BOMBAY
t»0LIGE d'assurance.
La police de Bombay est la même que celle de Calcutta. Voy. Calcutta.
BOBDEAUX.
POLICE D*ASStRANCE«
Nous, assureurs soussignés, assurons pour la somme ci*aprii souscrite , à tous M. demeurant & Bor-
deaux , agissant pour sur le corps du na-
vire ci-après dénomme , estimé de gré à gré à la aoinme ds
navire capiiaiue * reçu ou
non reçu , ou tout autre à sa place ^ pour
aux conditions et aux prix ci-dessous fixés. ( Obseayations gszv^ Assurancei
' ^ , corpg et Mir
lALBS.j Les assurances ^MT corps portent aussi sur les agrès et collés. apparaux , ustensiles , embarcations , yiyres et TÎctuaiUes , STances aux équipages , armement et mise-hors , et généralement sor toutes les appartenances et dépendances ; et celles sur marchandises les comprennent toutes, de quelcpie nature ^'elles soient , sujettes à coulage ou non.
L'assurance étant faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles , Mode ou o<
tâi^ de PeÉHu
l'assureur et l'assuré renoncent réciproquement à la présomp- et.
tien légale résultant de la lieue et demie par beure.
. Si Tassurance est faite pour compte de qui il appartiendra , Assuranoe I
. '^ ^ r T rr ■» pour compte
Faasuré ne sera jamais admis au ristourne , à moins toutefois qui U appui que ) par la spécification, dans la présente , de titres, lettres , marques , initiales, nom de Fexpéditeur ou du consignataire , ou tout autre désignation , il n^ait déterminé la spécialité du chargement destiné a former l'aliment de la police.
i^ Les assiu^urs prennent à leurs risques toutes pertes ou Risques c
Terts Dsr les
dommages provenant de tempête , naufrage , échouement, abor- turés. dage fortuit , relâcher forcées et cbangemens forcés de route, de Tojage ou de vaisseau , jet , feu , pillage, tous arrêts ou capture de pirates ou de sujets des puissances barbaresques , baratterie de patron , et généralement tous accidens et fortune de mer.
Us sont exempts de tous risques de guerre , hostilités , repré- Risques noi tailles et arrêts de princes , de gouvernemens reconnus ou non j^i^^f^ reconnus^ ainsi que de tous événomens résultant d'un commerce dandestin ou de contrebande.
30 Les assureurs permettent au capitaine , dans la direction Fsceles pa iu voyage assuré , toutes les escales qu'il jugera convenables *** *" ***** ou utiles à son opération , tant pour prendre langue que pour Tendre , traiter et échanger ou acheter des marchandises. — IU accordent, par chaque escale, un séjour de trente jouis , après lesquels il leur sera alloué demi p. ojo par chaque trente jours eommencés ; il en sera de même lorsqu'il sera stipulé plusieurs destinations éventuelles.
^ Le risque sur marchandises commence du moment où elles «u^*^ ^^
ont été chargées dans le navire , ou dans les gabarres ou allèges qui les prendront au port du mouillage dudit narire; il finit à l'instant où elles sont délivrées à terre.
Le temps des risques sur corps , court du moment 0& te iiftvire a commencé à prendre charge , et se termine trente jours après qu'il est ancré ou amarré au lieu de sa dernière destinatfon. Cependant le risque finit aussitôt que le navire reçoit à bord, au lieu de sa demicre destination , des marchandises pour h voyage en retour , même dans le caa oh celles d^aller ne s^ raient pas entièrenftent déchargée» , et oh les trente jours aeeor-
Délaissemeni dés pour terme d u risque ne seraient pa» rév<4u6.
louemênr ' 4^ Les pertes et dommages qui donneront lieu au débiatment seront payés k Fassuré trois mois après que l'assureur en aura été averti à l'amiable ou judiciairement. Tous autFts partes et donunages seront psjés à Fassuré aussit^ apvès |eur justification et règlemenl. Le délaissement pour cause de naulhafc oud'échouement avec bris , ne pourra être fait que tout autant .qu il y aura perte ou détérioration ans ferois quarts de la valeur de Fobjet assuré.
obligailoii dei 5^ Soit que vous nous ayez fait abtfidott eu non , vous àemeorez tenu de veiller k la salvation et conservation des effets assurés , en les faisant bénéficier et vendre si besoin est;: dans fe cas , de distribuer les fonds qui en proviendront ; tous domuoft tout pouToir II cet égard, k moins que nous ne tous fassîm» connaître, par acte fbrmel, nos intentions contraires; promettons de reconnaître tous les frais qui se feront à ces causes , tenant pour suffisante votre affirmation pour les comptes qm seront produits.
DéiaiBsenient 6« A défaut de nouvelles des navires , il tous sera permis de
pour Séfaiil d« «. t - ,
DouTeiies. nous faire abandon , après dix-huit mms pour les Tojages sfh delà des caps de Hom et de Bonne-£q>érance; après nn an pour tous les autres voyages de ^ng cours et de grand eabetegCi et après six mois pour le petit cabotage , à èompter du jour du départ ou du join* auquel se rapportent lies dernières non ? dfc» reçues.
Assurances sar n^ En cas d'assurances sur navires indéterminés • l'assuré sV lioés. ~ hlîge de faîre connaître le nom du navire au plus lard danS'Six
liois pour les voyages des caps de Uom et de Bonne-^Kspérance;^ dans quatre mois pour les autres yojages de long cours , dans deux mois pour le grand cabotage , et dans un mois pour le petit cabotage , le tout à compter de la date de la présente ; à défaut de quoi, il aéra alloué aux assureurs un pour cent, elle contrat sera nul de plein droit. — Le droit de signature ou de ri»loume sera toujours d'un pour cent sur cette sorte de risque*
8° Il est conyenu que, si Tassurance est fiaiite en prime liée pn^^^ sur un nayire destiné pour les Iodes orientales ou occidentales, i^^J^^q^i il est accordé au capitaine , soit en temps de paix , soit en tem^ ^ Occidenu de guerre , quatre mois de séjour , à compter du jour où le na^ Tire aura abordé dans un port de sa destination. Passé ce ternie de quatre mois, il sera payé aux assureurs ime augmentation de demi p. op pour chaque mois commencé en sus^ après neuif mois, les assureurs seront déchargés de tous risques, et il leur sera acqnis les deux tiers de la prime liée , fixée par la présente police , plus Paugmoitation de prime résultant de la prolongar tion de se jour.
go En cas denon-d^park à l'expiration de trois mois de la date de la polke , si l'assurance porte sur des navires à partir d'Europe, la prime sera augmentée de demi p. op, et d'un quart p. ojo ea sus pour chaque mois commencé 3 après six mois le emtral sera nul de plein droit j et un quart p. o|o acquis aux assureurs. •>* £t pour les navires à partir d'ailleurs que jTEurope , il est accordé un délai de trois mois du jour où les lisques auront commencé ; à l'expiration duquel la prime sera augmentée de demi p. op> et d*un quart p. o[o en sus pour cha» ^e mois commencé. Après neuf mois, te contrat sera nul de ]leîn Aroit , et deux p. 0|o seront acquis aux assureurs.
xoi^ Les marchandises pourront être divisées en séries d'une Bèf^lemev valeur de cinq mille francs au moins , en suivant Tordre des cb«ndff(»"' auméros.
1 1^ Dans le cas d'avaries particulières sur les marchandises, chises* «râ^ les assureurs ne paieront que l'excédant de JH^ ™*^
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Pour toutes les marchandises non d^gnëes sar le tableau ci'* contre , il demeure convenu que les retenues seront exercées comme sur celles ayec lesquelles elles auront le plus de rapport, quant à leur susceptibilité de dégradation. — Toute nature d'assurances est soumise à une franchise qui ne sera jamais moindre de trois p. op.
Les assureurs seront exempts d'ayaries particulières , s'il n'y ,.Av«rieiparti( a echouement , sur les glaces , faïences, porcelames , bouteilles, tiet ptr les •« verroteries , sel, fruits yerts , et sur toutes les marchandises su- d'échouMMiit. jettes à la rouille ; et dans le cas d'échouement , les assureurs paieront l'excédant de cinq p. o|0 sur les glaces , faïences et porcelaines , et l'excédant de quinze p. ojo sur les bouteilles , Terroteries , sel^ fruits yerts , et sur les marchandises sujettes à la rouille.
Les assureurs demeurent exempts , s'il n'j a echouement, du coulage sur les liquides ^ et s'il y a echouement , ils paieront seulement le coulage extraordinaire, déterminant d^ores et déjà le coulage ordinaire à cinq p. o]o pour les voyages de grand et petit cabotage , à dix p. o|o pour les voyages de long cours jusqu'aux caps de Hom et de Bonne-Espérance, et à quinze p. ojo pour tous les voyages au-delà desdits caps.
1 2^ Lorsque les avaries particulières se composeront seule- J^* ^&^ ment de frais et non d'altération de qualité , elles seront payées, '^<^* si elles s'élèvent à trois p. o^o^ les assureurs renonçant pour ce cas aux franchises stipulées dans l'article précédent ; et le cas échéant , il leur sera bonifié un p. o|o, seulement.
i3® Dans le cas d'avaries particulières sur corps , les assureurs î\^ment à\
^ ' '■ ^ vanes paiticuli
paieront l'excédant de trois p. o[o« "îb lur corps.
II ne sera admis, dans les comptes auxquels les avaries particulières au nayire donneront lieu , que les objets remplaçant ceux brisés ou endommagés pendant le voyage assuré ; et de tous les ouvrages dé cette nature ( les ancres exceptas), il sera déduit le tiers pour composer là différence entre le neuf et le vieux. // est bien entendu qu'il ne sera fait aucune déduction pour ce qui concerne la main'd*œui»rc de calfats , charpentiers^ finimitures détoupes, braisj goudron , etCj et qu'elle ne sera
exercée i/Uesutle remplacement des cbrdageSj toiles ^ bois, mdture et auires objets sujets à dépérissemenim Règlement des i4^ En cas d^aTaries grosses et oommunes, les assureurs ne atanes gros paieront que Texcédant de trois p. ofo , leur tenaat toujours compte de la différence du neuf au rient.
Certificai de \h i5° Les assurés sur marchandises sont dispensés de rapporter *^* le certificat de yisite du nayire.
.sur i6^ En cas d'assurances sur navires destinés pour la pècbe, pour la pèehB, en quelque lieu que ce soit, les assureurs sont exempts d'avaries
sur les ustensiles de pêche , les ancres et les cAbles perdus peiH dant le mouillage audit Heu de pèche.
Assarances sdr 1 7* Les avaries seront toujours quaKfîéet et réglées suivant
navires étraiiKers « \ . % 1
les US et coutumes de notre place, sans que, dans oucan cas, on puisse se prévaloir des us et coutumes d'une autre place tm pays quelconque. — En matière d'avaries particulières , Pas^ sure établira sa demande par un compte appuyé de pièces jmti-' ficatives.
Emprunt à la jgo gi un emprunt k la grosse est fait en cours de vojsge, eoon de voyage, remboursable au-delà du lieu du reste, il ne sera mis à là ^lal^
des assureurs que la prime afierente aux avaries à leur dndrge, proportionnellement calculée jusqu'au terme du voyage asstrré.
'limite dessous %çp Dans auCun cas , les assureurs ne pourront être tenus d( îftes qu'on peut j 11 j 1 /
réclamer aux as- psjcr au-delà de la somme assurée.
Bureurs. » » . « • ,
Règlement des ^^ ^* présente assurance convenue pour la prune de P'»"®* pour cent, s
Conclusion. \q navire part ou est parti des Ck>lonie8 du i*^ février au 4 aoà inclusivement y et pour celle de pou
cent , s'il part ou est parti depuis le 5 août au 3i janvier imdu stvement ; ladite prime nous sera r^lée en vos billets payable dans dix mois de ce jour , pour les voyages des caps de Honi i de Bonne-Espérance et au-delà ^ dans six mob pour les voyagf au long cours en deçà desdits capsj dacns deux mois pour to« les voyages aux cabotages, et deux mois «près Farrivée poïir toi) les voyages au long cours de retour en Europe.
m^ Nous, assureurs et assurés, chacun en ce qui nous cm cerae^ renonçons à toutes loîs^ ordonnances, r^gl^ens mar
inief , contraires aux stipulations du présent contrat , qui est , m tout ce qui ti^nt aux clauses imprîtnëès, coniTorme lil*original ié^oiNé an grêle Ah tribunal ide CotaiM^ree.
A Bordeaux , le
OBSERVATIONS
Cette police est sembhible A trelle du Havre , que
lous prendrons dans cet ouvrage pour modèle, ràtaf leâ articles soivaùs.
Art. 2. — Cet article donne beauc<yup trop de
!âiittrde aMt assures ; celte cotïcessioti devrait être
me eondîtion particulière entre Tas'sureur et Tas^
luré^ t*est à Fassureur ïicrcal à voit ce q^ci'fl peint
içcorder par la connaissance qu*il a de la nio)"àlité )ç8 armateurs et des capitaines.
Art» 1$. ^-^ Il faut que la retenue du tiers se fasse mr la m^ûa-d'œuvre^ et ne pas payerles.gagesetla deumture de Téquip^ga pendaut les réparations.
Art* 16. -^ 11 ne faut pas garantir la perte des iincres ^ chaiues, eâbles et embarcations sur tous les mouillages de l'île Bourbon.
La différence du neuf au vieux est estimée à Bor- DUKrênce d deaux aux prix du jour.
L'assurance sur fret est toujours garantie par une Assiiraiice gc police d'bonneur/^ la iei ne (rettOAnaissant pas cette assurance en France.
Dans le cas de bonne arrivée , ^assureur fait une ,, Boniflcauon
laMuré en cas c
9onificatax)n d'un quart pour cent, sur le taux de la ^"°« irritée, prime , à l'assuré.
coffUtfgc. La dépense des polices est à la charge du cour-
tier, l'assureur paie le courtage de 1/8 p. 0/0 sur la valeur de l'objet assuré.