‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 184 sur 204 · RÉPONDANT · texte numérisé non relu

RÉPONDANT

Délivrance des effets.

Le malade entrant, après avoir été inscrit sur le registre, est conduit au vestiaire, où il dépose ses etï'ets et reçoit une blouse-chemise et un lamba, après qu'on lui a donné les soins de propreté indispensables et en rapport avec son état.

Les effets des entrants seront mis à part pour être blanchis.

Ceux appartenant à des malades atteints d'affections contagieuses seront désinfectés. Après ces opérations, qui doivent être aussi promptes que possible, le malade est conduit par un infirmier au lit qu'il doit occuper.

Les contagieux sont mis à part.

Heures des visites.

Art. 1G. — Les visites sont faites par les médecins traitants, le matin, à huit heures ; les contre-visites ont lieu le soir, de quatre à six heures. Ces heures peuvent être modifiées par le médecin-directeur, selon les circonstances et les saisons.

Prescriptions d'aliments et de médicaments.

Art. 17. — Elles sont faites habituellement à la visite du matin et pour toute la journée, sauf les modifications qui pourraient être jugées nécessaires à la contre-visite du soir. Les prescriptions sont prononcées par les médecins traitants, à haute voix.

Cahiers de visite.

Art. 18. — Ils sont tenus séparément pour les jours pairs et les jours impairs ; les prescriptions alimentaires et médicamenteuses y sont portées par un interne, sous la dictée du médecin traitant. Après la visite, ces cahiers sont communiqués à la pharmacie et à la cuisine.

Prescriptions médicamenteuses.

Art. 19. — Elles comprennent les médications pour l'usage interne et les médicaments pour l'usage externe.

Livraison des médicaments par la pharmacie.

Art. *20. — Dès que les médicaments prescrits à la visite du matin sont prêts, l'interne chargé de la pharmacie les envoie dans les salles, étiquetés. Les médicaments pour l'usage externe sont toujours contenus dans des fioles ou des pots spéciaux.

Ils sont préparés par l'interne, sous la surveillance et la responsabilité du médecin traitant.

Distribution des médicaments.

Art. 21. — Ils sont distribués par les internes et, autant que possible, avant les aliments.

Si le malade refuse de prendre le médicament ordonné, ou s'il est reconnu néces-

saire d'en suspendre l'administration, l'interne de garde en rend compte au médecin traitant.

Tout médicament non consommé est rapporté à la pharmacie.

Pansements et objets de pansement.

Art. 22. — Les pansements simples sont faits par les internes, les autres par les médecins traitants. Des appareils doivent toujours être prêts et suffisamment garnis. Les objets de pansement sont délivrés sur bons signés du médecin traitant.

Régime alimentaire.

Art. 25. — Le régime alimentaire des malades se compose des aliments détaillés

ci-après et comprend quatre degrés :

1° Riz et viande,

2° Potage au riz,

5° Farine de riz (soupe),

4° Lait et bouillon.

Les médecins traitants ont seuls le droit de prescrire le régime alimentaire. Le médecin-directeur veille à ce qu'il ne s'y glisse ni irrégularité, ni abus.

Livraison des aliments. — Distribution.

Art. 24. — Les aliments sont livrés, chaque jour, par la dépense» aux internes.

Leur distribution est faite aux malades, à sept heures du matin, à midi et à six heures du soir, par les infirmiers, sous ta surveillance de l'interne.

Ce dernier s'assure que les quantités remises par la cuisine et la dépense sont conformes à celles indiquées sur les cahiers de visite.

Des modifications peuvent être apportées aux heures des repas par les médecins traitants pour certains malades.

Repas des infirmiers.

Art. 25. — La distribution des vivres aux infirmiers a lieu après celle des aliments destinés aux malades, le malin excepté.

Leurs repas ont lieu aux heures ci-après : six heures et demie du matin, midi et demi, six heures et demie du soir.

Les infirmiers de garde mangent en même temps que les malades.

Disposition des lits.

Art. 2fi. — Les lits doivent être séparés les uns des autres par un intervalle suffisant, permettant de circuler autour.

Aération et propreté.

Art. 27. — L'air est renouvelé dans les salles des malades, d'après les indications des médecins traitants.

Les parquets sont cirés, autant que possible. Les salles seront, ainsi que les cours, les escaliers, tous les objets mobiliers, les vases à l'usage des malades, entretenus dans un état parfait de propreté. Le médecin traitant est responsable de l'entretien et de la propreté des chambres et des abords de son service.

Désinfection des locaux et effets.

Art. 08, — Des désinfections partielles ou générales des locaux sont ordonnées quand elles sont reconnues nécessaires par le médecin-directeur.

On emploiera, pour ces opérations, les moyens usuels (sulfurât ion, vapeur d'eau, blanchiment au lait de chaux, etc.). Les effets d'habillement, les objets de couchage

ACTES ADMINISTRATIFS

et es effets d'hôpital, ayant servi aux malades atteints d'affection contagieuse, seront également désinfectés.

En principe, les salles et leurs dépendances, ainsi que la cuisine, les couloirs et autres locaux, seront blanchis à la chaux au moins une fois par an, et plus souvent, si c'est nécessaire.

Les marmites, casseroles et autres ustensiles de cuisine seront étamés, quand la nécessité en sera reconnue. Les effets à l'usage des malades, ainsi que les draps de lit, sont changés, suivant les indications fournies par les médecins traitants.

Renouvellement du contenu des paillasses.

Toutes les fois qu'il sera reconnu nécessaire, le contenu des paillasses sera renouvelé.

Art. 29. — La propreté individuelle des malades est l'objet d'une attention toute spéciale de la part des médecins traitants. Des moyens d'ablution sont mis à la disposition des malades et placés, autant que possible, en dehors et à proximité des salles.

Éclairage.

Art. 30. — Chaque salle est éclairée, pendant la nuit, par une lampe-veilleuse. Des lampes ou des lanternes sont placées dans les passages, les corridors et, d'une manière générale, dans les dépendances où elles sont jugées nécessaires.

Vidanges.

Art. 3t. — Des fosses d'aisance sont établies à proximité des salles de malades et sont l'objet d'une surveillance attentive. Elles seront, chaque jour, désinfectées.

Discipline intérieure.

Art. 32. — Tout malgache traité à l'hôpital est sous l'autorité immédiate du médechV traitant ; il doit obéir à ses prescriptions et à celles des internes, en ce qui concerne son traitement et le bon ordre de l'établissement. 11 ne doit rien faire qui soit contraire à la propreté et qui puisse nuire au repos des autres malades.

Locaux interdits aux malades.

Art. 53. — Il est défendu aux malades de pénétrer dans la cuisine, la pharmacie et les autre locaux accessoires, et de communiquer avec les personnes atteintes d'affections contagieuses.

11 est expressément interdit aux hommes de pénétrer dans la salle des femmes et à ces dernières d'entrer dans celle des hommes.

Jours et heures des visites des parents.

Art. 34. — Les parents sont autorisés à visiter les malades, le jeudi et le dimanche, de deux h quatre heures de l'après-midi. En cas de maladie grave et après avis du médecin, ils pourront rester en permanence auprès d'eux.

Service du culte.

Art. 35. — Les ministres des différents cultes sont autorisés à apporter aux malades qui les demandent les secours de la religion.

Formalités concernant les sorties.

Art. 56. — Les sortants sont désignés, à la~visite du matin, pour le lendemain. Avant de quitter l'hôpital, ils reçoivent les effets qu'ils ont déposés en entrant et font la remise de ceux qu'ils ont reçus.

Décès.

Art . 57. — Le décès est constaté par le médecin de semaine ou par l'interne de garde.

Avis en est donné sans délai à la famille. La déclaration en est faile, dans les vingtquatre heures, à l'officier de l'élat civil par l'administration de l'hôpital, qui inscrit le décès sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 80 du Code civil.

Les inhumations sont effectuées, comme c'est l'usage, par les soins de la famille et, si le décédé n'est pas réclamé, aux frais de l'établissement.

Approvisionnements.

Art . 58. — Les médicaments, les objets de pansement, le matériel de l'installation seront fournis par M. Rasanjy. Pour l'entretien courant, les objets ci-dessus seront payés sur le crédit spécial de l'hôpital malgache. Le médecin directeur tiendra la main à ce que tous les approvisionnements livrés à l'hôpital soient de bonne qualité et en quantité suffisante. Le médecin de semaine lui rendra compte de l'exécution de cette partie du service.

Réparations des instruments de chirurgie.

Art. 59. — Les médecins traitants veillent à ce que les instruments de chirurgie soient en bon état et réparés, quand il y a lieu.

Conservation du linge, des effets.

Art. 40. — Le linge, les eflets et les ustensiles sont tenus dans le plus grand état de propreté et d'entretien. Le linge sale doit être livré au blanchisseur tous les huit jours. La désinfection du linge et des effets est opérée dans un local spécial, sous la surveillance d'un interne, par les infirmiers et les manœuvres de l'établissement.

Mesures à prendre en cas d'incendie.

Art. 41. — Une consigne détaillée sera affichée dans l'hôpital pour les mesures à prendre en cas d'incendie.

Statistique médicale.

Art. 4*2. — A la fin de chaque mois, une statistique médicale est établie par chaque médecin traitant, d'après les feuilles individuelles de renseignements dont le modèle est donné ci-après.

Elle est adressée au médecin-directeur, qui établit une statistique d'ensemble, qu'il transmet à M. le directeur du service de santé dans les cinq premiers jours du mois.

Modèle de la feuille individuelle de renseignements.

Nom :

Age :

Profession : .

Domicile : . .

Diagnostic et observations/ du médecin traitant j—

Date de l'entrée : ;

Date de la sortie :

(Signature du médecin) :

Commission de surveillance administrative.

Art. 45. — Une commission de surveillance administrative sera instituée, si elle est

ACTES ADMINISTRATIFS. 537

jugée nécessaire, et la composition en sera fixée par le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar.

Art. 44. — Les frais d'entretien de l'hôpital, évalués à '22 000 francs par an, seront ainsi répartis :

12 000 francs à la charge de M. Rasanjy, 10 000 francs à la charge de la colonie.

La somme que s'engage à donner M. Rasanjy sera versée mensuellement par lui entre les mains du médecin directeur du service de santé.

Tananarive, le 16 décembre 1890.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Signé : GàLLIENI.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Homberg.

Arrêté n° 224

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du II décembre 1895;

Considérant l'utilité d'une école professionnelle destinée à former des maîtres ouvriers indigènes ;

Sur la proposition du directeur des travaux publics ;

Le directeur de l'enseignement et l'architecte, chef du service des bâtiments civils, entendus ;

Article 1er. — Il est institué à Tananarive une école professionnelle d'apprentissage.

Art. 2. — Cette école a uniquement pour but de former des maîtres ouvriers indigènes des différents corps de métiers.

Art. 5. — Elle est placée sous la direction de M. l'architecte, chef du service des bâtiments civils, et sous le haut contrôle de M. le directeur des travaux publics et administrée par les professeurs réunis en conseil sous la présidence du directeur de l'école.

Le conseil d'administration se réunira régulièrement chaque mois et extraordinairement sur convocation motivée du directeur.

Art. 4. — Le directeur, les professeurs et les surveillants d'atelier sont désignés chaque année par M. le Résident général.

Art. 5. — Les élèves se recrutent parmi les jeunes Malgaches qui en font la demande au directeur de l'école, dans les conditions indiquées à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 6. — Tout Malgache, ayant satisfait aux obligations des règlements scolaires d'enseignement primaire, peut être admis à l'école, s'il réunit, en outre, les conditions suivantes :

1° Savoir lire, écrire et calculer en français;

2° Posséder des aptitudes à recevoir l'enseignement de l'école.

Art. 7. — La constatation de la capacité des candidats est faite par un jury, composé du directeur de l'école, président, et de deux professeurs désignés par le directeur. Ce urv tiendra une session annuelle dans la première quinzaine de décembre.

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