EXÉCUTION DES TRAVAUX
§ Ier. — Dispositions générales.
Art. 5. — Le Résident général, sur la proposition des directeurs des travaux publics et dj génie, déterminera, chaque année, dans le courant du mois de décembre, la répartition des travailleurs entre les différents travaux civils ou militaires auxquels pourra être affectée la prestation.
§ II. — Prestations à la journée.
Art. 7. — La durée du travail est fixée à neuf heures au maximum par jour, non compris les heures de repos et de repas.
Lorsque les prestataires seront appelés à plus de 5 kilomètres, le temps nécessaire pour parcourir, à l'aller et au retour, les distances excédant cette limite, sera compté comme passé sur le chantier.
Les prestataires ne pourront être obligés de se rendre sur des chantiers situés à plus de 20 kilomètres de leur résidence.
Art. 8. — Les résidents ou commandants de cercle, chefs de province, détermineront chaque année, après avoir pris l'avis du Gouverneur général :
1° La répartition des travailleurs entre leurs divers chantiers;
2° Les jours d'ouverture et de clôture des travaux de prestation pour chaque chantier;
3° Les heures d'ouverture et de clôture du travail journalier.
Ils prendront les mesures nécessaires pour assurer l'exécution et la surveillance des travaux, ainsi que pour exercer le contrôle du nombre de journées de prestation réellement effectuées.
§111. — Prestations à la tâche.
Art. 9. — Certains travaux pourront être effectués à. la tâche. Le taux de conversion de ces travaux en journées de prestation sera, dans ce cas, déterminé parles résidents ou commandants de cercle, chefs de province.
Les travaux mal exécutés ou non achevés dans le délai fixé ne représenteront qu'un nombre de journées de prestation qui sera fixé par le commandant de cercle ou le résident, chef de province.
§ IV. — Dispositions communes.
Art. 10. — Les commandants de cercle ou résidents, chefs de province, feront recueillir dans chaque village le montant des prestations en argent, qu'ils centraliseront et verseront au Trésor.
Art. 11. — Chacun des commandants de cercle ou résidents, chefs de province, enverra au directeur du contrôle financier, un mois après la clôture des travaux, un état récapitulatif par village des sommes dues en remplacement de journées de prestation en nature.
Art. 12. — Lorsqu'un « mpiadidy » ou tout autre agent indigène refusera de prêter son concours pour l'exécution des prestations, il en sera référé au résident ou au commandant de cercle, chef de province, qui prendra les mesures nécessaires. En cas de
négligence grave de leur part, les « mpiadidy » et autres agents indigènes seront condamnés à une amende de 5 a 50 francs.
Fait à Tananarive, le 21 octobre 1896.
Signé : Gallie.m.
Arrêté nù 321 sur les prestations des indigènes.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Madagascar,
Vu le décret du 11 décembre 1895;
Vu l'arrêté du 21 octobre 189G, au sujet des prestations des indigènes;
Vu l'arrêté du 27 décembre 189C, réglementant le travail des indigènes;
Vu le rapport de la commission de réglementation du travail des indigènes, constituée le 5 novembre 1890," et les vœux annexés à ce rapport;
Considérant qu'il est d'intérêt général de favoriser les contrats de longue durée entre Français et indigènes; d'aider au développement du commerce, en accordant aux patentés le droit de rachat de leurs prestations; d'éviter aux grandes exploitations l'inconvénient absolu qui résulterait de la réquisition simultanée d'une trop forte proportion de leurs ouvriers; de ménager aux travaux de la colonie le plus de maind'œuvre possible,
Arrête :
Art. 1er. — Par modification de l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 189(3, ne seront autorisés à racheter leurs prestations, pour raison d'âge, que les prestataires ,àgés de cinquante ans révolus.
Art. 2. — Sont également autorisés à racheter leurs prestations, en outre des catégories énumérées dans l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 1890:
1° Les employés et ouvriers qui* d'après les dispositions des articles 2 et A de l'arrêté du 27 décembre 1890, auront satisfait pendant un an au moins au contrat d'engagement conclu avec un Français;
2° Les patentés justifiant de leur situation actuelle de patentés et du payement régulier de leurs patentes;
',)° Les employés, ouvriers, domestiques au service des administrations, Sociétés et particuliers français, notamment les porteurs, domestiques, jardiniers, plantons, employés de commerce, interprètes, gens de maison de tout ordre, sans que le nombre total puisse excéder 10.
Art. 5. — Sur la demande des intéressés, dans une même exploitation française ayant plus de 10 et inoins de 200 travailleurs, il ne pourra être prélevé, à la fois, plus de 1/5" des travailleurs régulièrement engagés, plus de 1/10% si le chiffre des travailleurs est de 200 et au-dessus. Dans ce cas, les chefs d'exploitation seront responsables pécuniairement du rachat des prestations des ouvriers pour lesquels ils auront demandé le bénéfice de cette disposition.
Fait à Tananarive, le 19 janvier 1897.
Signé : Gallie.m
Arrêté n° 84
au sujet des Asiatiques et Africains venant résider à Madagascar.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Vu le décret du 11 décembre 1895:
Le Conseil d'administration consulté,
4GTËS ADMINISTRATIFS.
Arrête :
Article Ier. — A partir du 1er novembre 1890, tout étranger d'origine asiatique et africaine qui voudra résider dans la colonie de Madagascar et ses dépendances devra, clans les trois jours qui suivront son débarquement, se présenter chez le résident de la circonscription pour y taire une demande écrite d'autorisation de séjour.
Il sera tenu de donner tous les renseignements nécessaires pour établir son identité, de déclarer sa profession et la localité où il désire résider.
Il devra renouveler sa déclaration le Ier janvier de chaque année et toutes les fois que, pour un motif quelconque, sa déclaration précédente sera devenue inexacte.
Art. 2. — L'autorisation de séjour sera accordée par le résident de la circonscription, qui délivrera au demandeur un permis de séjour valable pour une année.
Art. 3. — La délivrance de ce permis est subordonnée au payement d'une taxe annuelle qui se composera :
1° D'un droit fixe de 25 francs, dû par tout étranger du sexe masculin, âgé de plus de dix-huit ans, en représentation de la corvée à laquelle sont assujettis les indigènes.
2° D'un droit supplémentaire, dû par tout étranger exerçant une profession ou un commerce imposables au tarif local des patentes et lixé à 50 francs, pour les patentables des lre et 2e classes, et à 25 francs, pour ceux des 3e et 4e classes.
Art. k. — L'impôt sera établi d'après les déclarations faites par l'étranger; toute déclaration inexacte ou incomplète, ayant eu pour effet l'exonération de tout ou partie de la taxe, sera punie d'une amende égale au double des droits fraudés.
Art. 5. — Un délai d'un mois, à partir du Ier novembre 1896, est accordé aux étrangers d'origine asiatique et africaine résidant à Madagascar pour faire, dans les formes prescrites par le présent arrêté, leur demande d'autorisation de séjour.
Art. 6. — Le présent arrêté n'est pas applicable aux militaires en activité de service, ni aux travailleurs engagés par les services publics.
Fait à Tananarive, le 3 novembre 1896.
Siqnc : Gallieni.
Vu:
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Hombeug.
Arrêté n° 97 organisant les milices.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Vu le décret du 11 décembre 1895, déterminant les pouvoirs du Résident général ;
Vu le décret du 11 juillet 1896, organisant la milice de Madagascar;
Vu les instructions du ministre des colonies, en date du 6 août 1896;
Considérant qu'il y a nécessité urgente d'organiser des milices pour suppléer à l'insuffisance des effectifs des troupes régulières et permettre à celles-ci de gagner du terrain en avant, et pour faire la police en dehors des régions constituées en territoires militaires;
Arrête :
Article 1er. — Les forces de milice de Madagascar comprennent un certain nombre d'unités, affectées respectivement aux résidences ou cercles militaires déjà constitués dans la colonie. Ces unités sont dénommées : « Compagnies de milice de la résidence de.... ou du cercle militaire de.... ». Elles sont sous les ordres directs de l'administrateur, du résident ou commandant de cercle local.
Art. 2. — Chaque compagnie de milice est recrutée autant que possible parmi les habitants de la région de la résidence ou du cercle auquel elle peut être affectée ; elle est commandée par un inspecteur ou un garde principal de lr* classe auquel sont adjoints des gardes principaux et des gardes européens, à raison de I garde européen pour 40 indigènes.
La proportion des différents grades parmi les indigènes est la suivante :
1 sergent de i" classe j pour 100 hommes
4 caporaux ) 19 miliciens de lre classe I Tour 100 hommes. 75 — 2« — J
Art. 5. — Jusqu'à nouvel ordre, les forces de milice sont réparties ainsi qu'il >uit :