‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 5 sur 77 · GUIDE · texte numérisé non relu

GUIDE

EN MATIÈRE d' ASSURANCES MARITIMES.

OBasavATioirs paiuBmrAzass.

Un des principaux moyens desuccès d'une compagnie d'assurance ou d'un assureur, est sans contredit la connaissance précise et certaine de tous les faits et de tous les événemens qui se rapportent à cette branche d'industrie. Ce n'est qu'en les possédant qu'ils peuvent opérer avec sécurité et certitude, el offrir ainsi aux assurés les garanties nécessaires. C'est l'étude de ces faits que nous recommandons aux assureurs, et, pour la leur faciliter, nous avons réuni ici les principales instructions nécessaires pour les guider et les éclairer.

Les assurances doivent être considérées sous le triple rapport de l'assureur, qui accepte et souscrit les risques, sous celui de Y assuré, en faveur duquel les risques sont souscrits, et enlin sous celui de l'intermédiaire ou courtier, confident des inteutions des assurés et des moyens qu'ils emploient pour

obtenir les conditions les plus favorables à leurs intérêts 9 soit en combattant des prétentions exagérées, soit en se mettant en garde contre une trop grande condescendance.

J'examinerai les assurances sous ces trois faces différentes, et tâcherai d'offrir aux trois parties qui concourent à l'assurance des instructions propres à les guider dans leurs opérations , et à exécuter leurs missions réciproques avec circonspection et prudence.

Celui qui assure doit bien se pénétrer qu'il faut moins rechercher les fortes sommes que les petites, qui se répètent à l'infini, et qui, réparties sur mille navires différens , donnent des résultats presque toujours certains.

Les assureurs doivent, pour leur instruction, consulter les meilleurs ouvrages de géographie maritime et prendre connaissance des mouvemens des ports dans les feuilles périodiques. En s'habituant à ces lectures, ils seront toujours au fait du plus ou du moins de difficultés des voyages ; ils acquerront la connaissance des localités, et finiront par connaître tous les cas d'avaries si différens les uns des autres.

Les assureurs, en un mot, doivent s'entourer de toutes les instructions possibles ; le livre des renseignemcns , publié par les directeurs du Lloijd français , leur est indispensable, de même que le journal intitulé Mouvement des Ports, qui est pour eux un journal spécial.

Les compagnies connaîtront par des rapports

réguliers de leurs ageus les événemens maritimes des tous les parages. Ces agens doivent consigner ces événemens dans le livre historique dc& navires 9 qui deviendra ainsi une source féconde pour les recherches de tout genre.

Je crois que dans un ouvrage de l'ordre de celui-ci il faut avant tout faire connaître Tétat des assurances en France.

L'expérience acquise dans les assurances maritimes pendant vingt années de paijL à changé cer-^ tains principes qui, dans roriginè, avaient été déduits d'un petit nombre de faits seulement. Ainsi on a trouvé, contrairement aux anciens principes, qu'il fallait avant tout baser le capital et le pleia sur l'importance et la subdivision deé affaires dans chaque localité, et qu'ensuite le plein ne devait point dépasser de beaucoup le double de l'assurance moyenne de la place sur laquelle on opère.

En France, le terme moyen des risques souscrits en assurances maritimes est de 25 à 50,000 francs. Cette moyenne si petite résulte de la division des affaires, de la circonstance que peu de maisons entreprennent pour leur compte de grandes opérations, et que la plupart des navires chargent en eueitlette , c'est-à-dire par petites parties de marchandises que chaque expéditeur envoie à ses correspondans. Il faut ajouter à cela que les plus grands bâtimens de commerce ne valent pas audelà de 12S à 150,000 francs, et que chaque compagnie ne prend jamais plus du tiers de cette va-** leur , encore faut-il que le navire assuré soit de première classe.

L'assurance moyenne étant de 25 à 50,000 francs , on peut donc prendi-e sans danger 50 à 60,000 fr. de plein ou maximum. Mais en dépassant ce chiffre, les chances de pertes des divers risques ne seraient plus en rapport avec les valeurs trop inégales de ces mêmes risques. Ainsi, avec un pleîu de 60,000 francs, le risque moyen sera de 22,000 francs ; la perte moyenne de celles éprouvées dans plusieurs exercices ordinaires sera de 7 à 8,000 francs; dans les bonnes années de 5 à 6,000 fr., et de 9 à 11,000 francs dans les mauvaises. En élevant le plein au-delà du double de la moyenne, les pertes pourront porter accidentellement sur les fortes sommes assurées , la moyenne des pertes augmentera dans une proportion beaucoup plus forte que la moyenne des assurances souscrites , et les compagnies ne trouveront plus de compensation dans les primes de petites sommes pour couvrir les pertes occasionées par le paiement des grands risques. La moyenne ne sera plus en rapport avec un plein aussi élevé, parce que ne trouvant que bien rarement à assurer des risques dépassant 60,000 francs, il en résultera que la moyenne de 22,000 francs augmentera peu , et que les chances à courir sur des risques élevés seront d'autant plus à craindre, qu'ils s'éloigneront davantage du double de l'assurance moyenne des diverses places. Les compagnies d'assurances doivent éviter cet écueil et ne jamais se confier à un petit nombre de fortes sommes excédant le double de la moyenne des assurances.

En Angleterre et aux Etats-Unis, oîi les opérations appartiennent presque toujours à une seule maison plutôt qu'à des chargeurs divers, et où les expéditions sont en général plus fortes qu'en France , le plein sur cargaison peut être d'autant plus élevé, que l'assureur aura plus de moyens d'exécution par l'abondance de ses capitaux , et qu'il opérera sur telle ou telle autre place ou sur plusieurs places à la fois.

A Hamboui^, ville de commerce très importante par le nombre des compagnies d'assurances qui y sont établies , et par les grandes affaires qui s'y font, le plein est beaucoup plus faible que celui des grandes places de France, parce que les affaires y sont beaucoup plus subdivisées. D'après cela, l'assureur, avant de commencer ses opérations, devra connaître la moyenne des assurances de la place où il compte prendre des engagemens afin de fixer le maximum ou plein qu'il prendra dans cette placer Le directeur d'une compagnie né doit donc pas accorder le même maximum à tous les agens , mais le fixer selon les besoins de chaque localité.

Je vais maintenant établir que Fintérêt et la sé^ curité d'un assuré consistent à faire souscrire ses risques par les assureurs, ou par les compagnies dont le maximum est en rapport avec le capital qu'elles possèdent.

La principale chance de bénéfices d*un assureur dépend du nombre des risques qu'il souscrit; mais d'un autre côté, plus il étend ses engagemens, plus

sa responsabilité augmente. La garantie qu'offre un assureur dépend toujours du maximum qu'il prend proportionnellement ^son capital; ainsi un assureur ayant un capital de 2OO9OOO francs, et prenant 5,000 fr. de maximum, offre autant de garantie que la compagnie qui aura un capital de 2,000,000 et qui prendra 50,000 fr. de maximum, ces sommes étant, dans ces deux cas, le 40^ de chaque capital. Si la compagnie élevait son maximum à 60,000 fr., ai elle était heureuse, elle accroîtrait son capital proportionnellement de 20 p. 0/0 de plus que l'assureur qui garderait son même plein de 5^000 fr. ; mais si la compagnie était malheureuse, elle souffrirait aussi propor-r tionnellement et progressivement plus que l'assureur. Il ressort de cela que plus un assureur répartit ses chances sur un plus grand nombre de risques plus il égalise ses risques, et plus il fait de bénéfices.

Mais indépendamment de ces circonstances, une compagnie offre toujours plus de sécurité et de garantie qu'un assureur particulier.

On connaît l^ mieux la position d'une compagnie que celle d'un assureur; et en cas de désastres une société paie plus facilement une forte somme qu'un assureur, qui peut très bien la posséder et au«-delà, mais dont les capitaux sont souvent engagés dans ses affaires particulières ; 2® Une compagnie souscrit généralement plus de risques qu'un assureur; ils se trouvent, par cette raison ^eule, b^ucoup plus répartis. Pour cette même

cause, une compagnie à agences bien gérées, doit faire des affaires plus sûres et offrir plus de garantie qu'une compagnie locale.

Les assureurs répondent par l'accumulation des primes aux réclamations qui sont la conséquence de leurs engagemens. Il ressort de cela même qu'il est de l'intérêt des deux parties d'adopter un taux équitable pour les primes. Car lorsque ce taux est trop bas, les ressources des assureurs diminuent en même temps que leur solvabilité souffre. L'avan-^ tage que retire Fassuré d'une prime très basse est minime et sans influence sur ses affaires ; le prix de la marchandise ne baisse et ne hausse que par suite d'un taux plus ou moins élevé, et l'assuré reste à peu près dans les mêmes conditions, de même que le consommateur. Il n'en est pas de même pour l'assureur, une augmentation très légère dans le taux de la prime est souvent suffisante pour fonder la prospérité de son établissement et peut donner d'excellentes garanties aux assurés «

Ces détails, quoique intéressans, ont beaucoup perdu de leur importance depuis qu'une longue série d'années de paix a diminué les risques des assureurs et que la solvabilité de la plupart d'entre eux est bien reconnue et bien établie; mais ces mêmes circonstances rendraient une subite déclaration de guerre plus désastreuse, et il n'y a aucun doute que les assureurs qui courent le risque de guerre et de capture, dans les conditions ordinaires de leurs polices, ne pourraient pas remplir

leurs eDgagemens si la guerre venait à être déclarée.

Le titre 10 du code de commerce décline avec raison catte responsabilité. La loi regardant les assureurs comme les protecteurs du commerce ^ suppose que la prime usuelle en temps de paix est seulement suflSisante pour les risques ordinaires de la navigation, et qu'une indemnité est due aux assureurs, dans les cas de déclaration de guerre pendant le voyage, afin qu'ils puissent satisfaire aux nouvelles exigences de l'assuré. Cette augmentation est déterminée par des arbitres et devant les tribunaux. En effet, on ne peut pas présumer que la prime moyenne de 1 1/2 p. 0/0, pour tout risque, puisse encore indemniser un assureur dans les cas de guerre et de capture. Il n'est pas non plus raisonnable de supposer que des signataires qui se sont engagés à couvrir indistinctement des risques sur navires français et anglais, viendraient à méconnaître leurs engagemens dans une rupture entre ces deux puissances. Une pareille rupture serait bien plus fâcheuse aujourd'hui qu'autrefois; car des bateaux à vapeur armés en corsaires, de part et d'autre, ne laisseraient pas échapper un seul navire marchand. Une crise semblable serait donc la perte de tous les assureurs qui garantiraient le risque de guerre sans une indemnité proportionnelle. Quelques assureurs qui ne veulent pas s'en rapporter à une augmentation à arbitrer en cas de guerre, ont demandé une prime fixe; cela est arrivé toutes les fois que les bruits d'une guerre

maritime ont pris quelque consistance. Dernièrement encore, notre différend avec les Etats-Unis a fait monter la prime un peu au-dessus de la prime ordinaire ; cet excédant n'aurait cependant jamais pu compenser le risque, en cas de rupture complète. La prime perd son caractère, en ce qu'elle n'est plus proportionnée au risque que court l'assureur 5 l'opération devient un jeu dont le gain ou la perte dépendra d'une nouvelle. On conçoit que presque toutes les chances sont d'abord contraires à l'assureur, et puis, par réaction, à l'assuré. Celui-ci a payé la prime; si la guerre fût survenue, les assureurs eussent-ils été capables de payer tous les risques souscrits? Cela ne me pai^ait nullement probable. La réclamation, dans tous les cas, est la même; la liquidation, dans le premier cas, est proportionnée à la nécessité et aux risques courus, et dans le second, aventureuse et incertaine. Le seul moyen d'assurer pour une guerre à déclarer doit être celui-ci, demander pour peur de guerre 1 ou 1 1/2 p. 0/0, et si la guerre est déclarée, 10, 15, 20 ou 50 p. 0/0, selon les risques présumés qu'occasionera cette guerre. De cette manière, la prime est vraiment proportionnée au risque ; ce sont là les principes auxquels l'assureur doit se conformer dans ses opérations, et l'assuré doit être moins séduit par la faiblesse de la prime, que par la sécurité et la solvabilité que lui offrira l'assureur.

Ce que je viens de dire est tellement vrai, que dès qu'une guerre est déclarée, le prix des marchandises augmente en proportion des difficultés

qu'on rencontre pour se les procurer; cette augmentation laisse au négociant le moyen de payiîr les primes de guerre déterminées par des arbitres. 11 me serait facile de donner beaucoup d'autres raisons pour convaincre l'assuré que les assureurs ou compagnies qui garantissent toujours le risque de guerre , comme c'est l'habitude en Angleterre et sur plusieurs autres places de commerce y n'assurent que dans l'hypothèse qu'ils auront de quoi payer tous les risques souscrits. On conçoit que l'impossibilité de remplir de pareils engagemens se manifesterait à la première guerre mai^time, surtout si elle avait lieu entre les trois puissances qui possèdent les plus grandes marines : la France, l'Angleterre et les Etats-Unis.

En réalité , comme l'assurance ne doit pas être une occasion de bénéfice pour l'assuré, mais seulement lui garantir la conservation de sa propriété, il importe uniquement au négociant qui fait assurer d'avoir un assureur ou une compagnie dont les transactions soient établies dans une juste proportion avec le montant de leurs capitaux, et que ceux-ci. soient suffisans pour couvrir les risques probables. Ces conditions ne sauraient être remplies lorsqu'on assure le risque de guerre avec une prime de paix augmentée seulement d'un 1/2 ou d'un p. 0/0.

Les contrats d'assurances reposent en général sur une longue série de faits recueillis avec soin et avec persévérance. Ces faits sont \^ les lois ou coutumes reconnues comme lois^ dans les pays oti aucune jurisprudence écrite n'existe sur les con-

trats d'assurances. Ces coutuikies sont souvent en contradiction avec les conditions imprimées dea polices, et elles peuvent ainsi souvent occasioner des difficultés; il faut donc que l'assuré les fasse stipuler à la main et accepter par l'assureur. 2^ En insérant une condition expresse, elle a quelquefois besoin de quelques détails qui paraissent superflus aux personnes peu habituées à ces contrats. 3® L'omission d'une certaine déclaration, ou communication, peut souvent rendre le contrat nul.

Je vais citer un exemple qui établira la différence qu'il y a de la loi à la coutume. A Londres^ par exemple , la police déclare que l'assureur est responsable des risques de guerre, navires de guerre, etc. Cependant, dans un cas de capture par un navire anglais, la loi ne force pas l'assureur à indemniser l'assuré quand il est sujet de la nation qui est eh guerre avec l'Angleterre ; cependant les cas sont prévus et le risque couvert par une police (fhoTH newr , que les assureurs signent presque toujours ; mais enfin c'est une condition à connaître. Quant à la nécessité de spécifier chaque clause en détail et avec soin, les observations suivantes relatives à l'ancienne police de Marseille en sont une preuve. Dans la partie imprimt^e de la police de cette place : tes assureurs garantissent des hasards dhosiilités avec une augmentation de prime, qui est déterminée par deâ arbitres en cas ([une déclaration de guerre pendant le voyage, et d'autres déclarent qu'ils sont responsa-^ blés de baratterie de patron, seulement si Vassu-ronce est effectuée à bord dtun navire français. Mais

quand un négociant a des mai'chandises embar* quées à bord d'un navire étranger , et qu'il désire qu'elles soient assurées contre la baratterie et les chances de la guerre sans augmentation de prime, alors on écrit au bas de la police imprimée la clause suivante : V assurance est faite pour tous les risques, ^assureur renonce à l'augmentation de prime en cas de déclaration de guerre. Cette clause est souvent insuiffisante parce que l'expression pour tous risques s'entend pour la plupart du temps seulement pour les chances de mer et de guerre , mais non pour celle de baratterie. On doit donc demander une clause plus explicite en spécifiant le cas de baratterie à bord d'un navire étranger. Enfin, pour ce qui regarde le soin que l'on doit apporter à ne pas oublier de faire les déclarations demandées, je dirai qu'à Hambourg, par exemple, le contrat est nul quand le pouvoir de donner l'ordre d'assurer n'est pas inclus dans la police, quoique cet ordre soit envoyé de toute autre place que de celle d'où part le navire.

La manière de calculer les indemnités et celle de régler les avaries n'est pas la même dans tous les pays et diffère souvent entre les polices des compagnies et des assureurs d'une même place.

11 sujffit de dire ici qu'en France le Havre a la police la mieux rédigée, et qu'à Londres et aux Etats-Unis le mode de règlement pour les avaries est mieux et plus raisonnablement établi qu'ailleurs. Les polices françaises sont cependant celles dont les conditions des deux parties sont le mieux

stipulées ; elles s'appuient généralement sur Tordonnance de la marine et sur l'article 10 du code de commerce pour le risque de guerre.

Je donnerai dans la seconde partie de cet ouvrage les polices des principales places de commerce, ainsi que quelques observations nécessaires , et à leur suite, des tableaux comparatifs afin que les assurés connaissent toutes les conditions des principales places de commerce, et que les assureurs aient [un guide sûr et certain pour leurs transactions futures.

Je pense que ces observations préliminaires ne seront pas inutiles au commerce en général , et surtout aux assureurs et assurés. Ce livre leur est consacré, et pour le rendre plus utile je citerai ici les ouvrages que j'ai consultés et où j'ai puisé mes documens.

Lé premier est le Vade mecum de M. Auguste More! d'Anvers , directeur des compagnies commerciales d'assurances ; ensuite vient le recueil publié en 1850 par M. Vaucher, sous le titre des Polices (f assurances maritimes, et traduit en anglais sous celui de a Guide to marine Insurances, Londres 1854. Ce livre contient déjà les* polices des principales villes commerciales du monde , ainsi que des observations particulières sur chacune d'elles.

Depuis lors , les assurances maritimes ayant pris beaucoup d'extension en France , et surtout à Paris, il y a eu plusieurs modifications dans les polices. Celle du Havre a été refaite et corrigée en entier ; à Marseille, une nouvelle police plus étendue et plus

explicative que l'ancienne a été mise en usage par iine réunion d'assureurs : elle est à peu de chose près semblable à celle des autres places de France. A Paris^ où il existait presque autant de polices que d'assureurs , une seule , depuis le mois de juin 1856, a été adoptée par tous les assureurs et compagnies qui y sont établis. Enfin 9 plusieurs notes et observations contradictoires m'ont paru nécessaires pour donner une idée précise des assurances, tant pour l'assureur que pour l'assuré.

Je dois citer l'ouvrage de M. E. Vincens , conseiller d'état et directeur de la division du commerce au ministère du commerce et des travaux publics , intitulé Exposition raisonnée de la législation commerciale, et Examen critique du code de commerce, Paris 1821. Dans le troisième volume de cet ouvrage , les négocians maritimes trouveront le résumé de tout ce quia été dit antérieurement sur les assurances maritimes par Yalin , Ëmerigon 9 Boulay Paty , et autres auteurs. Je recommande enfin aussi au commerce, et surtout aux assureurs de tous les pays, le livre des renseignemens sur les navires, publié par MM. les directeurs du Lloyds français, MM. Vanden-Broke, Lefèvre, de la Haye, et le journal le Mouvement des Ports, publié par M. Lacheurié, directeur de la chambre commerciale d'assurances de Paris, qui donne avec exactitude ce que son titre annonce.

Je citerai de même le Traité des principes d'in-demnités, par Willam Benecke (Londres 1824), et traduit par M. Dubernad, Paris 182S.

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