DE DIX POUR CENT
ao en futailles . . 1 Cordages goudronnés
B en balles ou en. Coton ics Garance
Gingembre en bariq.
Gomme
Noix de galles. . . .
Piment en barriques.
Verdet
I ARTICLES SUIVANS SONT GARANTIS FRANCS d'aTARIB, SAUF LE CAS D^ECUOUBMENT.
«ri.
Itfe Bs .
•■des.
idon .
laoèdes. . • riques vides .
rre
«iterie . . .
cbons . . .
ao en sacs. .
tes et carton, iar
indelles
ipeaux
ludières
Corée en tonnes.
lenl
cbes es métal. .
le de toute espèce.
opbaue
squinie
ifitures
dages (non gouroimés)
Cordes dMnstrumens.
Corinlhes
Craies
Cruches
Curcuma
Eaux minérales . . .
Ecorces d'oranges. .
Edredon
Eponges
Faïences
Farine (en sacs et en barils)
Fer (en général). . .
Ficelle
Fils d'or et d'argent
Fourrures
Fromages
Fruits verts et secs.
Gants
Gingembre (en sacs ou en balles) . . .
Gravures
llabillemens . . . .
Horio^eries
Houblon
Tnstruroens de toute espèce
Jouets d'enfans . . «Porcelaines. . . •
Laiton travaille ou en potasse et perlasse planches Quincailleries et au-
Lé(i,umes de toute es- très objets sujets à péee la rouille ....
Liège en planches. . Racines en sacs. .
Liqueurs Réglbse(iue et bois
Livres de) . . .
Maïs Riz en sacs.
Mécaniques Sacs vides
Médicaroens . . . .ISalpélre
Meubles Savon
Orseille Sel
Pain {Soude
Papier Soufre »
Parapluies Souliers
Peintures 'Sucres (en sacs ou
Pelleteries 1 nattes.)
Pierres à aiguiser . . !
Pierres ponces . . .
Plantes
Plumes en général. .
Poils de toute espèce I
Sumac
Tapis
Tartre
Toileries en balles Tourteau! de lin ou de colza
Poêles de fonte et de Verreries
lerre Viandes conservées
Poissons secs et sa-, Voitures
lés
> qui comUim Qiicls quc soîciit Ics dommages arrivés auxarti-
lécbounncnl n . •!
à lumboofs. clps assurés francs d avarie , ils ne sont pas remboursés dans le cas de bonne arrivée; mi is ils sont remboursés, sous la dêduclîon de trois poar cent, s'il y a eu naufrage ou écbouement. A Ilamboui^ , il y a échouemenl, lorsque le navire échoué a besoin de secours étrangers; on est obligé de l'alléger pour le mettre à flot.
\niiMctaB9i- Ces articles sont garantis francs d'avaries, à
MU
Texccption des bombes et des boulets, qui ne s'assurent francs d'avarie que sous la franchise de trois
po::r cent.
roiu. Le Dois en général s'assure franc d'avarie avec
trois pour cent de franchise; mais celui de teinture pilé et gratté, ainsi que le bois de Sandal, ne s'assure que FRANC d'avarie.
cban^rp. Le Chanvre pour l'exportation, s'assure avec une
franchise de dix pour cent; mais l'assurance doit potier au moins sur 10,000 livres de poids. Dans le cas contraire, ou même quand il est destiné pour la France, il n'est jamais assuré que franc d'avarie.
ciiin,efc. Les Clirs SALÉS en barriqucs; les cuirs secs et
tannés sont francs d'avarie sous la déduction de dix pour cent; quoique la règle générale soit de n'assurer les cuirs et tous les objets salés que francs d'avarie.
Drogueicngé- L' ARSENIC , l'AsSA-FCETIDA , LA CaMOMILLE , LA
6fal.
Manganèse, le Quinqlina et la Rhubarbe , sont assurés sous la franchise de trois pour cent, et toutes les autres drogues franches d'avaries.
Ht de cou» et Les Fils sont assurés avec trois pour cent de
e laine. '^
franchise lorsqu'ils sont en barriques , et avec celle de dix pour cent lorsqu'ils sont en balles ou ballots.
En payant une forte prime, on peut faire assu- Bié et Mmoicei ter le Blé et les semences avec la franchise de dix pour cent; mais autrement ils s'assurent seulement FRANCS d'avarie.
Les Laines en général sont assurées avec la fran- i^ot». chise de dix pour cent, celles de Saxe seulement sont garanties avec trois pour cent de franchise, et celles du Danemarck franches d'avarie.
Le Lin destiné pour la France et l'Italie n'est ja- ^^^ mais assuré que franc d'avarie.
La franchise sur les vins et liquides sujets au u^«,|^ ^ coulage est de onze pour cent; et en cas d'échoué- J{^ ***"^ *"^**" ment et de naufrage, l'exception sur les huiles en bar' Tiques cerclées en fer,esi seulement de cinq pour cent.
L'Or et l'Argent monnayés, le Cuivre, le Plomb
ET l'ÉtAIN en saumons, LE FER EN BARRE, SOnl géué- méiauxen féné
ralemcnt garantis francs d'avarie, avec une exemp- '"'* tion de trois pour cent.
Le Poivre en sacs est assuré avec la franchise de dix pour cent; mais quand il vient d'un port an- p^^ glais, cette franchise est réduite à trois pour cent.
Le Biz venant de l'Amérique ou du Portugal jouit d'une franchise de dix pour cent, et il est r^. franc (Tavarie venant d'Italie, loi*s même qu'il est en barils.
Les Sucres bruts sont assurés sous les franchises ^,^„g^^ suivantes :
Les blancs ..5p. 0/0 "^ Exp. d'un port d'Europe Les blonds. • S p. 0/J j oudel'AmériqueduNord
Les blancs . 10 p. 0/0 ^ Expédiés des Indes OrieiH Lesbloods. 15 p. 0/0) Ules ci Occidentales.
Ceux venant de Femambouc, Sainte-Croix et de Saint-Thomas ne sont généralement assurés que
FBAIfCS d'aYAKIE.
Enfin, en cas d'un règlement d'aTarie^ cette avarie est fixée d'après la diminution du poids brut» comme pour le sucre raffiné , appelé cassonade (sucre humide ), dont la franchise est de trois pour cent, lorsqu'elle est blanche, et de cinq pour cent lorsqu'elle est brunc«
'^'^*^' Le$ assureun ne sont pas responsables des avaries sur
le Tabac, à moins qu'il ne soit envoyé du Brésil en sacs de cuir ; Texemptiou dans ce cas, est de dix pour cent.
TetaiOTef, Lej Teintures sout cu général assurées franches
(tavarie ; le bleu de Saxe et la cochenille en sodI exceptés, et leur exemption est de trois pour cent. Toiieiicf, Les Toileries en caisse {les toiles de Flandre,
de Silésie et les toiles à voiles exceptées) sont assurées sons la franchise de trois pour cent, de même que les toiles de coton blanches et imprimées , et tous les objets de manufacture anglaise. A Hambourg, les réglemens d'avaries se font généralement sur lots d'une valeur de 2 à 5,000 marcs banco.
•▼ari«r"particuî ^®* réglcmcns sur le café s'obtiennent généraleïïtou!* ^''^^^ ro«nl «« lots de 5o balles ou sacs ; et sur rimïigo, la cochenille, la vanille j les articles manufacturés, et surtoutes les marchandises riches, le rég'Iement se fait par chaque balle ou caisse. Quand il n'y a ni marque ni
numéros, les séries sont faites dans Toi^ré du dé« barquement; mais pour cela il faut en être convenu d^avance.
En cas d'avaries particulières, Tassuréet Tassuleur choisissent chacun un courtier pour fixer la valeur de la marchandise ; s'ils pensent que l'avafie ail atteint le maximum de l'exemption qui lui est alloaée, on fait une vente publique, et l'avarie se eompose de la différence entre le prix obtenu et celui que vaudrait la même marchandise sans avarie.
Enfin, lorsque l'avarie particulière (les dépenses non comprises) a atteint le maximum de la franchise, elle est remboursée en entier.
Les assureurs remboursent la moitié du dom* Avaries partie
Itères sur corp
mage causé par les tempêtes et ouragans, si l'ava-®^^ rie ne peut être attribuée au mauvais état du navire. '
Les avaries occasionées en forçant de voiles, pour échapper à un danger imminent , sont aussi à la dhàrge des assureurs.
iPour compenser la différence du neuf au vieux> neS^Jj^'!?]^. on fait la déduction du tiers du prix des objets qui ont été employés à remplacer ceux brisés ou endommagés ; les ancres sont exceptées.
Dans les voyages d'aller et de retour à prime ïi^c, ^^vjw* ^'•' si le navire fait des avaries à diverses époques, en allant ouen revenant, ou pendant la durée de chacun de ces deux voyages, la coutume établie à Hambourg est de cumuler toutes ces avaries , qui sont à la charge des assureurs, si elles atteignent ensemble la quotité de la franchise.
^^^S!LS^ ^^^ ^^^^ ^^ usages de Hamboui^ reconoaisâent comme avaries grosses ce qui a été donné pour rachat du navire et des marchandises , ainsi que les marchandises capturées par des corsaires n'appartenant à aucune nation ennemie, et sous là promesse de paiement non effectué;
Les soins de médecins, le pansement et là nourriture des équipages blesses en défendant le navire» et l'indemnité garantie aux veuves et orphelins de ceux qui ont été tués ;
Les gages et nourriture de l'équipage pendant la détention, le navire étant ari*êté pendant le voyage par une puissance quelconque ;
Les dépenses faites pour obtenir la restitution de la cargaison seule, quand bien même le navire ne serait pas compromis, et ces dépenses sont supportées par la cai'gaison, avec la part des autres charges d'avaries communes;
Les avaries éprouvées parle navire et sacai^aison, dans le cas de résistance contre des ennemis ou des piratés;
Les dépenses faites par un navire relâchant pour causes d'avarie ou voie d'eau; l'usage veut cependant que le navire supporte seul les dépenses de réparations.
Le jet à la mer;
Les dépenses de quarantaine ou d'autres événemens inévitables ;
L'intérêt sur l'aident emprunté par contrat de grosse pour fournir aux dépenses eu cas de détention ;
Ï4es dépenses d'hivemaçe, si elles ne Font pas causées par négligence > la perle d'articles mis sur des allèges, ou en déchargeant le navire pour le faire entrer dans un port ou une rivière, etc.
Dans les avaries grosses, les marchandises couivi- y^^^SSmâ.^ buent pour leur valeur d'après le prix de facture, augmenté de tous les frais jusqu'à rembarquement, la prime d'assurance exceptée. Les marcban-» dises étant évaluées dans les polices, on prend cette évaluation pour base, en déduisant la prime d'assurance, et l'augmenlatiou de dix pour cent pour profits espérés, quand la police déclare que cçtle augmentation fait partie de l'évaluation, quoique la qualité ne soit pas déterminée. Le navire contribue pour sa valeur réelle, estimée lorsqu'il arrive. Le montant des articles remplacés est ajouté àla valeur du navire; et c'est une habitude de déduire la totalité des gages, soit qu'ils aient été payés avant le départ , ou qu'ils soient payables à l'arrivée; mais jamais ceux qui pourraient rester dus avant ce voyage.
Le fret contribue dans les avaries grosses pour savalcur i*éelle,en déduisant les gages deTéquipage, la dépense de pilotage, et tous les frais consi* dérés comme avaries particulières.
Les avaries grosses sont remboursées sous la franchise de trois pour cent; les frais du règlement ne sont pas compris pour former le maximum de la franchise.
Les assureurs ne remboursent pas les avaries particulières des objets chargés sur le pont.
Enfin» les avaries grosses sont réglée^ séparé- ' meut, c'est-*à*dire qu'elles ne sont point cumnlées; ' et à u mer. Selou l'usage, les articles jetés à la mer pour le ' salut de tous sont évalués aux prix de facture, ^ et Tou y joint la valeur des frais d'embarquement et ' celle de la prime d'assurance. '
Lorsqu'un navire est sauvé par le jet et qu'il se ' perd ensuite, les marchandises échappées au der« nier naufrage contribuent en proportion de lear ! valeur au remboursement, fait aux propriétaires, du montant de celles qui ont été primitivement je- \ tées à la mer. <
Les munitions et provisions ne doivent pas con« ; tribuer au jet^ quoique les assureurs les rembour^ sent si elles sont jetées à la mer.
tt^tnens^eii XiCs réglcmcus d'avaries grosses faites en pays étrangers sont reconnus par les assureurs , quand ils sont faits par des personnes compétentes.
'^'mht^^ uér^ ^^^ assureurs ne paient que la moitié des ava« ries survenues à un navire qui n'a ni touché ni échoué.
Les frais et dépenses pour préserver les marchandises de tout dommage sont remboursés , quel que soit le degré d'avarie , excepté quand les marchandises sont assurées franches d'avarie ; dans ce cas, les assureurs ne remboursent rien.
Pillage. Les assureurs remboursent les objets pillés,
quand leur valeur dépasse la franchise accordée. *
Marchandises Dans -le cas d'une perte totale, ou quand les
teS^desUna^. marchandises sont remises dans tout autre lieu que
celui de leur destination, cette perte oucesdom-*
i&ges sont calculés d'après les évaluations de la »olice»
Lorsqu'un navire est construit en sapin, et que Navire sur lest
, „ 1,, , ,, ^»ti cbarRé de m
es assurés ne 1 ont pas déclaré, la moitié seulement oucooeirtHeiM
* pm.
les avaries survenues aux corps et quille est remboursée. Il en est de même pour les navires navipiant sur leur lest, ou avec un chargement de sel.
En cas d^abordage fortuit , le dommage, comme j^îi"**^^ '* pour les avaries communes, est Aipporté également par les deux navires , leur fret et leur cargaison; mais le propriétaire et les affréteurs du navire sauvé, ou celai qui a supporté le moindre dom* mi^e, ne sont point obligés de faire une restitution qui excéderait la valeur de leur navire ou de leur cargaison.
Le risque de confiscation pour cause de fraude iji^"*"*^*^ est garanti par les assureurs dans le cas seulement o& le navire viendrait à échouer sur la côte d'un pays, ob les articles qui composent sa cargaison étant prohibés seraient confisqués par Feffet même de Féchouement.
Le délaissement peut avoir lien, lorsque le na- tie^^i^"dêp« vire ou les marchandises assurées ont été condam- ^ede BouTeSS nées ou entièrement perdues. Il en est de même pour manque de nouvelles, et alors l'abandon peut être fait :
Après six mois, pour les voyages dans les mers d'Europe jusqu'aux côtes nord de l'Afrique;
Après douze moiSj pour les voyages des Etats- Unis de l'Amérique du Nord , du golfe du Mexique et des Antilles ;
Après dix-huit mois pour les voyages à la côte Occideutale de l'Afrique, et à la côle Orientale de l'Amérique;
Après vingt'-quatre moisj pour les voyages dans les mers des Indes jusqu'au détroit de la Sonde;
Après trente mois^ pour les voyages au-delà do détroit de la Sonde, et pour ceux de l'Océanie, de rCcéan-Pacifique, et ce n'est que deux mois après chaque période sus-mentionnée , que l'assuré peut faire sa réclamation aux assureurs.
Jl^^^^. Les assurances sur le fret et les bénéfices pré-
vt et sur proDis
ipéret. SUMES sout pcrmiscs à Hambourg ; celles sur le fret
portent sur le fret brut] quant à celles pour béneficei présumés , si le bénéfice n'a pas été stipulé dans la police, on l'évalue à dix pour cent de la valeur de l'article assuré; et quand les articles assurés ne peuvent pas arriver au lieu de leur destination pour cause d'innavigabilité du navire, le montant des bénéfices espérés est payé comme une pcr(e totale ; enfin dans le cas oti les objets assurés sur lesquels reposent les bénéfices présumés viennent à s'avarier, les assureurs remboursent seulement les avaiies particulières.
Fntrée dans uo Quand uu navirc cst assuré franc (f hostilités, ei qu'il est obligé d'entrer dans un port ennemi, le risque pour l'assureur cesse dès qu'il a laissé tomber l'ancre; le risque est encore à la chaire des assureurs, si le navire peut continuer. son voyage jusquà destination ; mais alors la prime est de moitié plus forte que celle consentie antérieurement dans la police
Les pertes sont payes immédiatement et sans raiemem i -éscrve , au porteur de la police^ après justification.
S'il y a eu plusieurs polices faites pour un même Riitoornei. objet, les plus vieilles en date sont les seules vala-' blés, et successivement jusqu'à ce que la valeur des objets que Ton veut faire assurer soit couverte ; et dans le cas de réduction sur la somme de l'assu-^ rance, si elle était plus forte que la valeur des objets assurés , les assureurs restituent la prifne proportionnellement ; sous une ristourne de demi pour cent, lorque la prime est de un pour cent et audessus, et seulement une ristourne de un quart pour cent, lorsque la prime est au-dessous de un pour cent.
Il en est de même si les objets assurés n'étaienl pas chargés, ou si le navire ne partait pas pour le voyage assuré.
11 est n cessaire de spécifier dans la police com- .^\i» ^«poïï'
^ '^ relatif aoi ordi
ment a été transmis l'ordre de l'assurance, quand JîiJJuesSrSficl cet ordre ne vient pas de l'endroit d'où doit partir le navire, sur lequel ou offre les risques; sans cela le contrat est nul.
L'assuré paie le papier timbré au prix d'un shii- Dépemei à ung pour cent marcs banco , ce qui fait à peu près ré. demi pour cent, et ce droii est rédui àundemi* shilliiig pour cent, quand la prime est au-dessous de un pour cent, et la somme as urée au-dessus de 20,000 marcs. Le courtage, qui est d'un huitième pour cent, est aussi à sa chaîne.
CONTILITS DE GROSSE.
Le capitaine ne doit hypothéquer soa navire que lorsqu'il ne trouve pas d'aigent sur ses traites. Il lui est aussi permis , pour obtenir de Taig^at , de vendre uue partie de sa cai^ison, alors, il ne perd que rintérèt de mer. Le préteur à la grosse est exempt des avaries particulières ou générales; mais si l'dbjet h}polhéqué arrive à sa destination endommagé par l'eau de mer, ou bien compris avec des avaiies grosses à sa charge, le prêteur ne peut pas réclamer la responsabilité personnelle de l'emprunteur ; ses droits sont limités k ce qui reste de ce même objet, après que les dépenses privil^ées oui été soldées , telles que les frais de sauvet9ge , gages, etc. Si le capitaine ou le propriétaire du navire ont payé les créanciers privil^iés, ils se trouvent alors en leur lieu et place et doivent être payés avant le prêteur.