‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 185 sur 204 · III · texte numérisé non relu

III

Art. 8. — L'admission est prononcée sur la proposition du jury par le conseil d'administration qui délivre au candidat un certificat le constatant.

Art. 9. — Le régime de l'école est l'externat. La durée de l'enseignement est d'un an à dater du 1er janvier de chaque année; il est donné théoriquement dans des conférences et pratiquement dans des ateliers.

Art. 10. — Les programmes d'enseignement sont élaborés chaque année en conseil d'administration et approuvés par le Résident général.

Art. 11. — Les élèves admis portent le titre d'apprentis. Ils sont assujettis à l'assiduité aux cours et travaux pratiques, sauf dans le cas de maladie constatée par l'attestation du médecin.

Art. 12. — Après six mois de présence, les apprentis subiront un examen de capacité devant un jury, composé ainsi qu'il est dit à l'article 7. Ceux qui auront satisfait à cet examen recevront une allocation journalière de 0 fr. 50 centimes.

Art. 15. — Un examen de sortie aura lieu à l'expiration de l'année scolaire devant un jury de même composition que ci-dessus. Un brevet de maître ouvrier sera délivré par le Résident général aux apprentis qui auront subi les épreuves avec succès.

Ceux qui n'y auront pas satisfait pourront être autorisés à redoubler une année d'études.

Deux échecs successifs entraîneront l'exclusion de l'école.

Art. 14. — Toute infraction grave au règlement intérieur de l'école entraînera pour les coupables le payement d'une amende dont le montant sera versé à la caisse de l'école et, en cas de récidive, l'exclusion avec affichage à l'école du nom de l'élève renvoyé, qui ne pourra désormais être employé par aucune administration du gouvernement.

Art. 15. — La peine de l'amende et celle de l'exclusion seront prononcées, après avis des professeurs, sur la proposition du directeur, par délibération du conseil de l'école, approuvée par le Résident général.

Art. 16. — L'admission à l'école, l'enseignement et les examens sont gratuits.

Art. 17. — Les objets, fabriqués par les élèves et susceptibles de cessions, seront fournis aux diverses administrations, moyennant un prix établi d'après les éléments ci-après :

1° Achat des matériaux;

2° Main-d'œuvre comptée à raison de 0 fr. 50 par ouvrier et par jour.

Art. 18. — La comptabilité sera arrêtée tous les mois par le conseil d'administration de l'école, sous le contrôle du directeur des finances.

Dispositions transitoires.

Art. 19. — Des professeurs malgaches, désignés par le Résident général sur la proposition du directeur, suppléeront provisoirement aux spécialistes français qui devront être attachés à l'école comme professeurs et surveillants.

Art. 20. — Pour le premier recrutement, la connaissance de la langue française ne sera pas exigée des candidats; mais seront choisis de préférence ceux qui en justifieront, et le français seul devra être en usage dans les ateliers.

Le directeur des finances et du contrôle, le directeur des travaux publics et l'architecte, chef du service des bâtiments civils, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des prescriptions contenues dans le présent arrêté.

Tananarive, le 17 décembre 1896.

Signé : G.ulie.m.

ACTES ADMINISTRATIFS

Arrêté n° 281 créant « l'école Le-Myre-de-Vilers ».

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Considérant qu'il importe d'assurer le recrutement du personnel enseignant poulies différents centres où les indigènes peuvent être réunis atin d'y recevoir une instruction élémentaire;

Qu'il importe de constituer un corps régulier d'interprètes indigènes; Qu'il importe de familiariser les fonctionnaires et juges malgaches avec nos lois et nos règlements administratifs;

Arrête :

Article 1er. — Une école dite école Le-Myre-de-Vilers est ouverte à Tananarive, destinée à former des interprètes, des maîtres d'école et des candidats aux fonctions administratives. L'école est, par conséquent, divisée en trois sections :

A. — Section des interprètes. Les élèves achèveront d'y apprendre à parler et à écrire couramment le français.

B. — Section des candidats aux postes de maîtres d'école. Des cours d'histoire, de géographie, de sciences y seront faits par des professeurs à désigner ultérieurement.

C. — Section des candidats aux fonctions administratives. Des cours de droit y seront faits par des magistrats que désignera M. le procureur général.

Art. 2. — A chaque section, correspondra un diplôme spécial de fin d'études.

Un élève pourra suivre les cours des trois sections, ou de deux d'entre elles, ou d'une seule. Cependant, les élèves des sections B et C devront se faire inscrire à Ja section A s'ils ne savent pas assez de français pour suivre immédiatement les cours faits dans cette langue.

La durée des cours est fixée à deux ans.

Art. 5. — Les élèves seront reçus à l'école après un examen devant un jury composé des professeurs de l'École et présidé par le Directeur de l'enseignement. Cet examen portera principalement sur la langue française; des connaissances préliminaires dans cette langue seront exigées.

Art. 4. — Le régime de l'école est l'externat. Une allocation de 10 francs par mois sera attribuée aux quarante élèves les plus méritants, s'ils signent un engagement dont les conditions seront fixées par le règlement intérieur de l'école.

Les élèves, payés ou non, pourront toujours être renvoyés à n'importe quelle époque de l'année pour inconduite, indiscipline ou paresse.

Art. 5. — Le conseil d'administration de l'école sera ainsi composé : chef du service de l'enseignement, président, chef du bureau des affaires indigènes et un professeur.

Art. 6. — Les employés de l'administration et les instituteurs publics que l'État pourra placer dans différents centres seront choisis de préférence parmi les diplômés de l'école Le-.Myre-de-Yilers.

Art. 7. — Le chef d'état-major faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, le procureur général et le chef du service de l'enseignement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive, le 2 janvier 1897.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar, Vu : Signé : Gallilm.

Le Directeur des finances et du contrôle.

Signé : Homberg.

Arrêté n° 1296

modifiant et remplaçant l'arrêté n° 224 du 17 décembre 1896, portant création d'une école professionnelle d'apprentissage pour les indigènes à Tananarive.

Le Général commmandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897;

Vu l'arrêté n° 224 du 17 décembre 1890, portant création d'une école professionnelle d'apprentissage pour les indigènes à Tananarive ;

Considérant que, en raison des résultats satisfaisants obtenus à l'école professionnelle au cours de l'année 1897, il est nécessaire de compléter l'organisation de cet établissement ;

Sur la proposition de M. l'architecte, chef du service des bâtiments civils, directeur de l'école professionnelle,

Arrête :

Article 1er. — L'arrêté n° 224 du 17 décembre 1896, portant création d'une école professionnelle d'apprentissage pour les indigènes à Tananarive, est modifié et remplacé par les dispositions ci-après.

Art. 2. — L'école professionnelle est placée sous la direction de M. l'architecte, chef du service des bâtiments civils, et administrée par les professeurs réunis en conseil, sous la présidence du directeur de l'école. Le conseil d'administration se réunira régulièrement, chaque mois, et extraordinairement, sur convocation motivée du directeur.

Art. 5. — Le directeur, les professeurs et les chefs d'atelier sont nommés par arrêté du Gouverneur général.

Art. 4. — Les élèves se recrutent parmi les jeunes Malgaches qui en font la demande au directeur de l'école, dans les conditions indiquées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 5. — Tout Malgache, ayant satisfait aux obligations des règlements scolaires d'enseignement primaire, peut être admis à l'école après un examen dont le jury sera composé du directeur de l'école, président, et de deux professeurs désignés par le directeur; ce jury tiendra une session annuelle dans le cours du mois de décembre.

Art. 6. — Tout élève admis sera porté sur le contrôle de l'école, sous un matricule qu'il gardera pendant son séjour, et pourvu d'un livret et d'une carte d'identité.

Art. 7. — Le régime de l'école est l'externat. La durée de l'enseignement est de deux ans, à dater du 1er janvier de chaque année; il est donné, théoriquement dans des conférences, pratiquement dans des ateliers, conformément au programme approuvé par le Gouverneur général.

Art. 8. — Les élèves admis portent le titre d'apprentis. Ils sont assujettis à l'assiduité aux cours et travaux pratiques, sauf dans le cas de maladie constatée par l'attestation du médecin.

Art. 9. — Après six mois de présence, les apprentis subiront un examen de capacité devant le conseil d'administration. Ceux qui auront satisfait à cet examen recevront une allocation journalière, variant de 0 fr. 10 à 0 fr. 25, suivant le classement obtenu par eux, sans que le nombre des élèves salariés puisse dépasser le tiers de la totalité des élèves de première année; à la fin de chaque trimestre, la liste de classement sera établie suivant les notes obtenues dans les interrogations et les travaux pratiques; des augmentations ou des diminutions de salaire seront fixées d'après cette liste, jusqu'à concurrence de la moitié, puis des trois (ruarts des élèves de première année.

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 10. — Un examen aura lieu, chaque année, à la fin du mois do décembre. Les élèves de première année, dont la moyenne sera égale ou supérieure à la noie assez bien, seront admis à faire une seconde année; les autres seront renvoyés.

Les élèves de seconde année, qui subiront, avec succès, les épreuves de l'examen de sortie, recevront un brevet de maître ouvrier qui leur sera délivré par le gouverneur général.

Art. H. — Les élèves de seconde année toucheront tous un salaire quotidien, variant de 0 fr. 25 à 0 fr. 00, suivant leur rang de classement, qui sera établi, tous les mois, d'après les notes d'interrogations et de travaux pratiques. Toutefois dans le cours do la deuxième année, tout élève, qui, par sa conduite ou sa paresse, sera signalé au directeur de l'école, pourra être renvoyé, sans avoir droit même à un certificat.

Art. 12. — Tout élève renvoyé, soit pour infraction au règlement intérieur de l'école, soit pour insuffisance de travail, sera passible des peines suivantes : son nom sera affiché à l'école même et publié dans le Journal officiel; il sera privé des mesures de faveur accordées par le Gouverneur général aux élèves de l'école et signalé aux différentes administrations de l'État, où il ne pourra être employé. L'exclusion sera prononcée, après avis des professeurs, sur la proposition du directeur de l'école, par le Gouverneur général.

Art. 15. — La langue française seule devra être en usage dans les ateliers.

Art. 14. — Les objets fabriqués par les élèves, et susceptibles de cession, seront fournis moyennant un prix établi d'après les éléments ci-après :

1° Achat de matériaux ;

2° Main-d'œuvre, comptée à raison de 0 fr. 60 par ouvrier et par jour.

Cessions, confections, réparations de matériel.

Art. 15. — Les demandes de cessions, confections ou réparations de matériel (M. n°4), sont adressées à l'ordonnateur secondaire, qui les transmet pour exécution au directeur de l'école professionnelle; celui-ci les inscrit par ordre de date sur un registre spécial (M. n° 2).

Art. 16. — La livraison sera accompagnée d'un état de cession (n°5), certifié par le directeur de l'école et établi en trois expéditions, la première destinée au cessionnaire, la deuxième au secrétaire général, qui en poursuit le remboursement; la troisième est conservée comme pièce justificative.

Recettes.

Art. 17. — Toutes les sommes, dues au budget local comme prix de cessions effectuées par l'école professionnelle, seront versées au Trésor, au titre de la section II, § 5 : Produits divers; produits de l'école professionnelle de Tananarive.

Dépenses.

Art. 18. — Toutes les dépenses de l'école sont mandatées, au nom du véritable créancier, par les soins de l'ordonnateur secondaire et dans la limite des crédits inscrits au budget.

Pour faciliter le payement des mêmes fournitures achetées au marché à des indigènes qui ne délivrent pas de factures, il pourra être créé une caisse de fonds d'avance, dont l'encaisse sera fixée par décision ultérieure.

Art. 19. — L'ordonnateur secondaire et l'architecte, chef du service des bâtiments civils, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 50 décembre 1897, Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.

Pour ampliation, Le chef du bureau des affaires civiles.

ACTES ADMINISTRATIFS

1CTES ADMINISTRATIFS.

Arrêté 243 réglementant le service topographique.

Le Général commandant en chef le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu l'arrêté «lu 5 octobre lS'Jti, supprimant la direction de l'agriculture, Arrête :

Article 1er. — Le Service topographique est chargé :

1° De l'établissement des plans nécessaires à l'immatriculation des propriétés, en exécution des prescriptions de l'arrêté du 10 septembre 18U6 sur la propriété foncière ;

2° De la reconnaissance du levé des plans et du lotissement de terres domaniales; 3° Du service de la colonisation, en ce qui concerne tous les renseignements à fournir aux colons et leur installation sur les terres du domaine.

Dispositions générales.

Art. 2. — Le personnel du Service topographique se compose : 1° D'un chef de service;

2° D'agents du service aelif qui sont dans l'ordre hiérarchique : le vérificateur, les géomètres principaux, les géomètres ordinaires, les élèves géomètres;

5° D'agents du service administratif (chef de bureau et commis dessinateurs et interprètes).

Art. 3. — Les agents du Service topographique sont répartis suivant les besoins du service entre les diverses résidences et les territoires militaires de Madagascar. Lorsque l'importance des travaux nécessite la présence d'au moins trois géomètres dans une circonscription, l'un des agents sera un géomètre principal.

Art. 4. — Les agents des services actif et administratif sont nommés par arrêtés du Résident général, rendus sur la proposition du chef de service. Les agents du service aelif et les élèves acceptés n'entreront qu'après avoir prêté serinent devant un tribunal français.

Art. 5. — Les géomètres sont pris parmi les élèves géomètres.

Art. 6. — Les candidats à l'emploi de géomètre et d'élève géomètre subissent des examens, dont le programme est arrêté par le Résident général, sur la proposition du chef de service.

Art. 7. — A titre transitoire et pour assurer l'organisation du personnel, il peut être nommé directement aux divers emplois des candidats ayant fait preuve de connaissances techniques suffisantes.

Art. 8. — Le vérificateur et les géomètres principaux, le chef de bureau, les commis et les employés de bureau et les élèves géomètres reçoivent les émoluments fixés par arrêté du Résident général. Le tarif des rétributions à allouer aux géomètres ordinaires est fixé, ainsi qu'il suit, pour les travaux qu'ils font, soit pour les divers services de la colonie, soit pour les particuliers :

1° Pour les reconnaissances de terres domaniales, les bornages et les levés de propriétés urbaines : 7 fr. 50, par vacation de quatre heures, temps de voyage compris, avec un maximum de 2 vacations par jour.

2° Pour les levés des propriétés rurales :

A — 5 francs, par vacation de quatre heures (avec un maximum de deux vacations par jour) pour le temps passé, soit en voyages, soit sur le terrain, soit au bureau pour le rapport du plan.

B — Une somme proportionnelle à l'importance des travaux livrés et calculée d'après le tarif ci-dessus :

De 0 à 50 hectares, une somme fixe de 15 francs; De 50 à 100 hectares, 0 fr. 50 par hectare;

De 100 à 500 hectares, 50 francs, plus 0 fr. 575 par hectare en plus des 100 premiers ;

De 500 à 1 000 hectares, 200 francs, plus 0 fr. 25 par hectare en plus des 500 premiers ;

Au-dessus de 1 000 hectares, 525 francs, plus 0 fr. 15 par hectare en plus des 1 000 premiers.

Les enclaves sont comptées au tarif du plan exécuté.

Les frais de transport des géomètres, [de leurs instruments et vivres, sont à la charge de qui les emploie. Les géomètres n'ont droit à aucune indemnité de déplacement, sauf dans les cas de changement de résidence par ordre. Ils payent leurs aides et porte-chaînes ; les instruments leur sont fournis par le Service topographique, à titre remboursable.

Les géomètres reçoivent de l'État, à titre de traitement minimum garanti, une allocation mensuelle de 500 francs. En fin de trimestre, les travaux sont réglés et le supplément, excédant l'avance de 900 francs faite par l'État, leur est alloué, s'il y a lieu.

Aucun travail ne sera payé aux agents avant d'avoir été vérifié et accepté : le décompte des frais d'établissement de plans et travaux divers produits par le géomètre devra également avoir été reconnu sincère et véritable. Si les dépenses ont été exagérées, le décompte sera taxé par le chef du service, et, si les décomptes présentés ont été majorés à dessein et qu'il y ait eu mauvaise foi de la part de l'agent, celui-ci sera passible des peines disciplinaires prévues à l'article 12.

Art. 9. — Il sera établi par le chef de service des règlements techniques et des instructions concernant le service des agents, dont les attributions générales sont définies à l'article premier.

Art. 10. — Les géomètres ordinaires et principaux et le vérificateur sont pécuniairement responsables de l'exactitude des plans ^qu'ils ont produits ou reçus, ainsi que des frais de toute nature qui seraient la conséquence de la mauvaise exécution d'un travail quelconque.

Art. 11. — La révocation des agents du Service topographique pourra être prononcée, en tout temps, dans la même forme que leur nomination, pour insubordina tion, négligences graves dans l'exercice de leurs fonctions, manquement à leurs devoirs, ou pour cause d'inconduite habituelle.

Art. 12. — Seront également révoqués les géomètres qui recevraient directement des particuliers des payements en argent, des services en nature ou toute autre indemnité en raison des travaux effectués en vue de l'immatriculation des propriétés.

Le vérificateur et les géomètres principaux qui auraient toléré des faits de cette nature, sans les porter à la connaissance du chef de service, seraient également passibles de la révocation.

Obligations des agents.

Art. 15. — Le chef du Service topographique dirige et assure les services administratif et technique du Service topographique ; il veille à la bonne et soigneuse exécution des travaux d'arpentage, ainsi qu'à leur avancement régulier et s'assure que tous les agents des services administratif et actif remplissent d'une manière convenable leurs obligations.

Art. 14. — Le chef de bureau est chargé, sous les ordres directs du chef du Service topographique, de la distribution, de la surveillance et de la vérification des travaux exécutés dans les bureaux, de la correspondance, de la comptabilité, ainsi que de la conservation et du classement des archives.

ACTES ADMINISTRATIFS. 347

Art. 15. — Des commis et employés, attachés aux bureaux du chef de service, sont chargés de l'exécution des travaux suivants : Réduction et copie des plans, Correspondance, Comptabilité et travaux d'ordre, Classement des archives.

Art. 19. — Le vérificateur et les géomètres principaux, chefs de circonscription, sont chargés, chacun dans leur circonscription :

1° De répartir les travaux entre les agents placés sous leurs ordres, d'en surveiller l'exécution et d'en faire la vérification ;

2° De veiller à l'application des règlements techniques, ainsi qu'à celle des instructions d'ordre administratif;

3° D'exécuter eux-mêmes les opérations qui leur seront désignées par le chef du service.

Art. 17. — En cas d'absence ou d'empêchement momentané du chef du Service topographique, le chef du bureau conserve ses attributions définies à l'article 14 et prend provisoirement la direction du service. Dans les autres cas, le Résident général désignera un chef de service intérimaire.

Art. 18. — Les géomètres sont chargés d'exécuter les travaux de reconnaissances domaniales et de lever des plans des propriétés qui leur sont désignées par leurs chefs. Ils sont, d'une manière générale, tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés pour le service dont ils sont chargés et dont les attributions ont été définies à l'article premier.

Art. 19. — Ils doivent se conformer ponctuellement, sous le rapport technique, aux ordres qui leur seront donnés par le chef de la circonscription. Ils sont tenus d'exécuter personnellement tous les travaux qui leur sont confiés.

Art. 20. — Si les géomètres négligent ou refusent d'exécuter en temps utile les ordres qu'ils auront reçus, les travaux qui leur sont confiés peuvent leur être retirés par décision du chef du service topographique sans qu'ils puissent prétendre au payement des travaux incomplets déjà effectués. Des peines disciplinaires peuvent également leur être appliquées.

Art. 21. — Les géomètres sont tenus de recevoir et d'instruire les élèves qui seraient envoyés auprès d'eux par le chef du service.

Les chefs de circonscription doivent s'assurer que les agents prennent les mesures nécessaires pour exercer convenablement leurs élèves à toutes les opérations d'arpentage et les initier à tous les détails de leurs travaux.

La rétribution entière des travaux auxquels auraient participé les élèves reste acquise aux géomètres.

Art. 22. — Il est interdit aux géomètres de s'absenter du lieu de leur résidence, sans une autorisation du chef de service.

Art. 23. — Il est interdit aux géomètres d'exécuter aucun travail étranger à leur service.

Art. 24. — Les géomètres ne peuvent délivrer aucune copie ou aucun extrait des travaux qu'ils ont exécutés ou des documents qui leur ont été adressés.

Il leur est formellement interdit de donner communication des pièces qui leur sont confiées.

Matériel et instruments.

Art. 25. — Le papier nécessaire à l'établissement des croquis et des plans, ainsi que tous les imprimés pour l'inscription des observations faites sur le terrain et pour l'exécution des calculs, sont fournis par l'administration aux géomètres.

Art. 26. — Les géomètres doivent avoir à leur disposition et entretenir en bon état, sans indemnité particulière, tous les instruments nécessaires à leurs travaux.

Lorsqu'ils ne sont pas munis de ces instruments, le chef de service peut en mettre à leur disposition. Ces instruments sont alors payés par les géomètres, au moyen d'une retenue de 15 pour 100 sur le montant des rétributions qui leur sont acquises, jusqu'à concurrence du remboursement total de leur valeur.

Les instruments restent la propriété de l'État, et ils ne peuvent être vendus, ni mis en gage par les géomètres, tant que le montant de la valeur n'a pas été intégralement remboursé.

En recevant les instruments, les géomètres doivent déclarer par écrit :

1° Qu'ils demandent à acheter ces instruments au moyen d'une retenue de 15 pour 100 sur le montant des rétributions qui leur sont accordées;

2° Que, dans le cas où ils quitteraient leurs fonctions pour une cause quelconque, avant que le prix des instruments ne soit entièrement remboursé, ils s'obligent à verser immédiatement les instruments au chef du service qui pourra les faire mettre en vente à leurs risques et périls et appliquer le produit de la vente à la partie du prix des instruments non encore remboursée.

5° Qu'ils restent responsables, sur l'intégralité des indemnités qui leur sont acquises et ne leur sont pas encore payées, de la part de l'avance qui pourrait ne pas être couverte par le monlant des retenues effectuées et le produit de la vente des instruments.

Art. 27. — Le chef de service et les chefs de circonscription tiennent la main à l'exécution des prescriptions du présent alinéa de l'article 26 et vérifient eux-mêmes, dans chacune de leurs tournées, l'exactitude des instruments employés par les géomètres.

Respect des propriétés.

Art. 28. — Lors de l'exécution des travaux d'arpentage, les géomètres ainsi que leurs aides (porte-mires ou porte-chaînes) doivent avoir soin de ménager autant que possible les plantations et les récoltes.

Les géomètres restent responsables de tous les dégâts commis par eux ou par leurs aides.

Dispositions d'ordre.

Art. 29. — Les chefs de circonscription et les géomètres tiennent pour la correspondance du service un registre de correspondance dans lequel sont enregistrés, par ordre de date, toutes les lettres qu'ils reçoivent ainsi que toutes les lettres et les rapports qu'ils envoient.

D'un autre côté, ces agents inscrivent dans un livre-journal toutes les opérations qu'ils exécutent.

Art. 50. — A la fin de chaque mois les géomètres envoient au chef du service une copie de leur livre-journal et un état de la situation de leurs travaux.

Art. 31. — Les arrêtés du 12 mai 1896, concernant le service topographique de Madagascar, sont rapportés.

Art. 52. — Le chef du Service topographique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 22 décembre 1896. Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Uomberg.

ACTES ADMINISTRATIFS

Arrêté 283

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à .Madagascar,

Vu le décret du H décembre 1895;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1890 organisant le Service topographique à Madagascar, Arrête :

Article 1". — Tout candidat à un emploi dans le Service topographique de Madagascar doit adresser au chef de ce service une demande accompagnée des pièces suivantes :

1° Certificat délivré par un docteur en médecine, attestant que le candidat est sain, robuste et capable de faire un bon service actif comme géomètre;

2° L'acte de naissance : les candidats doivent être âgés de moins de trente ans. S'ils sont géomètres de profession, la limite d'âge peut être reculée à quarante ans;

5° Extrait du casier judiciaire ;

4° Certificat de bonne vie et mœurs ; certificat émanant des administrations ou des particuliers qui auront employé le candidat; 5° Livret militaire;

6° Diplômes et titres universitaires, s'il y a lieu.

Élèves.

Art. 2. — Les divers examens sont passés devant une commission nommée par le Résident général : ils comprennent des épreuves écrites et des interrogations.

L'examen d'admission comme élève porte sur les matières suivantes :

1° Langue française. — Les candidats feront une dictée destinée à donner un spécimen de leur écriture et à constater qu'ils connaissent l'orthographe.

2° Arithmétique. — Opérations sur les nombres entiers. Règles pratiques de divisibilité par 2, 5, 5, 9. Fractions ordinaires. Nombres décimaux. Nombres premiers. Système métrique. Règle de trois, d'intérêt simple, d'escompte.

Cet examen est un examen pratique : la théorie est exclue.

3° Géométrie. — Les trois premiers livres de géométrie plane.

4° Arpentage. — Notions générales. Chaîne. Équerre. Pantomètre. Boussole d'arpenteur.

Les candidats ayant un diplôme de bachelier ou le brevet supérieur sont dispensés de cet examen.

Art. 5. — Après six mois d'études, les élèves passent un second examen, permettant de constater leurs progrès depuis leur entrée au Service topographique et d'apprécier s'ils ont les aptitudes nécessaires pour devenir de bons opérateurs.

Ces examens de semestre portent sur les matières suivantes :

1° Arithmétique. — Comme à l'article 2, plus : Rapports et proportions.

2° Géométrie. — Comme à l'article 2, plus : Problèmes et exercices.

5° Algèbre élémentaire. — Emploi des lettres, calcul algébrique. Réduction, addition, soustraction, multiplication, et division des polynômes.

4° Arpentage. — Comme à l'article 2, plus : Lecture des cartes. Échelles. Leur construction. Description des accidents du sol. Signes conventionnels. Mouvements élémentaires du sol. Notions théoriques sur leur représentation, en courbes et en hachures.

Étude du terrain sur la carte. Distance de deux points à vol d'oiseau sur le terrain.

Curvimètre. Profils naturels surhaussés, surbaissés.

Emploi de la carte sur le terrain. S'orienter.

Copie des cartes : procédé du quadrillage.

5° Levé et rapport d'un plan très simple, par les procédés usuels de l'arpentage ordinaire ; le rapport du plan servira d'épreuve de dessin. Les élèves qui n'auront pas obtenu à cet examen la moyenne de notes minima fixée par la commission cesseront de faire partie du Service topographique.

Géomètres ordinaires.

Art. A. — Une année après leur entrée au Service topographique, les élèves doivent subir l'examen de géométrie ordinaire; il porte sur les matières suivantes :

1° Arithmétique. — Comme à l'article 5, plus : l'extraction des racines carrées (pratique).

2° Algèbre. — Comme à l'article 5, plus fractions algébriques, équations du l*r degré à une ou plusieurs inconnues. Diverses méthodes de résolution. Mise en équation; problèmes. Logarithmes; usage des tables.

5° Géométrie. — Comme à l'article 5, plus : le livre IV de géométrie plane.

4° Trigonométrie. — Définition des lignes trigonométriques. Formules relatives aux triangles rectangles. Usage des tables trigonométriques. Résolution d'un triangle rectangle.

5° Topographie. — Comme à l'article 5, plus : levé de planimétrie, levé au mètre, cheminement, intersection, recoupement. Mesure des longueurs. Chaîne. Cultellation. Pas étalonnés. Stadia.

Mesures des angles. Planchette. Alidade. Problème de la planchette.

Problème de la carte.

Déclinatoire. Boussole. Rapporteur.

Canevas de planimétrie, méthode des polygones. Polygones principaux, secondaires, traverses, erreur de fermeture.

Détails de planimétrie. Abscisses et ordonnées. Rayonnement, alignements. Cahier de croquis.

Nivellement direct ou continu, indirect ou topographique.

Niveau d'eau. Mire à coulisse. Niveau de maçon, niveau à bulle d'air.

Alidades nivelât rice et auto-réductrice.

Vernier. Méthodes de levé. Reconnaissance du terrain.

Canevas de nivellement.

Détails de nivellement. Silhouette. Passage et tracé des courbes. Mise au net d'un levé.

Itinéraires et reconnaissances. Boussoles Peigné, Delcroix, Hossard. Règle topographique du capitaine Delcroix.

Emploi de la triangulation graphique pour raccorder les levés partiels. Mesure de la base.

Mesure des angles de la triangulation avec l'alidade à lunette, à la boussole. Forme des triangles. Nivellement de la triangulation. Kclimètre. Calcul des cotes.

Raccord des levés partiels.

Règlement technique sur la levée des plans au Service topographique de Madagascar.

6° Plan d'épreuve à la planchette avec alidade à lunette et stadia.

Levé d'au moins 300 hectares avec triangulation graphique.

Rapport du plan servant d'épreuve de dessin.

7° Les lois et arrêtés concernant le régime foncier à Madagascar.

L'immatriculation. Opérations et procédure d'immatriculation. Concessions.

Règlement administratif du Service topographique et du Service des domaines.

Devoirs et services des agents du Service topographique.

8° Géographie et productions de Madagascar.

Les élèves reçus à cet examen sont déclarés admissibles et pourvus d'un emploi de géomètre ordinaire, par ordre de classement, et au fur et à mesure des besoins du service.

Les élèves qui auront échoué seront licenciés; ils pourront, toutefois, se présenter de

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nouveau aux examens à une session suivante, niais ils ne recevront jusque-là aucun traitement.

Géomètres principaux.

Art. 5. — Les géomètres ordinaires devront, pour être déclarés admissibles à l'emploi de géomètre principal, subir l'examen suivant :

1° Algèbre. — Comme à l'article i, plus: Équations du 2e degré à une inconnue. Progressions arithmétiques. Progressions géométriques. Logarithmes vulgaires. Usage des tables. Calcul logarithmique.

2° Trigonométrie. — Comme à l'article 4, plus : Principales relations entre les éléments d'un triangle. Résolution d'un triangle obliquangle; application numérique.

Calcul.

3° Topographie. — Instruments de géodésie : théodolite, cercle répétiteur. Levés au tachéomètre.

Triangulation calculée. Rapport par coordonnées trigonométriques et polygonométriques.

Théorie et pratique du règlement spécial du Service topographique pour les levés au tachéomètre.

4° Levé et rapport, en suivant ce règlement, d'un plan d'au moins 500 hectares.

Dispositions spéciales.

Art. 6. — Tout élève pourra demander, après six mois de service, a passer l'examen de géomètre ordinaire, au lieu de l'examen prescrit à l'article 3.

De même, tout géomètre ordinaire pourra, après six mois de service dans cet emploi, demander à passer les examens de géomètre principal. Les agents qui auront été admis seront inscrits de suite au tableau de classement par ordre de mérite et nommés au fur et à mesure des besoins du service. Les géomètres, pourvus du brevet de géomètre principal, passeront dans l'ordre hiérarchique avant les agents qui n'auront que le brevet de géomètre ordinaire.

Art. 7. — Les ingénieurs civils, les géomètres de profession et les anciens élèves des écoles du gouvernement où la topographie est enseignée, pourront être dispensés des examens théoriques.

Ils devront, dans ce cas, faire un stage minimum de trois mois comme élèves et pourront être nommés géomètres ordinaires, après avoir fait le plan d'épreuve prescrit à l'article 4 et acquis les connaissances stipulées par le même article aux not 7 et 8.

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable exclusivement au personnel français du Service topographique.

Tananarive, le 4 janvier 1897.

Le Général commandant le 'corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar, Signé ; Galliem.

Arrêté 289

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1895 sur la propriété foncière, notamment dans ses articles 24 et 29;

Vu l'article du 22 décembre 1896 sur l'organisation du Service topographique, i

Arrête :

Article 1er. — Toute personne requérant l'immatriculation d'un immeuble, ou

adressant une demande de concession, de location ou de reconnaissance de terres domaniales, devra en même temps que sa demande déposer au Service topographique, à titre de provision, une somme équivalente aux frais présumés des opérations.

Lorsque les travaux seront terminés, un décompte des frais, calculé d'après le tarif ci-dessous, sera adressé aux intéressés par le chef du Service topographique.

Si la provision versée a été trop forte, la différence sera restituée ; dans le cas contraire, la somme fixée dans le décompte devra être parfaite au moyen d'un versement complémentaire.

Art# 2. — Pour les reconnaissances de terres domaniales, les bornages et les levés des propriétés urbaines, il sera perçu :

a) — 7 fr. 50 par vacation de quatre heures, temps de voyages compris, avec un maximum de 2 vacations par jour;

— Un droit fixe de 10 fr. 25 par feuille de plan pour les levés d'immatriculation. Pour les levés des propriétés rurales, il sera perçu :

a) — 5 francs par vacation de quatre heures, avec un maximum de 2 vacations par jour pour le temps passé, soit sur le terrain, soit en voyage, soit au bureau pour le rapport du plan ;

— Une somme proportionnelle à l'importance des travaux livrés et calculée d'après le tarif ci-dessous :

De 0 à 50 hectares une somme fixe de 15 francs:

De 50 à 100 hectares une somme fixe de 50 centimes par hectare;

De 100 à 500 hectares une somme fixe de 50 francs, plus 57 centimes 1/2 par hectare en plus 'des 100 premiers;

De 500 à 1 000 hectares une somme fixe de 200 francs, plus 25 centimes par hectare en plus des 500 premiers;

Au-dessus de 1 000 hectares une somme fixe de 525 francs, plus 15 centimes par hectare en plus des 1 000 premiers.

Les enclaves sont comptées en plus, au tarif du plan exécuté.

c) — Un droit fixe de 10 fr. 25 par feuille de plan pour les levés d'immatriculation.

Art. 5. — Les moyens de transport nécessaires au géomètre doivent êlre fournis et pavés directement par ceux qui l'emploient, sans que l'agent du Service topographique ait jamais à intervenir dans ces règlements.

Lorsque les transports seront faits par des bourjanes, les géomètres auront droit au nombre de porteurs indiqué dans le tableau ci-dessous, conformément à l'arrêté du 20 avril 1890 :

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