‹ Guide canonique pour les Constitutions des soeurs `a voeux simples avec les modifications pour les instituts d'hommesChapitre 8 sur 80 · DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT · texte numérisé non relu

DÉCRET D'APPROBATION DE L'INSTITUT

11. « Quand on demande l'approbation d'un institut, dit le MethoduSj il faut produire les lettres de recommandation des Evêques des lieux où se trouvent ses maisons. La supplique est remise à l'Evêque du lieu de la première fondation, ou encore de la maison mère, pour que celui-ci informe la S. Congrégation de la fin ou but de l'institut, de sa fondation, du nombre des maisons, de celui des frères ou sœurs, des moyens de subsistance, de l'utilité de l'institut, de ses progrès et autres choses semblables. » Ces différentes formalités seront accomplies par l'envoi d'un nouveau dossier pareil à celui déjà décrit, l'approbation de l'Evêque de la maison mère donnée aux différentes pièces produites en cour de Rome suffisant à éclairer la S. Congrégation, et à l'assurer que les choses sont vraiment telles qu'on les lui a exposées. Comme la première fois, on y joindra de nouvelles lettres testimoniales des Revmes Ordinaires et une dizaine d'exemplaires des constitutions qui devront contenir dans leur texte le sens des animadversions précédemment envoyées par la S. Congrégation. Leur insertion n'est pas seulement facultative, elle est préceptive.

La soumission au Saint-Siège n'empêche pas que l'Institut ne puisse faire connaître les difficultés que présenterait, dans la pratique, telle ou telle animadversion. Dans ce cas, ces modifications ne doivent pas être insérées d'office dans le texte, mais faire l'objet d'uue demande séparée. De plus, il serait bon qu'un mé-

14 Approbation de l'Institut.

moire, adjoint à la supplique, sigaé par la Supérieure et son conseil, développât les motifs qui portent à demander telle suppression ou modification. 11 ne suffit pas de demander, il faut documenter sa demande si on veut la voir aboutir, et souvent des instances mal présentées échouent parce que la S. Congrégation n'a pas eu les moyens de se rendre un compte exact des motifs qui pouvaient l'appuyer.

Si la S. Congrégation accueille la demande de l'institut, elle lui enverra un décret qui, après un court historique, se terminera par ce libellé : « SSmns D. N.... Attentis litteris comme ndatitiis praefatorum Ordinariorum, memoratam piam societatem velut Institutum votorum simplicium, sud directione Moderatoris (vel Moderatricis) generalis, salca Ordinariorum jurisdictione ad formam sacrorum canonwm et Apostolicarum constitutionum approbavit et confirma rit, prout praesentis decreti vigore approbat atque confirmât, dilata ad opportunius tempus constitutionum approbatione, circa quas denuo nonnuttas a nimadversion.es dari praecepit. »

12. L'institut, en possession de ce rescrit, s'empressera de faire passer ses animadversions dans le texte même des constitutions dont il opérera une refonte et en expérimentera l'effet dans la pratique. Souvent les modifications envoyées changent radicalement l'allure de l'institut relativement au gouvernement, au chapitre général, à l'administration économique, etc. Il s'ensuit un certain tâtonnement dans la manière de se conduire, et la nécessité d'avoir un temps d'épreuve plus ou moins considérable pour que ces modifications entrent dans la pratique normale. Aussi les instituts ne doivent pas se hâter de reporter leurs constitutions en cour de Rome, mais doivent les expérimenter d'autant plus longuement que ces modifications auront été plus nombreuses et plus profondes. Rome ne presse pas, n'urge pas pour que l'on arrive à ce dernier examen. Elle désire, avant tout, que ces multiples questions qui se rapportent à la vie religieuse soient examinées avec tonte la maturité qu'elles comportent. Les sœurs doivent se rendre pratiquement compte des difficultés qui pourraient survenir de l'observance de tel ou tel article, et mesurer

Approbation des Constitutions. 15

le cadre de leurs constitutions, non pas à la taille actuelle de leur institut, mais à celle qu'il acquerra quand, par la grâce du Seigneur, il se sera développé. Il ne faut pas qu'il s'enserre clans des liens trop étroits qui gêneraient son expansion et ses œuvres, et il doit avoir, même dans ses constitutions, toute la liberté compatible avec les règlements de l'Eglise.

Quand donc l'institut devra se représenter à Rome, il sera bon qu'un chapitre général délibère sur tous les changements qu'il désire apporter au texte de ses constitutions. Il ne peut faire de lui-même ces modifications, il doit les demander humblement au Souverain Pontife, mais sous cette réserve, il est libre de porter au pied du trône pontifical l'expression de ses vœux, de ses désirs, de ses projets, quand bien même ceux-ci se trouveraient, en tout ou partie, contraires aux observations précédemment faites. Le chapitre général aura grand soin de documenter toutes les dérogations dont il fait la demande, et d'exposer d'une façon complète les motifs qui lui font proposer des modifications au texte jusquelà en vigueur. Il représentera à cette occasion un dossier analogue à celui fourni pour le décret de louange (n° 6).

Page 1