‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 178 sur 204 · HORS CLASSE · texte numérisé non relu

HORS CLASSE

lrc CLASSE

2e CLASSE

5e CLASSE

4e CLASSE

Villes de plus de 5 000 habi-

tants

Villes de 1 000 à 5 000 habi-

Villes au-dessous de 1 000 ha-

Art. 5. — Sont exemptés de patentes : les fonctionnaires et employés rétribués par l'État, — les maitres d'école et instituteurs, — les artistes, — les fabricants travaillant seuls, ou avec deux ouvriers au plus, ou à la journée, — les marchands établis sur les marchés ou vendant en étalage, — les agriculteurs et les concessionnaires de mines.

Art. G. — Le droit est réduit de moitié pour les bouchers, boulangers et autres marchands ou fabricants d'objets de consommation, à l'exception des boissons.

Art. 7. — Si un patentable a plusieurs établissements, un droit distinct est dû pour chacun d'eux, mais le droit plein n'est dû que pour l'établissement principal, les autres droits étant réduits de moitié.

Si un patentable exerce plusieurs professions dans le même établissement, un seul droit est dû pour la plus imposée.

Art. 8. — La contribution des patentes est due annuellement; elle peut être acquittée en une fois, mais n'est exigible que par quart à raison des faits existant au premier jour de chaque trimestre.

Art. 9. — Les demandes en décharge, réduction ou mutation de cote, seront adressées au résident de la circonscription, qui les transmettra, avec son avis, au Résident général; elles seront jugées par le Conseil d'administration de la colonie.

Art. 10. — Tout patentable est tenu de se munir d'une formule de patente qui lui sera délivrée par le résident de sa circonscription et qu'il devra présenter à toute réquisition des agents du Gouvernement.

Art. H. — A défaut de payement de la taxe, le recouvrement des trimestres échus sera poursuivi par voie de sommation, de commandement et de saisie, dans la forme usitée en France pour les contributions directes.

Art. 12. — Il n'est point dérogé à l'article 27 de la loi promulguée au Journal officiel en date du 31 juillet 1896, fixant à 1 800 francs le taux de la patente annuelle des, marçhancls 4e métaux et de pierres précieuses.

ACTES ADMINISTRATIFS. 517

Art. 13. — Le présent arrêté n'est pas applicable aux dépendances de Madagascar, dans lesquelles les tarifs en vigueur continueront à être appliqués.

Fait à Tananarive, le 3 novembre 1 896. Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Hohberg

modifiant l'arrêté n° 83 du 3 novembre 1896, sur la contribution des patentes.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu l'arrêté n° 85 du 5 novembre r896, établissant la contribution des patentes; Après avis de M. le directeur des tinances et du contrôle et de M. le résident faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil,

Arrête :

Article unique. — Par modification de l'article 5 de l'arrêté n° 85 du 5 novembre 1890, les Compagnies d'assurances sont rangées dans la Ie classe de la contribution des patentes.

Fait à bord du La-Pérouse, le 28 mai 1897. Vu : Signé : Galliem.

Le Directeur des finances et du contrôle.

Signé : Homberg.

Arrêté 1135

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets du 11 décembre 1895 et 50 ju il II et 1897;

Vu le décret du 28 janvier 1890, rattachant les établissements de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie à l'administration de Madagascar;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascar et les îles qui en dépendent ;

Vu les arrêtés n0i 85 du 5 novembre 1896 et 710 du |28 mai 1897 sur la contribution des patentes à Madagascar;

Vu les vœux émis par les chambres consultatives françaises de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie;

Vu la dépèche ministérielle du 21 juillet 1897;

Le Conseil d'administration entendu,

Arrête :

Article Ier. — Les arrêtés n 5 85 du 5 novembre 1896 et 710 du 28 mai 1897 sur la contribution des patentes à Madagascar sont rendus applicables aux établissements de Diego-Suarez, Nossi-Né et Sainte-Marie, dépendances de Madagascar.

Art. 2. — MM. les administrateurs des dépendances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté qui aura son effet à dater du 1" janvier 1898.

Fait à Tananarive, le 11 novembre 1897. Signé : Galliem.

Vu :

Le directeur des finances et du contrôle, Signé : Ckayssac.

Arrêté 69 au sujet des prestations des indigènes.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu les instructions du Ministre des Colonies en date du 15 septembre 1896; Le Conseil d'administration consulté,

Arrête :

TITRE I

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