‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 71 sur 77 · SAUVETAGES · texte numérisé non relu

SAUVETAGES

En cas d'échouement avec ou sans bris dans le voisinage de leur port, ils doivent veiller à l'exécution de l'article 381 du Code de commerce, qui oblige l'assuré à travailler au recouvrement des objets naufragés, et à défaut de la présence de l'assuré ou de quelqu'un qui le représente, se concerter avec le capitaine ou avec les préposés de l'administration de la marine, à l'efftt de prendre pour compte de qui de droit, les mesures les plus propres à effectuer ce recouvrement et à garantir les objets l=ia«iyés du pillage ou d'une plus grande détérioration. Dans le même cas, il est d'une haute importance qu'ils s'assurent par tous les moyens en leur pouvoir, si le navire est, ou non, susceptible d'être relevé, et ils doivent coopérer, par leurs démarches et par leurs conseils, aux moyens à mettre en usage pour tâcher de le renflouer, en combattant toute influence qui chercherait, dans un intérêt contraire, à s'opposer à ces efforts, afin de parvenir au délaissement.

Quant aux marchandises sauvées, qui seraient de nature périssable, ils s'entendront avec le capitaine, l'administration ou toutes personnes quelconques, investies de la gestion, pour qu'il soit procédé par ministère d'experts-compétens, à l'examen de ces

marcliaiuliscs et aux dispositions à prendre pour leur conservation ou pour leur réalisation immédiate par vente publique, si les experts reconnaissent qu'il y a urgence ou convenance dans l'intérêt de qui de droit.

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