‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 76 sur 77 · CORRESPONDANTS · texte numérisé non relu

CORRESPONDANTS

A moins que les représentants des assureurs ne soient ( comme les Consuls à l'étranger,) revêtus d'un caractère officiel qui leur donne, avec la volonté, la puissance de s'opposer efficacement aux manœuvres frauduleuses et aux exactions qu'ils doivent surveiller, on conçoit qu'aucune intervention directe ne peut être tentée, qu'autant qu'ils se justifieraient en possession des pouvoirs de la totalité des parties intéressées à l'affaire, dans la-quelle cette intervention serait jugi'e utile; or il est bien peu de cas, si même il en est, où cette certitude puisse être acquise. Supposons cependant

qu'elle le soit, les parties intéressées n'étant jamais, quant aux représentants, que les. assureurs euxmêmes, et ceux-(^i ne pouvant prendre aucune initiative sans que les assurés, auxquels la chose convient presque toujours, ne s'emparent de ce moyen pour prétendre au droit d'abandon, il est facile de voir quel danger nouveau cette intervention ferait naître à côté de celui qu'il s'i^j^it d'éviter. Et, que serait-ce donc, si, indépendamment des poursuites des assurés, il fallait encore avoir à se défendre contre celles de co-assureurs qui, n'ayant point autorisé l'intervention , voudraient en user, ( eût-elle même été avantageuse ) pour rendre les intervenants responsables de leurs pertes.

Il ne faut point s'abuser ; toute intervention directe pour compte des assureurs les met sous le coup d'une action en abandon, ou tout au moins en dommages-intérêts, parce qu'aucune des stipulations ducoutratueFautorise, et parce quenulnepeut prétendre au droit de gérer la chose d'autrui. Ainsi donc je crois prudent et utile d'interdire formellement toute pareille intervention. En conséquence des mêmes principes, je repousse aussi tous agissements contre les capitaines par voie de protestations ou de significations de défense de passer outre, moyens qui ne sont eux-mêmes qu'une véritable intervention, et présentent les mêmes dangers. Tout capitaine bien avisé ( et chacun sait qu'à défaut les conseils ne leur manquent pas) mettant à profit de pareils actes pour abandonner son navire, en protestant à son tour contre la violence qu'il dirait lui

être faite > transporterait à ses armateurs les droits qu'il importe aux assureurs de se conserver à euxmêmes.

Si les armateurs, par eux ou leurs capitaines, doivent conserver toute liberté dans la conduite et la gestion de leurs propres affaires, ce ne peut jamais être qu'en restant responsables des fraudes qu'ils peuvent commettre au préjudice de leurs assureurs, et en s'exposant à toutes actions en dommagesintérêts. Donner à ces derniers les moyens de rendre les fraudes évidentes, leur procurer des preuves qu'ils puissent opposer aux actes mensongers dont la coupable fabrication serait reconnue ; telle est la véritable mission des représentants, et, si elle est liicii remplie, ils auront fait tout ce que l'on peut attendre et réclamer d'eux.

Pour cela il suffira toujours qu'ils exercent la plus rigoureuse surveillance sur tous les actes des capitaines, depuis leur arrivée jusqu'à leur départ.

Ainsi après avoir usé de tous les moyens possibles pour reconnaître si leurs rapp ^rts sur les causes et la nature des dommages sont viais ou faux, ils devront inspecter rigoureusement la constatation et l'appréciation de ces dommages, et distinguer ceux provenant de vice-propre ou vétusté, de ceux réellement imputables aux événements de la navigation. La facilité de pourvoir aux remplacements, et le prix réel des matériaux et objets nécessaires, devront également être le sujet de leurs investigations, et il ne sera pas moins nécessaire d'avoir toujours les yeux ouverts sur le taux exagéré, et le plus sou-

vent concerté, des emprunts à la grosse contractés pour l'acquit des dépenses, comme aussi sur les certificats à l'aide desquels on présente dans certains cas ces emprunts comme impossibles, afin d'arriver au droit d'abandon, dont on est dans l'impossibilité d'appuyer l'action sur d'autres motifs. Pour donner plus de force aux attestations que ces investigations les mettront dans le cas de transmettre, et pour qu'elles aient même le caractère légal qui permette de les opposer aux actes dont on voudrait se prévaloir, ils devront requérir toutes contre-expertises et témoignages qu'ils jugeront utiles, et en faire de leur côté dresser des actes ostensibles et légaux qu'ils devront adresser par duplicata, enfin et comme complément des démonstrations de la culpabilité de ceux dressés au préjudice des assureurs, ils devront refuser de les sanctionner par leur signature s'ils sont agents commissionnés par le gouvernement français, ou s'il était de leur devoir de la donner comme légalisation de celles des officiers publics intervenants, ne le faire qu'en protestant contre la validité de ces actes quant aux faits y relatés.

Tels sont les seuls agissements que la qualité d'assureur me paraisse permettre d'autoriser ; ils suffisent complètement à leur sécurité, et ont l'avanlage de ne pouvoir jamais les compromettre; or c'est là le double but qu'il leur importe d'atteindre.

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ES DE Ctf CI-APBÈS DÉSIGNÉES :

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risques de cjuarantaiDe au porl d'arriiPi^ ; Ri»i lorsqu'an navire doit te rendre dans un aulre ei droit, ou s'il tail su quarantaine à la station d Hoc, ou bivn sur la rade du HàTre , il sera ai qui» HUï assureurs une auemenlolion de primo rcfiloo |uir des arbiir,....

Garant il.

quariintaînc au :a faire ailleurs,

il est paye une augmentation

cent par mois sur corp*, et de trois qunris

cent sur l^uUÉs, depuis le jour du dépai

SlIR LKS PLACES CI-APRKS DÉSIGNÉES :

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