DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. — Tout habitant valide de seize à soixante ans, de sexe masculin, à quelque classe de la société ou à quelque corporation qu'il appartienne, à l'exception des militaires, miliciens et douaniers en activité de service, sera appelé à fournir, chaque année, une prestation de cinquante jours au maximum pour le service des travaux publics civils ou militaires.
Une indemnité de vivres de 0 fr. 20 est allouée à chaque prestataire, par journée de travail fournie.
Art. 2. — Seront autorisées à racheter leur prestation, au tarif de Ofr. 50 par journée de prestation, les catégories suivantes:
1° Les fonctionnaires et employés du Gouvernement, ayant un traitement fixe ainsi que leurs ascendants ou descendants directs;
2° Les officiers à compter de 6 honneurs et au-dessus, ainsi que leurs ascendants ou descendants directs;
3° Les gens âgés de quarante ans et au-dessus;
4° Ceux qui auront obtenu un certificat de connaissance de la langue française dans les formes et conditions à déterminer par arrêté ultérieur.
TITRE II