‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 42 sur 77 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

POLICE d'assurance >T !>■ LA COHPAOIOB AROlfTHB DB

Nota. Cette Ck>mpagnie qui a des agens dans les principaux ports de France leur a donné la facultë de signer indistinctement la police de leur localitë ou celle de Paris.

Art. I **". — ^La Compagnie prend à ses risques tous dommages D^ian ^ ^j et pertes provenant de tempête , naufrage, échouement, abor- S'conKuê ^ dige fortuit, relâches forcées, changemens forcés de route , de "irojage et de vaisseau^ jet, feu, pillage , capture et molestations de pirates y baratterie de patron, et généralement tous accidens €t fortunes de mer.

Art. a. — Les risques de guerre ne sont à la charge de la Com- Risques non gi

, ,.i • -rx ., ranlls par la con

jagnie qu autant qu il y a convention expresse. Dans ce cas , il pagnie.

<it entendu qu'elle répond de tous dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, capture et molestitîons de gouvememens quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus , et généralement de tous accidens et fortunes de guerre.

Art* 3.— La Compagnie est exempte de tous dommages et commerce pr

, , . j 1 i j hibé, baratleri

pertes provenant du vice propre de la chose ; de captures, con- de pairon,etc. &cations et événemens quelconques^ provenant de contrebande <m de commerce prohibé ou clandestin ; de la baratterie de patron ayant le caractère de dol ou de fraude , mais seulement à l'égard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayant-droit , lorsque le capitaine est de leur choix ; enfin , ils sont exempts de tous frais quelconques de quarantaine, d'hiver^ nage et de jours de planche.

' Art. 4* — ~ Dans les assurances à terme , la Compagnie est Risques de exempte des risques de la mer Noire, de la Baltique et des mers ""*' *^"*' * du Nord au-delà de Dunkerque , du premier octobre au premier avril.

Durée des ris» Art. 5.— Les risques sur fiieahés courent do moment de leur i ST* embarquement , et finissent au moment de leur mise à terre an |

lieu de destination. Les risqoes de transport par allèges et ga« ^ barres de terre à bord et de bord à terre, dans les ports, racles , et riyières de cbargement et de dëcbargement , ainsi que tous ^ transbordemens au Havre ou k Honflenr pour monter à Rouen, | sont toujours à la cbarge de la Compagnie.

£n cas d'assurances à prime liée ou à terme, les risques conti* \ nuent sur les objets substitues aux premiers et proyenant ds lein* yente ou de leur ëcbange, jusqu'à concurrence de la somma assurée , et sauf justification de leur yaleur et de leur mise en risque , en cas de sinistre ou avarie.

Dnée des ris- Art. 6. — ^Les risques sur corps courent du moment oii le na- 9NS sur corps. ^^ ^ commencé à embarquer des marchandises, où, à déduit, du moment où il a démarre, et cessent cinq jours après qu'il aélé ancré ou amarré au lieu de sa destination , à moins que le déchargement n'ait été achevé plus tôt , ou qu'il n'ait reçu à bord des marchandises pour un autre voyage avant l'expiratioD de ces cinq jours.

Risfioesdeqaa- Art. 7. — ^Les risques de quarantaine sont ii la charge de Ja '*''^°^' Compagnie au lieu de la destination. Si le navire va faire qua-

rantaine ailleurs , il est payé une augmentation de prime d'un pour cent par mois sur corps , et de trois quarts pour cent sur facultés y depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour. Voyage au-delà Art. 8. — ^£n cas d'assurance à prime liée pour un voyage audM caps, pnme ^^ j^^ ^^^ Hom et de Bonne-Espérance , il est accordé au

capitaine six mois de séjour, a compter du jour où il aura abordé au premier port où il doit commencer ses opérations : il n'est accordé que quatre mois pour les autres voyages. A l'expiration de ces termes , chaque mois de séjour en sus donne lieu à une augmentation de prime de trois quarts pour cent par mois jusqu'à la fin du douzième mois. Dès lors la Compagnie est déchargée de tous risques, et elle a droit aux deux tiers de la prime liée fixée par la police, plus à l'augmentation de prime résultant de la prolongation du séjour.

Art. 9. — Dans tous les cas où le calcul de la prime se iàii par

ipfriodes metuudles ou autres^ toute période commencée est comptée comme finie.

' Art* lo.— -Si TaMurance est faite sur navires indéterminés , AssnraneeB i Fassuré est tenu de faire connaître le nom du navire au plus tard minés.^ dans six mois pour les voyages au-delà des caps Hom et de Bonnes-Espérance , dans quatre mois pour les autres voyages de long cours, dans deux mois pour les voyages de grand cabotage, et dans un mois pour ceux de petit cabotage , le tout à partir

' 4e la date de la police ; faute de quoi la police est nuUe de fiein droit , et il est payé à la Compagnie demi pour cent de droit de ristourne pour les voyagea de long cours , et un quart pour cent pour ceux de cabotage.

. Art. ii«— Si, l'assurance étant faite sur un navire partant DépiAraHi^ â^Europe, le départ est retardé de plus de trois mois, à dater de la ioascription du risque^ la Compagnie a la (acuité d'annuler h police , en conservant un quart pour cent à titre de droit de

^tttoume.

Art. i2*— En aucun cas, sauf ceux prévus par les articles Cas où le d

575 et 394 du code de commerce , le délaissement des facultés missibie.

' ne peut être fait , si , indépendamment de tous frais quelcon-

^pies, la perte ou la détérioration matérielle n'absorbe pas les

iBois quarts de la valeur.

Le délaissement du corps ne peut être fait que dans les cas de

défaut de nouvelles , de naufrage , d^échouement avec bris qui

le rend innavîgable, ou d'innavîgabilité par toute autre fortune

de mer.

' Art. 1 5. — Soit qu'il y ait ou non lieu à délaissement, et ^ Obligation é

sans préjadicier aucunement à ses droits, TAssuré est tenu de

VeHler au sauvetage des objets assurés et à leur conservation. Art. i4*-— 'Les avaries grosses sont remboursées sous la re- Règlement d

tenue d'un pour cent de la valeur assurée : elles se rcglent

indépendamment des avaries particulières et sans aucune eu-

mnlation.

La portion de ces avaries incombant au fret ne peut jamais

être mise à la charge de Tassurance sur corps.

Art. i5. — ^Les avaries particulières sur corps , quille , agrès , Règlement d

Taries parOea- app^ratuL et dépendances , se remboursent sous k déduction de ^ **•• Irois pour cent de la Taleur assurée. ^

Art. i6. — ^En cas d^assurance à prime liée ou à terme, chaque ■ Yojage est Tobjet d'un règlement séparé. La fin de chaque Toyage est déterminée , ainsi qu'il est dit au premier ^ de l'article 5 et •> k Tarticle 6 , et le voyage sabséquent est censé commencer immédiatement.

Gtt^ dûs à Art. 17. — ^Ën cas de délaissement du nayire, Tarmateur reste éqaipage. paggi^g jeg gages dûs k Téquipage antérieurement au YOjnfjà

pendant lequel le sinistre a eu lieu , et dont le fret sauvé revient à la Compagnie, conformément a Tarticle 586, du code de commerce.

Sniie du téf^ Art. 18. — ^11 n'est admis, dans les réglemens d'avaries particueotdes araries ... 11-1 1

irticoUères. hères sur corps, que les objets remplaçant ceux perdus -on

endommagés par fortune de mer; et tous les remplacemem, fournitures et mains-d'œuvre à la chaîne de la G>mpagme supportent une réduction d'un tiers sur leur coût justifié au liendes réparations , pour compenser la différence du vieux- au neuf. Cependant cette réduction n'est jamais faite sur les ancres , et elle n'est que de quinze pour cent pour les chaines-câbles en fer. Les mêmes réductions sont applicables au règlement des

indemnités dues pour avaries grosses par les Assureurs sur corps.

Assurances sur Dans les risques de pèche, la CompaG;nie est exempte de

navires destinés .ii . ..

pour la pèche, toutes pertes et avaries sur les embarcations, ustensiles de pèche, ancres, chaînes , câbles et dépendances, pendant la pèche, et k mouillage. De même , dans les divers mouillages de l'ile Bourbon, la perte, soit en avaries particulières, soit en avaries grosses (quant aux assurances sur corps) , des ancres, chaînes, câbles et dépendances, n'est pas à la charge de la Compagnie. Empnmts à la Art. 19. — Les primes des emprunts à la grosse contractés ^^^' pour réparations et dépenses extraordinaires faites en cours de

voyage , ne sont à la charge de la Compagnie que jusqu'au dernier lieu de destination compris dans Fassurance. Tous emprunts faits audit lieu et pour voyages subséquents lui demeurent étrangers.

ao. — Sont francs d'avaries particulières les fruits verts Détail dei

, les fromages, les laines en suint, le sel, les plumes^ les varies panicuU^

s en bouteilles, les glaces et autres objets fragiles, et les S^^eï!' "^^^ *^"

indises sujettes à la rouille; cependant, en casd'abor-

u d'écbouement avec bris , les avaries particulières sur

ets sont payées sous déduction de quinze pour cent de la

assurée.

;a8 d'avaries particulières sur d'autres marchandises , la

ignie ne paie que l'excédant de

icia

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