EFFECTIFS
OBSERVATIONS
(A) \M compagnie do milice de Tananarive comprendra, outre les 100 indigènes prévus ci-contre, 17 miliciens et un gradé indigène, qui seront montés et mis à la disposition du capitaine, commandant la prévôté.
(B) Ou un garde principal de lre classe.
(1) Y compris les gradés indigènes.
Gouvernement militaire de Tananarive (A)
Cercle de Moramanga
— d'Ambatomanga
— d'Ambobidrabiby . . .
— d'Ambobidratrimo (Baba;
— d'Arivonimamo ....
— d'Àmbatondrazaka . .
Résidence d'Antsirabé,
— de Fianarantsoa
de Tamatavc
— de Maroantsetra
de Vobémar.
de Diego-Suarez . .
— de Nossi-Bé.
de Majunga.
— de Tulléar . . .
— de Fort-Daupbin.
— de Mananjary. .
— de Mandridrano .
1 Inspecteur (B).
2 Gradés européens 100 indigènes (1).
Id.
I Inspecteur (B).
4 Gradés européens.
200 indigènes (1).
Id.
Id.
Id.
Id.
1 Inspecteur (B).
5 Gradés européens.
250 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
8 Gradés européens.
400 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
4 Gradés européens.
200 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
6 Gradés européens.
Ô00 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
4 Gradés européens.
200 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
2 Gradés européens. 100 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
6 Gradés européens.
7)00 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
8 Gradés européens.
400 indigènes (1).
1 Inspecteur (B).
4 Gradés européens.
200 indigènes (4).
îd.
Id.
1 Inspecteur (B).
5 Gradés européen*.
100 indigènes (1).
ACTES ADMINISTRATIFS
En tout 19 compagnies.
Cette répartition est provisoire; elle sera modifiée, dés que des renseignements plus précis auront fait connaître exactement les besoins de chaque résidence.
Art. 4. — L'administrateur, le résident ou commandant du cercle, chef de province, a sous ses ordres la compagnie de milice locale; il nomme à tous les grades le personnel indigène; il tient les feuillets (modèle A ci-joint) du personnel européen. Lorsqu'un garde européen fait mutation, le feuillet est adressé au résident de la province où ce garde va continuer ses services, ou bien au Résident général, si ce garde rentre en France ou cesse d'appartenir à la milice. Un double de ces feuillets est tenu par le Résident général, auquel sont adressées les notes semestrielles inscrites sur les feuillets par les résidents (1er janvier et 1er juillet de chaque année).
L'administrateur, le Résident ou commandant de cercle, chef de province, adresse chaque mois au Résident général un tableau de l'emplacement et de l'effectif des divers postes occupés par la compagnie de milice locale.
Art. 5. — L'inspecteur ou le garde principal de 1" classe commande et administre sa compagnie sous la responsabilité et sous le contrôle du résident ou du commandant du cercle local, auquel il adresse toutes les demandes et rapports qui doivent être soumis à son appréciation ou transmis par ses soins au Résident général.
Il s'assure que la solde est entièrement payée à tout le personnel sous ses ordres. Toutefois, en marche, et exceptionnellement en station, les chefs de détachement pourront prélever sur la solde des miliciens la somme strictement indispensable pour assurer leur nourriture, lorsqu'il sera impossible à ces derniers de se la procurer directement.
Le personnel européen de la milice portera la tenue prescrite pour les milices du Tonkin. Après avoir reçu la première mise, les inspecteurs et gardes de toutes classes devront pourvoir eux-mêmes à l'entretien et au renouvellement de leurs effets. Les gardes principaux et européens ont les attributions dévolues aux sousofficiers dans l'armée.
Les résidents et commandants de cercle ont, au point de vue disciplinaire sur le personnel indigène, les pouvoirs de chef de corps; les inspecteurs ou gardes principaux, commandants de compagnie, ont les pouvoirs de commandants de compagnie dans l'armée, sauf en ce qui concerne les punitions de prison, qui ne peuvent être infligées que par les résidents ou commandants de cercle ; les autres gardes ont les pouvoirs des sergents; toutefois, lorsqu'ils sont chefs de détachement, ils ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs commandants de compagnie.
Les punitions que l'on peut infliger aux miliciens sont les suivantes :
Nature des punitions^.
Les punitions à infliger aux sergents indigènes sont :
La consigne au quartier; la consigne à la chambre; la prison; la rétrogradation; la cassation.
Les punitions à infliger aux caporaux sont :
La consigne au quartier; la salle de police; la prison; la rétrogradation; la cassation.
Les punitions à infliger aux miliciens sont :
Les corvées supplémentaires; l'inspection avec la garde; la consigne au quartier; la salle de police; la prison; la cellule; le renvoi de la lre classe à la 2e classe.
Par qui elles sont ordonnées.
Les punitions sont ordonnées aux miliciens de la manière suivante : Par les caporaux, 2 jours de consigne au quartier; Par les sergents, 4 jours de consigne au quartier;
Par les gardes européens, 4 jours de consigne à tous les miliciens ou gradés indigènes;
Par l'inspecteur ou le gradé européen, commandant la compagnie ou un détachement, 50 jours de consigne au quartier ou 15 jours de salle de police;
Par le. résident ou commandant de cercle, 50 jours de consigne au quartier ou 50 jours de salle de police, ou 15 jours de prison dont 8 de cellule.
Enlin, le résident ou le commandant de cercle, sur le rapport du commandant de la compagnie de milice, prononce la rétrogradation ou la cassation de tous les gradés indigènes de la milice.
Art. G. — La solde du personnel européen est perçue par le commandant de compagnie, sur un état nominatif, décompté mensuellement et à terme échu, d'après le tarif indiqué par le décret du 11 juillet 1 896.
La solde des indigènes est la suivante :
Sergent de lrc classe 5 fr. » par jour.
Sergent de 2e classe 2 » —
Caporal . . . . 1 » —
Milicien de lre classe » (J5 —
Milicien de 2° classe » 50 —
Les miliciens en traitement à l'hôpital ont droit à la solde entière; mais la moitié de cette solde est versée à la masse d'entretien dont il est question ci-après.
Art. 7. — L'inspecteur ou le garde principal commandant de compagnie assure l'habillement et l'équipement de ses hommes à l'aide d'un magasin de compagnie qu'il constitue lui-même avec les sommes provenant de la masse d'entretien.
Cette masse a comme recettes :
1° Une première mise par compagnie créée (1 000 francs pour une compagnie de 100 hommes, 2 000 francs pour une compagnie de 200 hommes, 4 000 francs pour une compagnie de 400 hommes, etc., soit 10 francs par indigène comptant à l'effectif normal) ;
2° Une prime journalière d'eniretien de 20 centimes;
5° La moitié de la solde des hommes punis de prison ;
4° La moitié de la solde des hommes en traitement à l'hôpital.
Cette masse supporte les dépenses suivantes :
a) Habillement et équipement des indigènes, à raison d'une tenue de flanelle ou de molleton bleu et deux tenues de toile blanche par an (au maximum);
b) Prix des réparations à l'armemeni ;
c) Frais de traitement des indigènes dans les hôpitaux;
d) Frais de transport du personnel et du matériel occasionnés par le service de la milice à l'intérieur de la circonscription ;
c) Frais de bureau du commandant de compagnie (19 francs par mois au maximum) ;
f) Achat d'ingrédients pour l'entretien des effets en magasin;
g) Achat de matériaux pour le casernement des milices (en principe, la maind'œuvre des miliciens doit suffire).
Les sommes dues pour les masses d'entretien sont perçues sur un état spécial (modèle B), au fur et à mesure des besoins, de manière que l'encaisse du commandant de compagnie ne dépasse jamais 500 francs.
Art. 8. — La solde du personnel indigène est perçue les 1er, 11 et 21 de chaque mois suf une feuille de prêt conforme au modèle D. Le commandant de compagnie possède à cet effet un livret de solde, délivré par le trésorier-payeur ou le gérant de la caisse de fonds d'avance dû lieu où il se trouve.
Il tient, en outre :
1° Un registre-journal des recettes et des dépenses (modèle C), où il inscrit chaque jour les opérations faites;
2° Un registre de comptabilité, établi conformément au modèle E ci-joint; 5° Un contrôle nominatif des hommes de sa compagnie.
A.GTES ADMINISTRATIFS.
Il établit, à la fin de chaque mois, les pièces suivantes destinées à l'administrateur central des milices :
1° Une situation (nominative pour les Européens, numérique pour les indigènes), indiquant les mutations survenues pendant le mois (copie du chapitre II du registre de comptabilité, modèle E) ;
2° Un extrait du registre-journal des recettes et des dépenses, comprenant toutes les opérations faites pendant le mois;
5° Une situation du magasin et de la masse d'habillement (copie du chapitre V du registre modèle E).
Art. 9. — Un inspecteur, résidant à Tananarive, porte le titre d'administrateur central des milices; il est sous les ordres directs du (Résident général; deux gardes principaux lui sont adjoints pour taire le travail de centralisation de la comptabilité des milices.
Il tient, pour chaque compagnie de milice, un registre de comptabilité (modèle E), sur lequel il porte les renseignements fournis par les situations mensuelles des compagnies.
Les pièces établies par les commandants de compagnie pour percevoir au Trésor les sommes relatives à la solde ou à la niasse d'habillement, le sont toujours en double expédition ; une expédition est gardée par le caissier pour être mise à l'appui de sa comptabilité; la seconde est expédiée immédiatement par le commandant de compagnie à l'administrateur central.
En fin de trimestre, l'administrateur central établit, pour chaque compagnie, un état comparatif faisant ressortir les sommes perçues d'une part et celles que chaque compagnie devait percevoir d'après son effectif.
Le trop perçu comme solde est remboursé par le commandant de compagnie; le moins perçu en solde, le trop et le moins perçu pour la masse sont reportés au trimestre suivant.
Une somme de 50 francs par mois est allouée à l'administrateur central pour frais de bureau.
La correspondance relative aux milices est adressée par les résidents ou commandants de cercle à l'administrateur central et réciproquement, sous le couvert du Résident général.
Art. 10. — Les miliciens, ainsi que les gradés européens, sont armés du fusil ou de la carabine M,e 1874; les gardes principaux ou les inspecteurs sont armés du revolver Mle 1875 ou 1874. Les armes et les munitions sont délivrées par l'artillerie, sur la demande du Résident général. Le commandant de compagnie est responsable de l'armement comme de tout le matériel de sa compagnie.
Art. 14. — Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er décembre 1806. Les prescriptions antérieures, qui seraient contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Fait à Tananarive, le 6 novembre 1896.
Signé : Gallieni.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Uomberg.