LA NOUVELLE • ORLÉA?IS
Quand iJ^^'^ assureurs paient la dessons sti|
sors ne
remboursent rien, si le Selon les assureurs de
(t) Qnelqneeonsidérables qne puià p. o/o.
narire arrive à bon port, mais s il ] alléger. Hamboorf, un navire est censé n'avc . j^ .„„^„„ j^ Londres,
(a) Lorsqu'il j a en échouement«
(3) L'observation qui précide (n,
(4) Lorsqne les Ubacs assurés à 1 ^^ j„„^ ^^^ j, .„^„^ indemnité
(5) Si une avarie sur les liquide qu'il soit entré dana un port de les assureurs d'Amsterdam n'en rem
relèdie et qu'il y ait déchargé «• « , p „y„ ,, ^„ç„,, f,„^.i, ^, ^
(6) En cas d'avarie sur les vins < >dlées en fer. navire ait échoué ou fait naufrage, <
(7) En France, l 'avarie sur les Vu
tout le temps que le navire pourra être emplojë par Tau* ité ou au aervice du souTerain ou de la nation.
Art. 5.-— La Compagnie aura acquis la prime, du moment ^^^ j^ rtk-
i*eUe aura signé la police d'assurance , et la responsabilité des ^^' Éqaes commencera à courir du jour et de Tbeure que ledit ■rire mettra à la yoile pour sa destination, et finira vingt-quatre nires après que le navire, sain et sauf de tout risque, aura iCHiillë dans le port oh doit se terminer le voyage assuré ; dans issurance pour un temps déterminé , soit d'entrée soit de sor- » , la Compagnie sera responsable du risque pendant tout le mps que le navire séjournera dans les ports qui se trouveront irsa route.
Aat. 6. — L'assureur prouvera la substance et la valeur du évaluation dv ■que par la présentation de documens en vertu desquels il a ^'^^^ assuré. il l'assurance ; la valeur du corps , des agrès , etc. , du navire, m estimée d'après l'évaluation, bonne ou mauvaise, faite dans ï présent accord , et l'intérêt sera calculé sur la même base.
Abt. 7 .-—Dans le cas oh l'abandon pourra être fait, et pour Notification de ms les risques à la cbarge de la Compagnie, l'assuré, ses com<l|if ou ses agens devront donner à la Compagnie communicaîm de toutes les nouvelles reçues; et cette communication JBrra avoir lieu dans les trois jours qui suivront la réception des KNivelles, ou plus tôt, si faire se peut.
Abt. 8. — 7> L'abandon en faveur de la Compagnie devra être NoiiflcatioB d« |ttt dans l'espace de six mois , à dater du jour de ladite com- '^'^^^'^^^ nmication , eu présentant les preuves du risque , du mandat , bi rinistre, ainsi que la déclaration de toutes les assurances que ^assuré aura £adtes ou commises , de même que de celles qu'il a «données ; des sommes qu'il a prises à la grosse sur le corps, pille, etc., du navire ; faute de quoi, le terme du paiement qui knt prendre date du jour de l'abandon du navire, sera ajourné nsqu'à la production desdites preuves et déclarations , sans p'il puisse en résulter aucun délai au terme fixé pour l'exéntion de l'acte d'abandon , après quoi cet abandon ne sera iu8 reçu.
Abt. 9* — En cas de naufrage ou d'échouement avec bris , obByiion di
rafson dans li 1^ cal dsibislra.
l'assure, ses commis on ses agens deyront, et cela sans prëjudii de Tabandori qui devra être fait en temps et lieu conTenabli procurer le recouvrement tant du corps que des agrès, et f frais en résultant leur seront rembourses, sur l'attestation qa'i en feront sous serment , sur le montant et la yaleur des artid* sauvés*
OblinUonde '^^^' ^®' — T^soïs le cas d arrêt par un pouvoir quelconque cSTuTér^de ^" P^** *®* corsaires , avis devra en être donné conformément prince. l'art. 7. L'abandon ne pourra être fait qu'après le premN
jugement de la cour , ou au moins avant six mois h dater i l'avis donné de l'accident , en présentant à la Compagnie li attestations et les déclarations exigées par l'art. 8, et l'assuré, « commis ou ses agens devront , dans ce délai fixé , faire tonti diligences pour obtenir la délivrance du navire arrêté ; la Gon pagnie pourra séparément, ou avec le concours de l'assuré, ag dans le même but^ tant dans ce cas que dans ceux relatés Tarticle précédent.
Défaut de Dou- ^"''' ' ^ ' — ^P"*^^ l'expiration d'ime année , depuis le dépai elles. ^jy navire ou depuis les dernières nouvelles reçues^ l'assoi
déclarant n'avoir reçu aucune nouvelle subséquente dudit m vire , il pourra faire l'abandon à la Compagnie et demander 1 paiement du montant de l'assurance , sans qu'il soit besoin i prouver la perte du navire. Ce terme écoulé , Tassuré a pou agir le délai fixé par l'art. 8 ; si passé cette époque le navii arrivait sain et sauf au lieu de sa destination , l'abandon ser considéré comme n'ayant pas eu lieu , ledit navire restant I propriété de l''assuré, et dans le cas où le paiement en aurait él fait , l'assuré devra rembourser la somme reçue avec l'intéri de demi pour cent par mois pour tout le temps que cette somn» lera restée en ses mains.
Cas où rassu- Art* i^. — ^Toute assurance faite après la perte ou l'arrivé
rance est nulle. , . , . ^ .•«. , n .
des articles assurés est considérée comme nulle et non avenue toutes les fois qu'il est présumé que l'assuré aurait pu avoù connaissance de la perte , ou la Compagnie être informée di l'arrivée des objets assurés avant la signature du contrat.
Préson^Uon de ^"i** < ^* — ^ présomption existe, si, en comptant quatremillei là coDDaitfaiice du fondonariie.
demi communes d^Italie par heure (sans préjudice des autres |reayes) , il est reconnu que de la place où a eu lieu rarriyëe la perte du navire, cette nouvelle a pu être sue avant la are du présent contrat. Cette présomption sera sans effet, Fassurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Art. i4- — ^Dans le cas où un ristoiu*ne de prime aurait lieu, Bisiourne. it du consentement des deux parties , soit par des motifs obli- , la G>mpagnie n'en touchera pas moins une prime de i pour cent.
Abt. 1 5. — Lorsque la Compagnie est reconnue débitrice pour Bemboursemei sinistre, la somme assurée sera payée, soit à l'assuré, soit à ^®^ pertes. t autre porteur légal de la police, immédiatement et sous Tespte de six pour cent en lettres de change à trois mois de tkte; la prime d'assurance est payée par l'assuré au moment de k signature du contrat.
Abt. i6. — Dans tous les cas de discussion pour dommages paiement pro tiajeurs, la Compagnie s'oblige à payer à l'assuré la somme as- '^8o*'e<*esp«rteï tnrée, avant le procès ; toutefois ce paiement ne sera fait qu'autmt que l'assiu^ aura fourni bonne et valable caution qui To- Uige au remboursement à la Compagnie de la somme payée par de^ et dix pour cent en sus si la sentence est en faveur de la umpagnie, et de plus Tintérèt à raison de six pour cent par an.
Abt. 17. — ^Pour tous les cas non prévus par la présente, et comestotioni pour toutes les contestations qui pourraient survenir entre les ftrties, ces dernières s'en rapporteront aux dispositions de Fordonnance de la marine française de 1681^ jusqu'à ce qu'une wdonnance plus récente soit rendue par la cour de Yienne , ou Uen qu'il soit dressé un code à ce sujet.
Pour l'accomplissement de toutes les clauses contenues dans cette police, la Compagnie offre à rassm*é la caution de tout son capital, et se soumet aux tribunaux compétens« Trieste, ce
TRIESTE-
POLICE d'assurance A TOUS RISQUES.
PolkseMrehtr- ^ Compagnie assure contre tous risques et tous dangers ] ï®*"®"** marchandises qui seront ci-après désignées, d'après les conve]
lions, clauses et conditions suivantes, et celles qui pourront êl
convenues et inscrites , fussent-eUes en contradiction avec 1
présentes.
Risques garao- Art. i^', — Les risques à la charge de la Compagnie consi
*'•• tent en toutes pertes et dommages que pourront éprouver ]
articles assurés , par suite de tempête , naufrage , échouemen
collision accidentelle, changement forcé de route, de voyage <
de navire, jet à la mer , feu , capture , pillage , arrêt de princ
déclaration de guerre , représailles, et généralement par to
danger de mer j ainsi que la haratterie du capitaine <
patron du navire , lesquels risques sont à la charge de
Compagnie.
Risques non ga- Art. 2. — La Compagnie n'est pas responsable des dommag
survenant aux articles assurés par déchet , coulage , casse , <
tous dommages et pertes provenant du vice ou de la nature de
chose assurée , ainsi que des vols commis par le capitaine ,
patron ou l'équipage.
Erreur dans le Art. 3. — L'assurance est valide et en due forme , et mai
ouThangemem de ^^^^^ a^x mêmes conditions, quand bien même erreur aurait é
capitaine. f^g^j^g j^jjg jg j^^^ ^^ capitaine ou patron du navire ; ou si <
cas de mort , ou par tout autre motif légal , le capitaine ( patron venait à être changé , pourvu que la vérité et l'idenli du I isque assuré résultent de toutes les autres circonstances. Durée des ris- Art. 4* — ^La Compagnie aura acquis la prime du moment ( la signature de la police d'assurance , et le risque commencei du moment où la marchandise aura été embarquée pour et transportée à bord du navire, et cessera après le débarquemei à terre. Mais dans le cas où l'assuré négligerait de faire débai
âi3
quer les marchandises, et jugeraità propos de les laisser à bord, au lieu de les emmagasiner , le risque de la Compagnie finirait quinze jours après l'arrivée du navire, à moins d'entraves légales et d'obstacles empêchant le débarquement des marchandises dans le délai fixé^ ce qui devra être prouvé en cas d'accident ou de perte.
Art. 5. — ^Le risque assuré, en ce qui touche sa réalité et Evaluation < la quotité , deyra être prouvé par la police, ou par les connaisse^ preuyes de Tei aens et documens qui en tiennent lieu , et la valeur en sera *>*f<iu«naeni. calculée sur les comptes et factures d'achats , frais compris , ou toutes autres pièces équivalentes, ou encore d'après l'évaluation, bonne ou mauvaise , faite par le présent accord , et les intérêts , leront calculés siu* la même base.
Abt. 6. — Par avarie grosse on entend que le dommage ou la AbandoD. perte des articles assurés excèdent cinquante pour cent du montant du coût et des dépenses faites jusqu'à la mise à bord, ou de l'évaluation faite de gré-à-gré , sans y comprendre le montant du fret. Cet accident grave s'étend également au cas ou les deux avaries (générale et particulière) occasionnent une perte dépassant cette limite. On peut alors faire abandon.
Art. 7. — Dans les sinistres simples^ ou en cas d'avarie , Ta- Avarie. bandon ne poiu^ra avoir lieu.
Art. 8. Dans le cas où l'abandon aiu*ait lieu , de même que obligation pour tous les risques à la charge de la Compagnie , l'assuré , ses cJJ ïSiandoi commis ou ses agens, devront donner communication àlaCom- ]>aguie des nouvelles qu'ils auront reçues. Cette communication devra être faite trois jours après la réception de l'avis et plus tôt s'il est possible.
Art. 9. — L'abandon devra être fait à la Compagnie dans le idem* délai de six mois, à compter du jour de la susdite communication^ sur la présentation d'attestations du risque , du mandat et du sinistre, ainsi que la déclaration de toutes les assurances faites par l'assuré ou commises par lui , y compris celles qu'il a ordonnées, et des sommes qu'il a prises à la grosse : faute de quoi 9 le terme du paiement qui doit prendre date du jour de l'abandon, sera ajourné jusqu'à la production desdites preuves et
déclarations sans qu'on puisse allouer aucun délai à cet effe pour faire l'abandon , lequel ne sera pas reçu après Texpiratioi du terme prescrit.
Idem. AjiT. lo. — Dans le cas de naufrage ou d'échouement avec
bris , l'assuré , ses commis ou ses agens, devront autant que possible, sans préjudice de l'abandon qui devra être fait en tempi convenable, procurer le recouvrement des marchandises, el sur leur déclaration faite sous serment , les dépenses faîtes à ce sujet leur seront remboursées sur le montant de la valeur des articles sauvés.
Arrêt de prince^ Art. II. — ^Dans le cas d'arrêt par une puissance quelconqiM ou par ses corsaires , on devra en faire la déclaration ainsi qu'il est dit a l'art. 8. L'abandon ne pourra avoir lieu qu'après la première sentence, ou bien six mois après la communication, pour les marcbandises de nature non dépérissables , et seulement trois mois pour les grains , la viande salée , les fruits el autres marcbandises susceptibles de se gâter , en présentant à Ij Compagnie les attestations exigées par l'art. 9. L^assuré, ses commis ou ses agens devront, pendant l'intervalle du déW fixé, faire toutes diligences pour obtenir la délivrance des mar« cbandises séquestrées. De son côté , la Compagnie pourra séparément ou de concert avec l'assuré, agir dans le même but , soit dans ce cas , soit dans ceux relatés dans les articles précédens.
T^'anque de ^'^' ^^' — Si après l'expiration d'une année à dater du jour nouve es. ^^ ^^ p^j,|.j j^ uj^yjj^ ^ ^^ jç celui où les dernières nouvellei
ont été reçues, l'assuré déclare n'avoir eu aucune nouvelle subséquente dudit navire, il pourra en faire l'abandon à la Compagnie , et demander le paiement de l'assurance sans avoir besoin de prouver la perte. Ce laps de temps écoulé, l'assuré a pour agir le délai prescrit par l'art. 9. Par la suite si le navire arrive au lieu de sa destination, et qu'il y débarque en bon état les marchandises assurées, l'abandon sera considéré comme n'ayant pas eu lieu, et les marchandises resteront pour le compte' des assurés ; et dans le cas où le paiement aurait déjà été effectué , l'assuré rembourserait la somme reçue avec l'intérêt de
à pour cent par mois pour tout le temps qu'elle sera restée CB ses mains.
Aat, 1 5.— Toute assurance faite après la perte ou l^arrlyée Assurance fa les articles assurés , est déclarée nulle et non ayenue toutes les fa^l^^Ju navii fcb qu'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'asmé a pu être informé de la perte, ou la Compagnie de Tarrilée des articles assurés.
ÂBT. i4*-*Il existe présomption si, en calculant quatre milles idem* et demi communes d'Italie à Theure , sans préjudice d'autres preuTCS , il est reconnu que , de la place où a eu lieu l'arrivée ou la perte du navire, ou soit de la place d'où la première loarelle est pai*venue , cette nouvelle a pu être apportée avant h signature du présent contrat. Si Tassurauce avait été faite sur hnnes ou ïïnauvcàses nouvelles y la présomption serait non avenue.
Art. i5. — ^Dans le cas où, soit du consentement des parties, Ristourne wit par suite de circonstances obligatoires , il y a lieu à un P""*®* ristourne de prime, un droit de ristourne de demi pour cent demeure acquis à la Compagnie.
Art. i6. — La Compagnie ayant été déclarée débitrice, la Hemboune- Mmme assurée parles présentes sera payée à l'assuré, ou a tout J^I^cmmS?porteur légal de la police, immédiatement et sous l'escompte de ™U[' ^^ P"" trois pour cent en lettres de change à trois mois d'échéance. L'assuré payera la prime au moment de la signature du contrat.
Art. 17. — ^En cas d'avarie, le paiement de la somme due Rembourse par la Compagnie devra être foit immédiatement après la pré- J?^' ^^ •^*' tentation du règlement légal, au comptant ou en lettres de change sur Vienne ou sur Augsbourg, au cours du change courant sur la ville le jour où le paiement est dû.
Art. 18. — ^En cas de discussion pour avarie grosse, la Compa- paie^j^ni 8<
enie s'oblise a payer à l'assuré le montant de l'assurance avant c«"4***ii **■"*• D r j ^ ^ casdedtscussi
que le procès soit entamé ; après cependant que l'assuré aura
fourni caution qui l'oblige, à rembourser à la Compagnie la
somme reçue, et en sus dix pour cent dans le cas où la sentence
serait prononcée en faveur de la Compagnie, en outre de l'intérêt
de demi pour cent par mois.
Art. 19. — Pour tout ce qui n'aura pas été prévu par la pré* Reslement <
DrésTordoDiia française de n
sente, de même que pour toutes difficultés qui pourraient survenir entre les parties contractantes, ces dernières se régleront d'après les ordonnances de la marine française de 1681 ; jusqu'à ce qu'une autre ordonnance ou un autre code sur ce sujet intervienne de la cour de Vienne.
Et la Compagnie donne en garantie pour l'accomplissement T de toutes les conditions stipulées dans la présente , son fonds actuel de 200,000 florins courans d'Augsbourg , en se soumettant aux tribunaux compétens*
Trieste, ce