profès temporaire, il faut, pour le renvoyer pendant ses vœux, observer toutes les formalités qu'indique le numéro suivant.

327. Pour reconnaître l'incorrigibilité dans un sujet les supérieurs doivent, en des temps différents, lui faire une triple monition et correction.

L'incorrigibilité ne pouvant que s'acquérir soit par la répétition des actes, soit par la permanence de la tendance mauvaise qui a été le mobile de la faute, il faut qu'elle soit officiellement constatée. La triple monition et correction du supérieur avertit le sujet des défauts qu'on a remarqués en lui, et comme cette triple monition est le préambule d'autres mesures plus graves, peut contribuer à le faire rentrer en lui-même.

328. — Si les monitions ont été inutiles, les supérieurs doivent instruire un procès contre le délinquant, communiquer à l'accusé les résultats de ce procès et lui donner le temps de se défendre, soit par lui-même, soit par le moyen d'un autre

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religieux du même institut. Dans le cas où l'accusé ne présenterait point de défense, le supérieur ou le tribunal lui nommera un défenseur d'office.

Ou voit que la procédure ici indiquée est la même que dans les jugements. L'enquête, sa communication à l'accusé, concession de temps pour sa défense, faculté de se faire défendre par un autre du même institut et nomination, si besoin est, d'un défenseur d'office.

329. — Après cela, le supérieur avec son conseil pourra prononcer la sentence d'expulsion ou de renvoi qui sera cependant de nul effet dans le cas où l'accusé en aura fait appel à la Congrégation des Evoques et Réguliers tant que celle-ci n'aura point prononcé la sentence définitive.

Il peut se présenter un double cas.

L'accusé, se croyant lésé par la sentence rendue, en appelle à la Congrégation. Il lui est concédé pour cela un temps de 10 jours à partir du moment où la sentence lui a été signifiée légalement (Instruction de la S. Congrégation pour les causes criminelles des Clercs en 1884, n° XXXVIIIe.) « Appellatiofieri débet intra decem dies a sententiae notificatione, quo termino inutiliter elapso, sententia exécution/ débet demandari. » Ce temps expiré, l'accusé est censé avoir abandonné son droit d'appel et la sentence est exécutoire ipso facto, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la Congrégation. Si, au contraire, il a appelé dans les 10 jours, la cause vient à la Congrégation dont il faudra attendre la décision.

On voit par ce décret la différence qui existe pour le renvoi des sujets dans les communautés d'hommes et celles de femmes; puisque dans ces dernières le renvoi d'une professe perpétuelle n'est valide que lorsque la S. Congrégation l'a décidé.

330. — Si pour des causes graves on ne peut observer les prescriptions ci-dessus, il faut demander pour cbaque cas à la S. Congrégation dispense des solennités du droit et la

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faculté de procéder d'une façon sommaire selon la pratique en vigueur dans cette Congrégation.

La procédure sommaire ne peut être employée qu'après une permission loties quoties obtenue de la Congrégation et elle est indiquée dans les premiers numéros de l'instruction de 1882 sur les causes criminelles des clercs. Il n'est point nécessaire d'avoir, dans ce procès sommaire un acte d'accusation en forme. « His tamen praemittenda est summaria saltem facti notitia (V). » Les monitions peuvent être faites de n'importe quelle manière, même en forme secrète, même par lettre ; il suffit qu'il constate qu'elles ont été faites (VI). Les termes de la procédure sont abrégés et il suffît que l'on produise les preuves du crime ou délit et que l'accusé puisse se défendre. D'ailleurs, comme la Congrégation doit donner dans chaque cas la permission d'employer cette procédure sommaire, elle en précise la forme essentielle dans le décret qui en concède l'usage. C'est ce qu'elle a répondu pour l'ordre des Capucins, ce qui, par la similitude des cas, s'étend aussi aux autres instituts qui se trouvent dans la même situation. (S. C. EE. RR. 22 janv. 1886.) c< Recurrendum est in singulis easibus, e la Congregazione sulla disciplina regolare darà le norme del processo sommario .»

331. — Un institut de clercs avait exposé à la S. Congrégation qu'un certain nombre de ses sujets, non encore engagés dans les ordres sacrés, se trouvait dans le cas d'être renvoyés de l'Institut et, interprétant le décret « Auctis admodum » comme s'il ne regardait que les religieux liés par les ordres, croyait pouvoir les renvoyer sans faire un procès. Il posait donc les deux points suivants :

Le supérieur général peut-il renvoyer ses sujets désobéissants (dans le cas exposé), et le supérieur provincial a-t-il le même pouvoir? La Congrégation a répondu :

« Ad 1. — ■ Proui proponitur, Négative. Sed S. Congregatiofaadtatem superiori gênerait, una cum suo consilio generalitio, bénigne tribuit procedendi ad dimissionem alumnorum de quibus agitur, quatenus enuntiati alumni in sacris Ordinibus constituti non fuerint, summario modo, constitato de eorum incorrcgibilitate, seu

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processa cameralij cum descriptione eriminum et aliquaprobatione

necnon constituto aliquà viro religiosà pro clefensore.firmo rémanente voto castitatis ab eisdem in dieto Instituto ernisso. — Ad 2 Segative. » (4 juill. 1898.)

Ce décret contient une disposition de droit sur la manière de faire le procès sommaire et une concession gracieuse. En donnant en effet la permission d'employer pour ces jeunes gens qui ne sont pas dans les ordres sacrés une procédure sommaire, la Congrégation autorise en même temps cet institut à les délier de leurs vœux, à l'exception de celui de chasteté. Mais rappelons que c'est un induit accordé à un institut, et qu'on ne pourrait en tirer une loi générale pour les cas analogues, la Congrégation étant absolument maîtresse des faveurs dont elle se fait la distributrice suivant les cas et les circonstances.

332. — Quand la Congrégation autorise le renvoi d'un sujet celui-ci est-il par le fait même délié de ses vœux? La S. Congrégation a répondu négativement, et voici cette importante réponse. Les canonistes peuvent avoir une autre opinion en théorie, mais en pratique il faut absolument suivre l'usage et la règle de la S. Congrégation, tel que l'indique le décret ci- dessous.

1 . — Utrum religioso rite eiecto ab /tac congrégations (in qua vota èimplicia perpétua solummodo nuncupaniur) juxta normam decreti S. C. EE.RR. Auctis admodum, una cumjuramento permantionis rota etiam èimplicia dispensant"/' .' 2n Et in casu negativo, — Ut Sanctitas Vestra oratori delegare dignetur Jacultatem dispensandi suos alumnos prqfessos in actu dimissionis ab Instituto iuxta normam decreti Auctis admodum una cumjuramento super rôtis simplicibus et perpetuis.

Et S. Congr.,re mature perpensa,rescripsit :

Ad primum, Négative. — Ad secundum, Son expedire, sed reeurrendum adhanc S. Congregationem ab ipsis alumnis, postquamfuerint légitime dimissi, pro enuntiata dispensatione obtinenda. (lOjanv. 1896.)

Nous trouvons ici une discipline analogue à celle observée dans les instituts de femmes avec cependant une différence. Quand Rome autorise le renvoi d'une sœur professe perpétuelle,

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elle décrète en même temps comment elle doit se comporter par rapport à ses vœux. Ordinairement, elle délie la sœur des vœux de pauvreté et d'obéissance, lui laissant celui de chasteté perpétuelle. Pour les instituts d'hommes, il n'en est pas ainsi, et le sujet renvoyé de son institut, après le procès canonique ou sommaire, doit faire une demande à part s'il veut être relevé de ses vœux.

333. — La position d'un sujet renvoyé de son institut quand il est dans les ordres sacrés est bien différente de celle des autres et l'ordination qu'il a reçue lui crée de nouvelles obligations. Ne pouvant être clerc acéphale, il lui faut trouver un évêque qui veuille le recevoir, et cet évêque n'étant point autorisé de par le droit à accepter un sujet sans titre patrimonial on autre, il faut que cette dernière formalité, soit titre patrimonial, soit un bénéfice, soit accomplie.

Le décret Auctis prévoit nu double cas : celui d'un sujet renvoyé de son institut (IV) et celui d'un individu qui a obtenu sa dimission. Les premiers restent suspens des ordres reçus tant que le Saint-Siège n'a point pourvu à leur cas, qu'ils n'ont pas trouvé un évêque qui veuille les recevoir et ne se sont pas pourvus d'un patrimoine ecclésiastique. Ces jeunes gens ainsi renvoyés ne pourront voir lever leur suspense qu'après la vérification d'une triple condition.

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