rv -1» T 1 e\ • Mf\Mmt Taries comma
hre 1750, et lappendice du 8 mai 1817 sont en nés. vigueur ; ceux-ci , ainsi que les usages sont plus conformes à ceux deHamboui^ qu'à ceux d'Angleterre ; ainsi par exemple , les articles suivans sont admis dans une avarie générale.
Les gages et les provisions du capitaine et de l'équipage ; les frais de port et de pilotage , tant à l'entrée qu'à la sortie du navire ; les frais de débarquement , de réembarquement et d'emmagasinage des marchandises pendant le séjour du navire dans le port où il aura touché pour se réparer; même des dommages et des pertes de nature à être supportées far le navire seul.
Le navire contribue au prorata de sa valeur, esti-
mée dans le dommage ; sans admission des somtties payées pour réparations ou pour fournitures de son matériel portées dans l'avarie g^énérale , s'il n'est point assuré en entier, ou s'il l'est seulement poar la moitié. Mais si le navire, ou une portion dépas* sant la moitié de sa valeur, est assuré, il contribue pour la somme entière pour laquelle il est assuré.
Le fret n'est en aucune sorte passible de contribuer à l'avarie générale.
La coutume générale des assureurs suédois est de payer les avaries générales des navires et des marchandises destinées pour des ports étrangers, suivant le règlement d'avaries fait dans ces pays par des personnes duement autorisées ou par des cours de justice , sans aucune altération, lors même que le règlement serait fait d'après des principes entièrement contraires aux lois et aux coutumes de Suède ; pourvu que ces principes soient fondés sur la loi ou se rapporter aux coutumes, bonafide de la place du déchargement.
Sur la production des titres établissant la perte, les Compagnies d'assurances font l'avance aux assurés d*à peu près la somme qui pourrait leur être due.
Quoique les assureurs aient fixé un mois pour le paiement des sinistres , calculé depuis le jour où la perte a été prouvée et réglée, les paiemens ont généralement lieu quelques jours après, pourvu que le règlement soit exact.
Les honoraires d'un règlement d'avaries ^ soit générales, soit particulières, ou d'«n sinistre, sont
de demi pour cent de leur valeur ou de la somme assurée, et à la chaîne des assui'eurs.
Si les assureurs n'approuvent pas le règlement ifavaries ou l'établissement du sinistre fait en Suède , ils soumettent l'affaire à quatre arbitres , choisis 9 deux par chacune des parties ; et si le jugement de ces arbitres n'était pas encore reconnu ion, on. en appelle à la suprême cour des Assurances, où l'affaire est jugée en définitive et sans appel. Les frais de cette cour sont très faibles, et consistent ordinairement en deux pour cent de la somme en discussion ; lesquels deux pour cent sont à la chaîne de la partie perdante. Mais rarement on a recours soit aux arbitres, soit à la cour de justice.
La prime d'assurance doit être immédiatement (Myée à la Banque, ce qui n'est cependant pas tou* jours observé.
Le coût de la police timbrée est à la charge de rassuré, mais c'est une bagatelle.
TRIESTE
POLICE d'assurance SOE OOttP«> AOBÀ8 BT APPABÂUX, AU BISQOB OBOINAIBl.
La Compagnie assure au risque accoutume, le corps, les agrcs, les appartenances, etc., du navire qui actuellement est ou doit être soumis au danger de mer , commandé par le capitaine ou patron, et pour le voyage ou le temps déclarés au bas de la préseate , aux conventions , conditions et coutumes suivantes , et conformément à ce qui sera conclu et inséré plus bas , même lorsque ces conditions différeraient des présentes.
IGfinMs Ram- Art. i*'. — ^Les désastres et accldens de mer, de naafirage, i ^*' feu , d'échouement ayec bris, de corsaires, de pirates, de que
que genre que ce soit , et tous accidens fortuits de quelqc nature qu'ils doivent ou puissent arrÎTer, seront supportés p; la G>mpagnie, sauf les exceptions expressément stipulées dai les articles suiyans.
Hiaqoes dod g*- Art. a. — ^La Compagnie nVst pas responsable des dommage '**^' éprouvés par le corps du nayire, ses agrcs et ses apparaux, dai
les cas où , conformément aux lois et usages , les réparatioi entrent en proportion en ligne d'araries, de même que dans l cas où , par tel aceident que ce soit de navigation , le capitaii ou patron pendant le voyage assuré, est obligé de réparer navire et de le déchai^r, afin de le mettre en état de contînui son voyage. La Compagnie excepte également les dommage éprouvés , de quelque manière que ce soit , par les seuls agri ou apparaux , lorsque le corps du navire est sauvé.
Changement de Abt. 3.— L'assurance restera valide et en due forme , et ] risques à la cbarge de la Compagnie seront les mêmes , qua
bien même erreur aurait été faite sur le nom du capitaine patron qui commande le navire, et quand par cause de mortj toute autre cause légale, le capitaine ou patron viendrait à i cbangé , pourvu que Tîntervention de toute autre circonsta prouvât la vérité et Tidentité du risque assuré. cbanBement de Art. A- L'assurance reste valide et en due forme, dans loi les directions que le capitaine ou le patron pourra pre dans le voyage établi , ou dans le terme convenu , d'ap règles de sa profession, naviguant à droite ou à gauche, au ou sous le vent , une ou plusieurs fois , faisant toutes relâi dans des ports , rades , places et lieux qui pourront se sur sa route et même en dehors (pourvu qu'il ait été poi hors de cette route par l'urgence de la navigation ou pour de salut), marchant, s'arrêtant, chargeant, déchargeant, chargeant et faisant tout ce que bon lui semblera, pourvu ne change pas le voyage ^ et qu*il ne dépasse le laps de assuré.
L assurance reste paiement valide et en due forme
DES CONDITIONS DE L'i****^*^^^ ^^ GtOBE.
QUOTITES DE FRAI^^ DESIGNEES ;