APPROBATION DES CONSTITUTIONS AD EXPERIMENTUM
13. L'institut vient donc une troisième fois en cour de Rome et présente le texte même de ses constitutions, accompagné d'un dossier nouveau formé comme au n° 6. Sïl veut une suppression, il en indiquera, dans un mémoire à part, les motifs ; s'il désire une dérogation au droit, il faudra que les raisons qu'il aura à faire valoir soient bien fortes, car les règles ayant été établies pour le bien général, elles conservent toutes leur force dans les cas particuliers, alors même que ceux-ci sembleraient en apparence en être lésés. S'il vient demander des modifications, il doit présenter le nouveau texte en substitution de celui dont il désire le remplacement, toujours en indiquant les motifs qui lui font désirer cette nouvelle rédaction.
Les constitutions ne sont approuvées, écrit le Methodus, « qu'a-
1G Approbation des Constitutions.
près que l'expérience d'un certain temps les aura approuvées et qu'elles auront été réformées suivant les observations envoyées. L'approbation est accordée, daus la majeure partie des cas, per modum escperimenti, à titre d'expérience, par exemple pour trois ou cinq ans ».
La S. Congrégation préfère actuellement pour ce stage le terme de sept ou dix ans. Si elle trouve tout en règle, au lieu d'envoyer, comme précédemment, des observations ou animadversions à l'institut, elle écrit elle-même le texte des constitutions, y insérant d'office les modifications qu'elle aura cru devoir y apporter et ce travail achevé, elle les fait suivre d'un décret dont le dispositif principal est rédigé de la manière suivante.... « suprascriptas constitutiones gallico (ou autre langue) idiomate exaratas, prout in hoc exemplarï continentur , cuius autograpkum in archivio praelaudatae Congregationis assermtur, ad decennium (ou adseptennium) per modum experimenti bénigne approhavit et corfvrmamt, prout praesentis décret) tenore Constitutiones ipsae ut supra approbantur et confirma /dur j salva, Ordinariorum iurisdictione ad formant sacrorum Canonumet Apostolicarum Constitutionum.»
Il faut remarquer deux choses dans ce rescrit.
La première est que l'institut doit accepter le texte des constitutions tel qu'il lui est envoyé, sans se permettre d'y changer un iota. C'est le Souverain Pontife qui le remet à l'institut ; c'est l'Eglise elle-même qui l'a revêtu de son autorité suprême et il n'est loisible à personne d'y faire un changement, même sous forme d'interprétation authentique, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers ayant seule mission et autorité pour cela.
La seconde est que, si pour les autres rescrits l'institut était maître du temps d'épreuve, et pouvait, tout'en respectant le minimum d'années imposé, en ajouter d'autres, il lui est ici enjoint de se représenter à la S. Congrégation dans un délai dont les termes sont fixés. Ce sera sept ou dix ans, ce sera même moins si la S. Congrégation le veut ainsi, mais ce terme expiré, l'institut doit revenir en cour de Home, et s'il y trouvait des difficultés spéciales, obtenir de la S. Congrégation un délai plus considérable.
Approbation définitive. 17
Ces constitutions étant approuvées per modum e-rperi menti , l'institut doit les mettre en pratique sans rien modifier au texte. Si certains points offrent des difficultés, il ne lui faut pas pour cela en enfreindre l'observance. Il se bornera à relever patiemment ces difficultés, à voir d'où elles proviennent, et si, après avoir mûrement tout examiné, l'institut croit que ces points peuvent vraiment devenir plus tard un obstacle, en demandera humblement la modification quand il soumettra ses constitutions pour l'approbation définitive.