‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 67 sur 80 · POUR LES COMMUNAUTÉS D'HOMMES A VŒUX SIMPLES · texte numérisé non relu

POUR LES COMMUNAUTÉS D'HOMMES A VŒUX SIMPLES

310. Les règlements de la vie religieuse sont identiques dans leur substance, qu'ils s'adressent à des femmes ou à des hommes. Il s'agit de conduire des âmes à la perFection par la pratique des vœux, et le sexe importe peu. Cependant il y a dans l'application quelques légères différences, exigées par la nature même du sujet ou par les dispositions apostoliques. On comprend sans peine que les instituts de femmes aient besoin d'être entourés de plus de précautions que les instituts d'hommes, et, outre cette raison d'ordre général, il en est une autre dans ce fait que nombre d'instituts d'hommes sont des instituts de clercs, situation d'où découlent pour eux de nouvelles obligations et de nouveaux devoirs vis-à-vis des Révmes. Ordinaires.

Nous ne séparerons pas cependant ces deux ordres de disposition et suivrons l'ordre établi pour les communautés de sœurs à vœuxsimples, nous bornantà faire connaîtreles modifications que demande le Droit canonique pour les instituts d'hommes. Il reste entendu que, dans tous les autres points, les instituts d'hommes, soit clercs, soit laïques, doivent suivre, pour la compilation de leurs constitutions, ce qui a été réglé et établi pour les sœurs.

§ I. — Admission des sujets.

311. Naissance légitime. — Cette condition, exigée pour tous les instituts, l'est plus encore pour les instituts de clercs, car

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la naissance illégitime est un obstacle aux ordres. De plus, la profession dans un institut à vœux simples n'enlève pas cette tare d'illégitimité, privilège exclusivement réservé aux ordres à vœux solennels.

312. Engagements antérieurs. — Ces engagements sont d'abord la profession dans un autre institut, sauf le droit que consacrent les canons d'entrer dans un ordre plus parfait.

Le mariage actuellement existant, car si l'épouse est morte, rien n'empêche l'entrée dans un institut et les animadversions nombreuses qui, pour des raisons faciles à comprendre, excluent les veuves, ne regardent aucunement les veufs.

L'épiscopat est un empêchement pour entrer dans un ordre à vœux solennels. (Câp.Licet, deregularïbus; ca,p.Inte?',2de Transtione Episcopi ; cap. Nisi cumpridem, 10, de Renuntiatione. etc.) La raison en est que Tévêqne ajrant été uni par la volonté du Souverain Pontife à une église, celui-là seul qui a pu créer ce lien peut le rompre. Ces textes, s'entendent il est vrai, uniquement des ordres à vœux solennels, mais non seulement ils conservent toute leur vigueur quand il s'agit des communautés à vœux simples, ils en acquièrent une plus grande. Ces communautés étant, an point de vue canonique, dans un état moins parfait que les grands ordres, ne peuvent leur être comparés sous le rapport des effets, et par conséquent la raison qui permet le passage doit être plus forte pour entrer dans une communauté à vœux simples que pour devenir membre d'un ordre à vœux solennels.

313. Mais un curé ayant charge d'âmes peut-il entrer dans un institut à vœux simples sans la permission de son évêque. Tous les canonistes s'accordent à dire que le curé en question peut entrer, sans cette permission, et même contre la volonté de son Ordinaire dans un ordre à vœux solennels. Benoît XIV, dans son bref Ex quo, du 14 janv. 1747, le déclare expressément.

Ce bref, qui fait loi en la matière, a été adressé au cardinal Quirini à propos de la demande faite par l'archidiacre de Brescia

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d'entrer dans nn ordre religieux. Benoît XIV examine la question de fait, et de droit et sa lettre est un modèle de législation canonique. Il fait sienne cette déclaration du canon Duae sunt : « Si quis horum in Ecclesia sua sub Episeopo jiopulum retinet et seculariter ririt, sit ajflatus Spiritu sancto, in aliquo monasterio vel régula ri canonia sakare se voluerit, quia Lege privata ducitur. nulla ratio exigit ut Lege publica obstringatur ; dignior est enim lex privata quant publica etc.... Quisquis igitur hoc spiritu ducitur, etiam Episeopo suo contradicente, eat liber nostra auctoritate. »

Si la question est claire pour les ordres à vœux solennels, il faut avouer qu'elle Test moins pour les instituts à vœux simples. M. Bouix {De jure regularium, I, 548) soutient que les instituts à vœux simples, pourvu qu'ils aient l'essence de la vie religieuse, c'est-à-dire les trois vœux de la religion, participent au privilège des ordres à vœux solennels. La raison en est que la concession du privilège a eu pour but la faculté de quitter un état moins parfait pour entrer dans un autre plus parfait ; or personne ne nie que la pratique des trois vœux dans un institut même à vœux simples est une chose plus parfaite que la vie dans le clergé séculier. On retrouve dans ce cas le mobile, la cause de la concession pontificale. Et on ne pourrait point dire que, par le bref de Benoît XIV Ex quo, ce passage soit un privilège exclusif des grands ordres, accordé seulement à raison de la solennité des vœux, car Benoît XIV ne pouvait point tenir compte d'instituts à vœux simples qui n'existaient pas encore, ou commençaient à peine, comme les Rédemptoristes, les Passionnâtes, etc. Les bulles pontificales reflètent la situation présente ; elles ne s'appliquent point à des situations nouvelles qui n'existaient point au moment où elles ont été promulguées, et échappaient par conséquent à son appréciation.

Et nous en avons une preuve directe dans la cause Pinarolien, du 28 jauv. 1837, qui donne à l'institut des Oblats de la Vierge Marie de Pignerol la communication du privilège qu'ont sur ce point les grands ordres. « An dictis oblatis extendi debeat Constit. Bened. XIV incipientis « Ex quo dilectus » circa liberum ingressum clericorum saecularium in regularia Instituta,

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fo'£g£ Episcopus opponatur et Oblati emittant tantum vota simplicia. Affirmative , ne impediatur vocatio ad statum p>erfectio)'em. La raison qu'ajoute la S. Congrégation vaut pour tous les instituts religieux à vœux simples, et par conséquent il est naturel qu'elle leur étende, en vertu de cette décision rendue sur ce considérant, le privilège des Grands Ordres.

On déduit encore la même doctrine des induits que la S. Congrégation a concédés dans des cas particuliers accordant à un curé ou à un clerc le passage dans un institut à vœux simples malgré la volonté de son évêque. Il faut cependant remarquer que le même bref « Exquo dilectus » donne des cas où le bien des âmes prime le bien du particulier, et qui peuvent autoriser l'évêque à réclamer, provisoirement au moins, un sujet qui est entré dans un ordre religieux. Benoît XIV cite Innocent IV cap. Licet de Regularibus : « Crederemus tamen quod posset eum repeter e si ex transitu s>w prima Ecelesia grave sustineret jacturam. » Comme conclusion pratique il faut dire que le clerc séculier ayant charge d'âme a bien le droit d'entrer dans un institut religieux, même à vœux simples; mais que si son évêque s'y oppose, il est plus sage, pour prévenir tout conflit, de soumettre le cas à la S. Congrégation.

Si la question de la licéité du passage dans un institut à vœux sim pies contre la volonté de l'évêque peut se poser quand cet institut aies trois vœux ordinaires, on ne saurait donner la même s olntion s'il s'agissait d'une association de prêtres qui n'est p oint liée par les trois vœux, comme par exemple les Messieurs de Saint-Sulpice. Dans ce cas, en effet, on ne retrouve plus le mobile de la dispense, puisque les trois vœux qui constituent l'état de perfection font défaut.

314. Age. — La limite d'âge minimum exigée pour les religieuses existe identique pour les clercs. Cette limite est de 15 ans, car le noviciat devant durer au moins une année, et la profession n'étant permise qu'à la fin de la seizième année, nul ne pourrait être admis avant 15 ans « In qaacunque religione, tam virorum quam mulierum, jjrojessio nonjiat ante decimum sextum

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annum expletum. »(Concile de Trente, Sess. XXV De regularibus et monialibus, cap. XV. )

Il n'y a point de limite d'âge maximum, comme nous en avons trouvé une pour les religieuses ; cependant on pourrait la poser à propos des frères coadjuteurs ou convers. La bulle Cum ad regularem de Clément VIII dit en effet : « Ipsi antem concersi non recipiantur ante cigesimum aetatis suae annum et nisi saltem prcecipua Doctrinae capita noverint. » Mais cette constitution apostolique ne s'applique pas auctoritatice aux instituts à vœux simples, et les raisons particulières qui ont amené Clément VIII à porter cette loi n'existant point, la plupart du temps, dans les communautés actuelles, il n'y a pas à tenir compte dans la pratique de cette restriction.

315. Irrégularité. — Quand un institut reçoit un jeune homme qui se destine à l'état sacerdotal, il est clair que celui-ci ne peut être sujet à aucune irrégularité soit ex defectu, soit ex delicto. La chose est tellement claire qu'il semblerait inutile de le rappeler. La S. Congrégation s'est cependant vue dans lecasde le faire et voici une animadversion qui vient à point : « Pro admittendis noritiis qui statum clericalem suscipere deèent, si aligna irregularitate detineantur , ut in art. 86 constitutionum, requiritur S. Sedis dispensatio. » {Congrégation des Prêtres de l'Immaculée Conception de Marie, Rennes, 5 mars 1861, ad 11.)

316. Les lettres testimoniales. — Nous avons sur ce sujet l'important décret de la S. Congrégation super statu regularium, promulgué par autorité de Pie IX le 22 janvier 18-48, et qui commence par ces mots : Romani p>ontifices.

Ce décret est obligatoire pour tous les instituts religieux, quel que soit leur nom, qu'on y professe les vœux solennels ou les vœux simples, et oblige à ne recevoir aucun sujet sans qu'il ait au préalable les lettres testimoniales de son évêque d'origine et celles de l'Ordinaire du lieu où il aurait demeuré au moins une année à partir de sa quinzième année « Xemo adkabitum admittatur absque testimoidalibus litteris tum Ordinarii originis, tum

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etiam Ordinarii loci, in quo postulans post expletum decimum quintam annum aetatis suae ultra annum moratusfuerit. »

Il est enjoint aux Ordinaires de faire une enquête, etiam per sécrétas informationes, des qualités du postulant et de faire porter leur témoignage sur les points suivants : « Referre debeant de ejns natalibus, aetate, morïbus, vita, fama, conditione, educatione, scientia, an sit inquisitus, aliqua censura, irregularitate aut alio canonico impedimento irretitas, aère alieno gratatus, vel reddendae alicujus administrationis rationi obnoxius. » Cette obligation pèse gravement sur la conscience des prélats qui ne peuvent refuser ces lettres testimoniales, mais doivent dire ce qu'ils savent sur chacun de ces points : « Et sciant Ordinarii eorunt conscientiam super veritate expositorum oneratam 7'emanere; nec ipsis unquam liberum esse huiusmodi testimoniales litteras denegare, in eisdem tamen super praemissis singulis articidis ea tantum testari debere, quae ipsi in conscientia affirma re posse in Domino judicaverint. »

Ce décret est tellement obigatoire, non seulement pour les instituts de clercs, mais pour ceux qui se composent de laïques comme les Frères des Écoles chrétiennes, que chaque année il faut le lire au réfectoire le premier janvier sous peine de privation de la charge et de voix active et passive pour le supérieur négligent. « Quolibet anno die prima januarii in publica mensa décrétant legatur, sub pœna pricationis ojficii ac vocis activae et passivae, a superioribas ipso facto incurrenda. »

317. — Sans parler du décret Regulari disciplinae du 25 janvier 1848, obligatoire seulement pour l'Italie et les îles adjacentes, comme la Sardaigne, l'île d'Elbe, etc., mais non la Corse, il y a des déclarations ajoutées à ce décret et qui se trouvent dans Bizzarri, éd. 1863, page 891. Elles se résument dans les points suivants.

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