III
études, faisant connaître l'appréciation des professeurs sur ses capacités, ses aptitudes et sa conduite;
5° Un certificat de visite, délivré par un docteur français, attestant qu'il est robuste et peut faire un bon service actif.
Art. 5. — Les candidats qui auront subi avec succès les examens d'entrée seront nommés élèves géomètres stagiaires à la date du 1er janvier et recevront une allocation mensuelle de 50 francs. Ils feront un stage d'une année au service central à Tananarive et seront ensuite répartis suivant les besoins du service dans les différents territoires. Les élèves géomètres seront, autant que possible, renvoyés, après l'année de stage, dans les provinces où ils auront leur domicile.
Art. 6. — Les élèves-géomètres devront signer un engagement de servir au Service topographique pendant trois ans au moins, Tannée de stage comprise.
Ils ne pourront donc donner leur démission avant l'expiration de ces trois années, à moins de verser à l'État à titre d'indemnité les sommes fixées ainsi qu'il suit :
500 francs, si l'élève quitte le service pendant la première année ;
200 francs, pendant la deuxième;
100 francs, pendant la troisième.
Les élèves, qui auraient motivé leur exclusion du Service topographique par mesure disciplinaire, seront tenus de rembourser toutes les mensualités qu'ils auront reçues depuis leur admission dans le service.
Art. 7. — A la fin de celte année de stage, les élèves géomètres subiront un nouvel examen sur les matières ayant fait l'objet des épreuves d'admission.
Ils devront, en outre, posséder une connaissance complète du dessin topographique et pouvoir exécuter sur le terrain toutes les opérations d'arpentage usuel.
Les élèves, qui auront subi ces examens avec succès, seront nommés élèves-géomètres de 2e classe et recevront 40 francs d'appointements mensuels. Ils auront droit à 50 centimes par jour d'indemnité de déplacement, lorsqu'ils devront s'éloigner à plus de 4 kilomètres du bureau du Service topographique auquel ils auront été affectés.
Art. 8. — Après deux ans au moins passés dans cet emploi, les élèves-géomètres de 2e classe, qui auront fait preuve de connaissances techniques suffisantes, pourront être nommés élèves-géomètres de lre classe, aux appointements mensuels de 60 francs. Ils recevront 0 fr. 75 par jour d'indemnité de déplacement.
Après deux années passées dans cet emploi, les élèves-géomètres de lre classe pourront être nommés géomètres de 2e classe aux appointements mensuels de 90 francs. Ils recevront alors 1 franc par jour d'indemnité de déplacement.
Art. 9. — Les agents indigènes, actuellement employés au Service topographique, pourront être admis dans le cadre régulier du personnel indigène et nommés élèves de 2e ou de lre classe, ou géomètres de 2* ou de lre classe, suivant leur degré d'instruction technique et les services rendus jusqu'à ce jour.
Les géomètres de 2e classe pourront, après deux années de grade, être nommés géomètres de lre classe, aux appointements mensuels de 140 francs, et recevront 1 fr. 50 par jour d'indemnité de déplacement.
Des augmentations successives de traitement annuel, pour services exceptionnels et ancienneté de services, s'élevant chacune à 240 francs au maximum, pourront dans la suite être accordées aux géomètres indigènes de lre classe. Ces augmentations ne pourront être accordées que tous les deux ans.
Art. 10. — Les instruments et fournitures nécessaires à l'exécution des travaux seront mis gratuitement par le Service topographique à la disposition du personnel indigène, l'entretien et la conservation en bon état de ces instruments incombant entièrement aux ayants charge.
Art. 11. — M. le chef du Service topographique est chargé de l'exécution du pré-
ACTES ADMINISTRATIFS. 355
sent arrêté, qui recevra son application du jour de son insertion au Journal officiel de la colonie.
Fait à Tananarive, le 16 décembre 1897. Signé : Galliem.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.
Arrêté 922
réglementant la main-d'œuvre dans la province de Majunga.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Vu le décret du 11 décembre 1895;
Vu l'article 12 de l'arrêté n° 250 du 27 décembre 1896 ;
Vu l'avis conforme de la chambre consultative française de Majunga ;
Vu le décret du 6 mars 1877 sur les attributions législatives des gouverneurs;
Sur la proposition du résident de Majunga;
Sous réserve de l'approbation ministérielle,
Arrête :
Article 1er. — Tout individu engagé par un patron devra être muni d'un livret individuel.
Ces livrets seront délivrés par les soins des gouverneurs, moyennant le prix de 1 franc.
Art. 2. — Les administrateurs ou les particuliers, au service desquels seront les travailleurs porteurs de ce livret, devront à la fin de chaque mois, sur la page réservée à cet effet, certifier qu'à cette date le titulaire est toujours à leur service et apposer leur signature. Sur cette page, le salaire mensuel de l'employé, approuvé par l'émargement de celui-ci, sera porté en toutes lettres, ainsi que les sommes pouvant être dues par l'employé à l'employeur, et réciproquement.
Le livret est la propriété de l'employé qui devra le présenter à toute réquisition. Ce livret, au verso de la première page, spécifiera également le mode d'engagement, la durée du contrat et le prix fixé ; le recto de la dernière page sera réservé aux renseignements sur l'ouvrier.
Dans le cas où l'ouvrier serait autorisé à s'absenter, mention en sera faite sur le livret par l'employeur qui indiquera également la date et la durée de l'absence.
En cas de rupture ou de fin de contrat, mention en sera faite sur cette page. En cas de perte, le titulaire devra en faire immédiatement la déclaration aux gouverneurs qui, eux-mêmes, préviendront l'autorité de laquelle ils ont reçu les livrets et en délivreront un duplicata contre le payement d'une somme de 5 francs.
Art. 5. — Tout individu, porteur du livret individuel qui spécifie ses engagements, devra le présentera toutes réquisitions des autorités compétentes ou un titre justifiant sa qualité de fonctionnaire.
Ces contrats devront prévoir :
1° La durée de l'engagement;
2° Le salaire mensuel ;
3°4je mode et le délai de payement.
Art. 4. — Tous les contractants, quel que soit le contrat, seront soumis aux obligations suivantes :
1° Les employés logés seront installés dans des cases conformes aux cases en usage dans le pays ;
2° Le travail aura lieu tous les jours, à l'exception des dimanches et des jours de fête de coutume, sauf clauses spéciales du contrat;
7)° Lorsqu'un patron ne remplira pas les conditions édictées aux deux paragraphes ci-dessus, le contrat sera annulé de plein droit, à la demande de l'employé;
A" Tout employé ou ouvrier, s'absentant sans molif valable de un à cinq jours, perdra le salaire du nombre de jours double de la durée de l'absence. Tout individu s'absentant pendant plus de cinq jours sera passible d'un emprisonnement de un à cinq jours et d'une amende de 1 à 15 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des lois sur le vagabondage.
Les amendes et condamnations aux frais et dépens ainsi prononcées seront, en cas de non-payement, converties en journées de travail pour le compte de la colonie ou des communes, à raison de 1 franc par jour.
5° En cas de résiliation ou de renouvellement du contrat, l'accord devra se faire entre les deux parties avant l'époque du départ ou du renouvellement du contrat, quinze jours pour les contrats inférieurs à un an, un mois pour les contrats d'un an et trois mois pour les contrats de un à cinq ans.
5. — Les engagés, non munis d'un livret individuel parfaitement en règle et a jour, seront punis d'une peine de un à quinze jours de prison et d'une amende de 1 à 50 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des lois concernant le vagabondage.
A l'expiration de leur peine, ils seront classés d'office dans une catégorie de travailleurs, pourvus d'un livret mentionnant la peine subie et employés sur les chantiers de l'État pendant un temps dont la durée sera triple de cette peine.
Art. 6. — Nul ne pourra, pour se dispenser des obligations ci-dessus, arguer d'une infirmité, à moins que cette infirmité ne le rende tout à fait impropre à tout travail.
Art. 7. — La femme employée pourra recevoir un livret, si elle en fait la demande. Dans le cas où, après conventions, la femme, pour cause de maternité, ne pourrait plus tenir ses engagements, le contrat sera rompu, sans qu'il y ait lieu â indemnité.
Art. 8. — Le bénéfice des circonstances atténuantes pourra être accordé à toutes les infractions prévues au présent arrêté.
Art. 9. — M. le procureur général, le secrétaire général et le résident de Majunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 25 août 1897.
Signé : Galliem.
Par le Résident général, Le Procureur général, chei du service judiciaire, Signé : Dubreuil.
Arrêté 923
fixant la main-d'œuvre des indigènes dans la province de Farafangana.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar, Vu le décret du 11 décembre 1895 ; Vu la circulaire n° 91 du 3 novembre 189G;
Vu le décret du 6 mars 1877 sur les attributions législatives des gouverneurs; Sur la proposition de M. le résident de Farafangana; Sous réserve de l'approbation ministérielle,
ACTES ADMINISTRATIFS
Arrête :
Article 1er. — Tout individu valide de seize à soixante ans, du sexe masculin, est obligé de justifier de ses moyens d'existence et de démontrer qu'il appartient à l'une des deux catégories ci-dessous :
Première catégorie.
C Débitants
1° Les patentés comprenant < et
commerçants.
Cultivateurs ou producteurs de la terre.
Industriels et fabricants de produits.
Chefs de chantiers, exploitation, bois, fer, bambou, charbon, cire, gomme, etc.
Deuxième catégorie.
Tous les serviteurs à gages, fonctionnaires indigènes, porteurs, cuisiniers, etc.
Art. 2. — Chacun des individus de l'une ou de l'autre catégorie devra être porteur d'une feuille individuelle, indiquant sa profession ou son emploi, en même temps que son nom, son âge et ses origines.
La carte est rigoureusement personnelle et ne peut être ni cédée ni prêtée ; elle est délivrée par l'autorité provinciale contre le payement de 40 centimes et en présence de deux témoins affirmant la sincérité de la déclaration du réclamant. La caite est valable pour un an.
Conditions de travail.
Art. 5. — Les contrats de travail peuvent être de deux sortes : 1° D'un an au moins;
2° D'un an ou plus, avec maximum de cinq années, renouvelables au gré des deux parties.
Ces contrats doivent prévoir :
1° La durée de l'engagement ; 2° Le salaire mensuel ; 5° Le mode et le délai de payement.
Obligations réciproques.
Art. 4. — 1° Si le logement est fourni par l'employeur, il devra être salubre et dans de bonnes conditions hygiéniques.
2° Les médicaments seront fournis à l'employé dans les exploitations comptant au moins 25 ouvriers.
3° Si le patron ne remplit pas ses engagements, le contrat sera annulé de plein droit, à la demande de l'employé.
4° Toute absence, sans motif valable de l'employé, pendant une durée de un à cinq jours, entraînera la perle des salaires pour une durée double de celle de l'absence. Toute absence dépassant cinq jours sera passible d'un emprisonnement, variant de un à cinq jours, et d'une amende de 1 à 15 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, des lois sur le vagabondage.
Les amendes et condamnations aux frais et dépens ainsi prononcées seront, en cas de non-payement, converties en journées de travail pour le compte de la colonie ou des communes à raison de 1 franc par jour.
Alimentation
2° Producteurs
Vêtements.
Habitation
Art. 5. — La résiliation ou le renouvellement des contrats pourront se faire d'un commun accord dans les conditions de délai suivantes :
Quinze jours avant l'expiration pour les contrats inférieurs à un an, un mois pour les contrats d'un an et trois mois pour les contrats de un à cinq ans. Tout employé ou ouvrier travaillant au mois, sans contrat, devra prévenir son employeur six jours au moins avant la fin du mois, à peine de 5 francs de dommages-intérêts.
Le maître sera tenu aux mêmes obligations.
Art. 6. — Nul ne pourra se soustraire aux obligations contractées que pour cause d'infirmité le rendant absolument incapable de travailler.
Art. 7. — Les personnes, non munies de la carte personnelle, seront punies d'une amende de 1 à 15 francs et d'un emprisonnement d'une durée de un à cinq jours ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des lois sur le vagabondage.
Travail des femmes.
Art. 8. — Les femmes peuvent être utilisées aux conditions imposées par le présent arrêté ; le travail n'est pas obligatoire pour elles. — L'interruption pour cause de maternité est de plein droit, sans aucun titre d'indemnité.
Art. 9. — Les chefs de tribu sont astreints à tenir une liste des porteurs de carte d'identité.
Art. 10. — MM. le procureur général, le secrétaire général et le résident de Farafangana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 25 août 1897.
Signé : Galliem.
Par le Résident général, Le Procureur général, chef du service judiciaire, Signé : Dubreuil.
Arrêté 949
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Vu le décret du 11 décembre 1895;
Vu les arrêtés n0' 69, du 21 octobre 1896, et 521, du 19 janvier 1897, sur les prestations;
Vu les arrêtés 250, du 27 décembre 1896; 467, du 8 mars; 529, du 24 mars; 597, du 14 avril; 660, du 3 mai, et 800, du 16 juillet 1897, réglementant le travail des indigènes dans plusieurs provinces de Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 84 du 3 novembre 1896, imposant le permis de séjour aux étrangers d'origine asiatique ou africaine résidant dans la colonie de Madagascar et dépendances ;
Vu les vœux exprimés par certaines chambres consultatives françaises de la colonie; Considérant qu'il importe de faciliter aux colons, fonctionnaires, négociants et établissements publics français le recrutement de la main-d'œuvre ; Le conseil d'administration entendu,
Arrête :
Article 1er. — Les indigènes et les étrangers d'origine asiatique ou africaine, au service soit de colons, fonctionnaires ou négociants français, soit des administrations
ACTES ADMINISTRATIFS
ou établissements publics français a Madagascar ou dans les dépendances et, par exception, au service de l'hôpital malgache de Tananarive, sont :
Les premiers, exemptés des prestations fixées par l'article 1er de l'arrêté 69 du 21 octobre 1890;
Les seconds, exemptés du payement du droit fixe de séjour établi par l'article 3, § 1er, de l'arrêté Si du 3 novembre 1896.
Art. 2. — Cette exemption n'est accordée qu'aux indigènes et aux étrangers d'origine asiatique pouvant justifier d'un contrat d'engagement d'une année au moins.
Art. 3. — Dans chaque commune, résidence ou cercle, il sera établi au commencement de chaque année, par les soins de l'administrateur, du résident ou du commandant de cercle, et seulement sur la présentation soit des contrats d'engagement, soit, pour les indigènes et dans les provinces où la main-d'œuvre est réglementée, du livret individuel faisant mention dudit contrat, un contrôle nominatif:
1° Des colons, fonctionnaires, négociants, administrations ou établissements publics français, employant à leur service un ou plusieurs indigènes ou étrangers d'origine asiatique ou africaine;
2° Des indigènes ou étrangers de cette catégorie employés par chacun de ces colons, négociants, administrations ou établissements publics.
Art. 4. — Les indigènes et les étrangers d'origine asiatique ou africaine, qui rompront leur contrat d'engagement avant l'expiration du premier semestre de l'année, devront en faire la déclaration à l'administrateur, au résident ou au commandant du cercle et acquitter les prestations ou droits dont ils auraient été exemptés.
Art. 5. — Toute omission ou inexactitude dans la déclaration prescrite par l'article précédent sera punie d'une amende de 50 francs, sauf le bénéfice des circonstances atténuantes.
Art. 6. — Les étrangers d'origine asiatique ou africaine, exemptés par le présent arrêté du droit fixe de séjour, devront néanmoins se conformer aux prescriptions de l'article 1er de l'arrêté 84 du 3 novembre 1896 pour obtenir la délivrance du permis de séjour.
Art. 7. — Le présent arrêté sera applicable à compter du 1er janvier 1898. Toutefois, les indigènes et les étrangers d'origine asiatique ou africaine, remplissant les conditions déterminées par les articles 1 et 2 ci-dessus, et qui, à la date de sa promulgation, n'auront pas encore acquitté les prestations ou le droit fixe de séjour, bénéficieront de l'exemption de ces droits.
Tananarive, le 31 août 1897.
Signé : Galliem.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Homberg.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à
Vu le décret du 8 mars 1877;
Vu le décret du 11 décembre 1895;
Vu l'arrêté du H octobre 1896, réglementant la délivrance des passe-ports; Vu les arrêtés n0' 250, 467, 529, 595, 597 et 660 réglementant le travail des indigènes dans diverses provinces de Madagascar;
Considérant que de nombreux délits ont été relevés contre les commandeurs de bourjanes, au préjudice des commerçants;
Considérant qu'il importe de réglementer l'exercice de la profession de commandeur de bourjanes, de manière à restreindre le nombre des délits, à assurer leur répression efficace et à sauvegarder ainsi dans la mesure du possible les intérêts des commerçants ;
Vu le rapport de M. le procureur de la République p. i. et l'avis de M. le président de la chambre consultative de Tananarive;
Sur la proposition du chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire ;
Le Conseil d'administration entendu ;
Sous réserve de l'approbation de M. le ministre des colonies, Arrête :
Article 1er. — Tout individu se livrant à la profession de commandeur de bourjanes devra être muni d'une autorisation spéciale, en outre du livret individuel prescrit par les arrêtés réglementant le travail des indigènes.
Art. 2. — Cette autorisation conforme au modèle ci-joint, portant une photographie semblable à celle du livret, sera délivrée : à Tananarive, par le maire; dans les cercles et les résidences, par les commandants de cercle et les résidents, moyennant versement de la somme de 2 francs et sur la production des pièces suivantes qui seront conservées dans les archives de la mairie, du cercle ou de la résidence :
1° Un certificat de moralité, établi et signé par le mpiadidy ou le sous-gouverneur, suivant les cas, et contresigné par deux habitants notables du village du postulant;
2° Une déclaration établie et signée par le postulant, certifiée par le mpiadidy ou le sous-gouverneur, suivant les cas, et par deux habitants notables du village, constatant qu'il est personnellement propriétaire d'un immeuble d'une valeur estimative d'au moins 500 francs, toutes charges déduites, et que cet immeuble est donné en garantie en cas de condamnation pécuniaire pour délits ou quasi-délits commis dans l'exercice de sa profession au préjudice de ses employeurs.
Si le postulant est illettré, il en sera fait mention dans la déclaration, qui sera, dans ce cas, établie par le mpiadidy ou le sous-gouverneur.
Si le postulant ne possède pas d'immeuble d'une valeur estimative d'au moins 500 francs, il devra produire une déclaration établie, signée et certifiée dans les mêmes conditions que ci- dessus par une tierce personne, propriétaire d'un immeuble de la valeur su -indiquée, se portant caution pour lui en cas de condamnation pécuniaire dont il ne pourrait pas se libérer lui-même.
Art. 5. — Les commandeurs de bourjanes seront responsables vis-à-vis de leurs employeurs, à défaut de convention spéciale, conformément aux principes généraux du droit français et à ceux des articles 1583 et suivants du Code civil.
Art. 4. — A partir du 1er octobre 1897, nul ne pourra exercer la profession de commandeur de bourjanes, s'il ne justifie d'une autorisation personnelle délivTeê comme il est dit ci-dessus.
Faute par lui de fournir cette justification, le contrevenant sera puni d'une peine de 100 francs d'amende et de quinze jours d'emprisonnement, sauf le bénéfice des circonstances atténuantes.
Art. 5. — Tout commandeur de bourjanes devra, lorsqu'il voudra effectuer des transports de marchandises dans l'intérieur de l'ile, se munir d'un passeport qui lui sera délivré dans les formes et sous les sanctions prévues par l'arrêté du M octobre 181)0. Ce passeport fera mention de l'autorisation qui lui aura été accordée et indiquera la date de cette autorisation.
Les fraudes relatives à ces passeports seront punies des peines portées à l'article 222 du Code malgache et, s'il y avait lieu, des peines portées aux articles 155 et suivants du Code" pénal français, sauf le bénéfice des circonstances atténuantes.
ACTKS ADMINISTRATIFS.
ril
Art. 6. — MM. le chef d'état-major faisant fonctions de secrétaire général en ter- 'oire militaire, le secrétaire général en territoire civil, le procureur général, l<*s résidents, administrateurs et commandants de cercle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 3 août 1897.
Signé : Gallie.m.
Par le Résident général, Le Procureur général, Signé : DubreGil.