Maire, Résident ou Commandant de cercle
Arrêté 1073
complétant l'arrêté 852, du 3 août 1897. réglementant l'exercice de la profession de commandeur de bourjanes.
Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,
Vu l'arrêté 852, du 3 août 1897, réglementant l'exercice de la profession de commandeur de bourjanes ;
Vu le vœu émis parla chambre consultative française de Tananarive, Arrête :
Article unique. — Sont dispensés de justifier de l'autorisation spéciale et du cautionnement prévus par l'arrêté 852, du 5 août 1897, les indigènes exerçant la profession de commandeur de bourjanes pour le service exclusif d'une même personne, à la condition qu'ils soient munis d'un certificat de louage de service établi par l'employeur.
Fait à Tananarive, le 25 octobre 1897.
Signé : Galliem.
Arrêté 250 réglementant le travail des indigènes.
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Vu la circulaire 91 du ô novembre 4896, constituant une commission chargée d'élaborer un projet de réglementation du travail des indigènes en Imerina ;
Vu le rapport établi à la suite des travaux de cette commission ;
Sur la proposition du chef d'état-major faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire,
Arrête :
Article 1er. — Tout individu valide de seize à soixante ans, du sexe masculin, devra justifier de ses moyens d'existence, en prouvant qu'il fait partie d'une des deux catégories indiquées ci-dessous.
lre Catégorie. — Les commerçants, qui se divisent en deux classes :
m q t ... , ( les débitants et commerçants, quels qu'ils
1° Les patentes, comprenant j soient '
i cultivateurs ou éleveurs, en un mot tous
Alimentation. .< les producteurs qui font commerce de
( leur culture ou industrie.
( tous les fabricants de produits texti- , Netements. . .\ , r 2° Les producteurs. . ( ( les.
i chefs d'exploitation ou de chantiers des produits de la forêt : bois, fer, charbon, bambou, lianes, cire, miel, gomme, etc.
2e Catégorie. — Tous les individus non compris dans la lre catégorie et notamment les domestiques, les cuisiniers, jardiniers, porteurs, plantons, ouvriers, et, en général, tous les fonctionnaires, ainsi que les employés des diverses administrations ou des particuliers.
Toutes les personnes de la lre catégorie devront être munies de la carte d'identité ou de la patente.
Toutes celles appartenant à la 2e catégorie, du livret individuel.
Art. 2. — La earte d'identité, conforme au modèle, sera délivrée par les soins des mpiadidy ou des gouverneurs madinika.
Le prix est fixé à 0 fr. 40.
Les mpiadidy et gouverneurs madinika prendront livraison contre un reçu, à Tananarive, à la mairie et, dans les campagnes, près des commandants de cercle ou exceptionnellement près des sous-gouverneurs, des séries de cartes numérotées.
Ils devront tous les mois verser aux autorités ci-dessus le montant de leurs recettes,
Habitation
ACTES ADMINISTRATIFS
établi d'après un registre où seront portés, en regard du numéro, les noms du détenteur, et présenter, d'autre part, les cartes non délivrées.
Ces cartes sont rigoureusement personnelles et ne peuvent être prêtées. Tout abus, de la part de l'autorité chargée de la délivrance, entraînerait sa révocation, plus un emprisonnement de trois mois à un an, ou une amende de 100 à 200 francs; pour le détenteur, il entraînerait un emprisonnement de un à trois mois ou une amende de 20 à 50 francs.
Les caries délivrées devront être reversées chaque année, dans le courant de décembre, entre les mains des mpiadidy ou gouverneurs madinika, qui, contre l'ancienne carte, en délivreront une nouvelle au prix de 0 fr. 40, valable pour l'année suivante.
En cas de perte d'une carte, le titulaire devra en faire immédiatement la déclaration au mpiadidy ou au gouverneur madinika qui, eux-mêmes, préviendront l'autorité de laquelle ils ont reçu les cartes et en délivreront un duplicata contre le payement d'une somme de 10 francs.
Le livret individuel, conforme au modèle ci -annexé, sera délivré dans les mêmes conditions que la carte d'identité. Le prix en est fixé à 1 franc.
Les administrations ou les particuliers, au service desquels seront les travailleurs porteurs de livret, devront, à la fin de chaque mois, sur la page réservée à cet effet, certifier qu'à cette date le titulaire est toujours à leur service, et apposer leur signature sur cette page; le salaire mensuel de l'employé, approuvé par l'émargement de celui-ci, sera porté en toutes lettres, ainsi que les sommes pouvant être dues par l'employé à l'employeur, ou réciproquement.
Le livret est la propriété de l'employé qui devra le présenter à toute réquisition. Ce livret, au verso de la première page, spécifiera également le mode d'engagement, la durée du contrat et le prix fixé ; le recto de la dernière page sera réservé aux renseignements sur l'ouvrier.
Dans le cas où l'ouvrier serait autorisé à s'absenter, mention en sera faite sur le livret par l'employeur qui indiquera également la date et la durée de l'absence.
En cas de rupture ou de fin de contrat, mention en sera faite sur cette page. En cas de perte, les mêmes dispositions que pour la carte d'identité s'appliquent au livret.
Art. 3. — Les cartes d'identité et les livrets individuels devront, autant que possible, porter, collées sur la case réservée à cet effet, les photographies des détenteurs.
Dans ce but, des photographes, recrutés par les soins de l'administration centrale indigène, parcourront la province et se tiendront, sous le contrôle et avec l'appui des mpiadidy et gouverneurs madinika, à la disposition des indigènes.
Le prix de chaque photographie sera payé par le détenteur; ce prix ne devra pas dépasser 0 fr. 50.
Art. 4. — Conditions de travail. — Tout commerçant, porteur d'une patente à jour, devra justifier, au moment de la réquisition des autorités compétentes, qu'il exerce son commerce, soit à Tananarive, soit dans un des centres de l'Imerina ou du Betsileo. Cette vérification pourra se faire par un dépôt de marchandises et par la production de pièces de comptabilité.
Tout porteur d'une carte d'identité devra justifier au moment de la réquisition des autorités compétentes qu'il exerce son métier, soit à Tananarive, soit sur tout autre point des territoires où la présente loi sera en vigueur ; cette vérification pourra se faire par l'indication de ses ateliers ou de ses terres d'exploitation, champs de culture, etc., et par la présentation des pièces comptables établissant qu'il vend aux commerçants.
Tout individu, porteur du livret individuel qui spécifie ses engagements, devra fournir, à toutes réquisitions des autorités compétentes, son contrat d'engagement ou un titre justifiant sa qualité de fonctionnaire.
Ces contrats peuvent être de deux sortes :
1° D'un an au moins;
2° D'un an ou plus, avec maximum de cinq années, renouvelable au gré des deux parties.
Ces contrats doivent prévoir :
1° La durée de l'engagement; 2° Le salaire mensuel; 5° Le mode et le délai de payement.
Art. 5. — Obligations réciproques de l'employeur et de l'employé. Tous les contractants, quel que soit le contrat, seront soumis aux obligations suivantes :
1° Au cas où l'employeur fournirait le logement, celui-ci devra se trouver dans des conditions de salubrité et d'hygiène telles que la santé de l'employé ne puisse en souffrir;
2° Les médicaments devront être fournis par l'employeur à l'employé, dans les exploitations employant un minimum de 24 ouvriers.
5° Un maximum de dix heures de travail par jour, avec repos le dimanche et jours fériés, sauf clauses spéciales du contrat;
4° Lorsqu'un patron ne remplira pas les obligations édictées aux trois paragraphes ci-dessus, le contrat sera annulé de plein droit à la demande de l'employé;
5° Tout employé ou ouvrier, s'absentant sans motif valable de un à cinq jours, perdra le salaire du nombre de jours double à la durée de l'absence. Tout individu s'absentant pendant plus de cinq jours sera déféré aux tribunaux compétents;
6° En cas de résiliation ou de renouvellement du contrat, l'accord devra se faire entre les deux parties avant l'époque du départ ou du renouvellement du contrat, quinze jours pour les contrats d'un an, et trois mois pour les contrats de un à cinq ans.
Art. 6. — Nul ne pourra, pour se dispenser des obligations ci-dessus, arguer d'une infirmité, à moins que cette infirmité ne le rende tout à fait impropre à tout travail.
Art. 7. — Les personnes non munies d'une patente, d'une carte d'identité ou d'un livret individuel parfaitement en règle et à jour, seront considérées comme vagabonds ne pouvant justifier de leurs moyens d'existence. Elles seront passibles d'une peine de trois à six mois de prison; à l'expiration de leur peine, elles seront classées d'office dans une catégorie de travailleurs, pourvues d'un livret mentionnant la peine subie et employées sur les chantiers de l'État pendant un temps dont la durée sera triple de cette peine.
Art. 8. — Travail des femmes. — Le présent règlement ne rend le travail obligatoire que pour les individus du sexe masculin; mais il laisse toute latitude aux employeurs et aux chefs d'administration d'utiliser les femmes dans tous les travaux qu'ils croiront pouvoir leur confier : dans ce cas, ils devront se conformer, pour la rédaction des contrats, aux obligations imposées à l'article : « Contrat » du présent règlement.
La femme employée dans ces conditions pourra recevoir un livret, si elle en fait la demande. Dans le cas où, après conventions, la femme, pour cause de maternité, ne pourrait plus tenir ses engagements, le contrat sera rompu sans qu'il y ait lieu à indemnité.
Art. 9. — Liste à tenir par les chefs indigènes pour les levées et la désignation des
professions.
Les listes établies par les mpiadidy et les gouverneurs des villages, et servant de rôle pour les prestations, devront être tenues à jour à l'aide des livrets, cartes d'identité et patentes versés au fur et à mesure de leur renouvellement.
Ces listes serviront pour les appels extraordinaires chaque fois que le gouvernement aura besoin de mobiliser un grand nombre de travailleurs sur un point donné, et pour des travaux urgents et d'intérêt général.
Ces mesures exceptionnelles ne seront décidées que par les résidents et les commandants de cercle, de province, qui devront toujours en rendre compte au Résident général.
ACTES ADMINISTRATIFS
Les mpiadidy et les gouverneurs de villages resteront détenteurs des listes et recevront, pour les levées de travailleurs, des ordres de leurs gouverneurs ou sousgouverneurs.
Par suite, les mpiadidy seront responsables pour les levées extraordinaires d;uis ies mêmes conditions que celles prévues pour les levées ordinaires à l'article 12 de la loi sur les prestations.
Art. 10. — Les nouvelles listes, prévues à l'article 9, avec groupement par professions, remplacent les anciennes listes de corporations qui n'ont plus de raison d'être.
Art. 11. — Le bénéfice des circonstances atténuantes pourra être accordé à tous les délits énumérés dans la présente loi.
Art. 12. — Le présent arrêté est applicable en Jmerina à compter du 1" janvier.
MM. les résidents, chefs de province, en dehors d'Imerina, prendront, chacun dans sa circonscription administrative, des mesures analogues à celles spécifiées dans le présent arrêté, en le modifiant suivant les coutumes et les circonstances locales.
Ces mesures feront l'objet d'arrêtés qui seront pris par le Résident général sur la proposition des résidents chefs de province.
Fait à Tananarive, le 27 décembre 1896. Signé : Galliexi.
Arrêté 384
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Considérant qu'il est indispensable de pouvoir renseigner les colons sur toutes les questions intéressant l'agriculture et qu'il importe de faciliter autant que possible la réussite des entreprises agricoles à Madagascar;
Sur la proposition de M. l'inspecteur, chef du service de l'agriculture,
Arrête :
Article 1er. — Un jardin d'essai est créé à Tananarive au lieu dit a Nahanisana ». Art. 2. — Cette création a pour but :
1° De renseigner les colons européens et les indigènes sur toutes les questions agricoles, horticoles, séricicoles, etc.;
2° De rechercher les améliorations à apporter aux systèmes de culture suivis jusqu'à ce jour à Madagascar;
3° De tenter la culture de toutes les plantes, indigènes ou non, dont les produits peuvent donner lieu à un commerce quelconque ;
4° D'apprendre à connaître les ressources végétales et agricoles de la colonie, de centraliser tous les renseignements agronomiques recueillis sur Madagascar et de se tenir au courant de tous les progrès agricoles ;
5° De chercher à introduire toutes les plantes pouvant intéresser le colon ou l'indigène à un titre quelconque (plantes médicinales, potagères, ornementales, etc.) ;
6° De chercher à améliorer les variétés chevalines, bovines, ovines, caprines, etc., existant déjà dans l'île;
7° D'introduire, si besoin est, de nouvelles variétés d'animaux domestiques pour arriver à ce but ;
8° D'améliorer les méthodes d'élevage actuellement suivies ;
9° De fournir aux colons européens et aux indigènes, soit à titre gratuit, soit à un prix aussi minime que possible, les plants, boutures, graines, greffons, etc., dont ils peuvent avoir besoin ;
10° De former de bons surveillants indigènes pour les grandes exploitations, de dresser des jardiniers et des ouvriers de ferme.
Art. 5. — Un jardin botanique, des pépinières, un jardin potager et une salle de collections seront adjoints au jardin d'essai.
Art. 4. — Le jardin d'essai sera placé 'sous la direction de l'inspecteur [chef du service de l'agriculture et comprendra en outre comme personnel : 1° Un jardinier en chef;
2° Des agents de culture placés sous les ordres du jardinier chef;
5° Des surveillants, des élèves jardiniers et des manœuvriers indigènes.
Art. 5. — Des dispositions spéciales détermineront ultérieurement dans quelles conditions les colons et les indigènes pourront se procurer des plants, des graines, des boutures, des greffons, etc., au jardin d'essai de Tananarive.
Art. 6. — Le chef d'état-major faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire et l'inspecteur chef du service de l'agriculture sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Tananarive, le 12 février 1897.
Signé : Gallie.ni.
Par le Résident général, Le Chef d'état major faisant fonctions de secrétaire générât en territoire militaire. Signé : Gérard.
Arrêté 1360
Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de
Madagascar et dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895, et 50 juillet 1897; Vu le décret du 15 mai 1874; Vu le décret du 8 janvier 1897 ;
Considérant que le taux de l'escompte est très peu élevé;
Sur la proposition du trésorier-payeur de Madagascar et dépendances;
Après avis de M. le directeur des finances et du contrôle.
Arrête :
Article 1 . — La taxe de demi pour cent sur les traites du Trésor est supprimée. Art. 2. — Le présent arrêté aura son effet à compter du 15 janvier 1898. Art. 3. — Le trésorier-payeur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 17 janvier 1898.
Siqné : Gallieni.
Signé : Crayssac.
Pour ampliation, Le Chef du bureau des affaires civiles.
ACTKS ADMINISTRATIFS.
Arrêté 1458
supprimant la taxe de 0 fr. 40, perçue pour transmission des télégrammes par voie postale.
Le Général commandant en' chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;
Vu l'arrêté du H octobre 1896, portant réorganisation du service postal et télégraphique à Madagascar;
Vu la dépèche ministérielle C 1069 du 24 novembre 1897;
Vu l'article 61 § 5 du règlement inetrnational des postes et télégraphes;
Attendu que la taxe de 0 fr. 40, établie parle règlement local du 15 septembre 1887, est une entrave au développement de la colonisation;
Sur la proposition de M. l'inspecteur, chef du Service des postes et télégraphes,
Arrête :
Article 1er. — Les télégrammes de toute nature, devant être transmis à destination, par voie postale, dans l'intérieur de Madagascar, seront remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire, sauf lorsque la formalité de la recommandation sera requise.
Art. 2. — La taxe de 0 fr. 40, perçue jusqu'à ce jour, est, par suite, supprimée.
Art. 5. — M. l'inspecteur, chef du Service des postes et télégraphes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 9 février 1898.
Signé : Gallieni.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.
Arrêté 1459
portant réduction de la taxe terminale appliquée aux télégrammes venant de l'extérieur.
Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1896, portant réorganisation du service postal et télégraphique à Madagascar;
Vu l'arrêté 951 du 1er septembre 1897, portant réduction des tarifs télégraphiques; Vu la dépêche ministérielle C 1069 du 24 novembre 1897;
Considérant que l'élévation des tarifs télégraphiques actuels est une entrave au développement du commerce et de la colonisation ;
Attendu que la réduction de la taxe terminale, appliquée aux télégrammes venant de l'extérieur, ne saurait en rien diminuer les ressources budgétaires, le nombre des correspondances télégraphiques devant naturellement augmenter;
Sur la proposition de M. l'inspecteur chef du Service des postes et télégraphes,
Arrête :
Article 1er. — Les télégrammes transmis à Madagascar par la poste, comme ceux qui parviennent électriquement à Majunga, seront l'objet d'une taxe terminale, fixée ainsi qu'il suit :
1° Télégrammes de 1 à 10 mots : 1 fr.
2° Télégrammes au-dessus de 10 mots : 0 fr. 10 par mot.
Art. 2. — Toutes les dispositions contraires à l'article ci-dessus sont abrogées.
Art. 5. — M. l'inspecteur, chef du Service des postes et télégraphes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 9 février 1898.
Signé : Galliem.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.
Arrêté 1546
portant modification au tableau annexé à l'arrêté 264 réglementant le service des colis postaux.
Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances;
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1890, portant réorganisation du service postal et télégraphique à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 264 du 29 décembre 1891, réglementant le service des colis postaux;
Attendu que la taxe spéciale, dite taxe intérieure, à laquelle sont soumis les colis postaux de ou pour les bureaux de Madagascar, ne peut être appliquée à ceux dont le transport est effectué par mer;
Considérant qu'il y a lieu de réduire les tarifs en cours sur la ligne Tamatave, Mananjary, Fort-Dauphin, comme aussi sur l'embranchement Mananjary-Fianarantsoa ;
Sur la proposition de M. le chef du Service des postes et télégraphes p. i.,
Article 1er. — Le tableau de la taxe intérieure, annexé à l'arrêté n° 264, est modifié comme suit :
De Tamatave à Mananjary t . r ..
. v . n « • M franc par colis,
et Fort-Dauphin. ( r
n „ . P. , ( 0 fr. 75 par kilo ou fraction de kilo.
De Mananjarv à Fianarantsoa \ »* * ♦ • * ♦ • u j j *
/ . J , .. < cette taxe s ajoutant a celle de 1 franc
et Anibositra. / ~ . . , J
[ lixee ci-dessus.
Art. 2. — Le chef du Service des postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à dater du 10 mars 1898.
Tananarive, le 8 mars 1898.
Signé : Galliem.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.
ACTES ADMINISTRATIFS
Arrêté 1655
portant modification à l'article 2 de l'arrêté n° 757, du 28 juin 1897, créant un service de mandats postaux et télégraphiques intérieurs.
Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;
Vu l'arrêté n° 757 du 28 juin 1897, créant un service de mandats postaux et télégraphiques intérieurs;
Attendu que le droit perçu sur l'émission des mandats postaux est de 2 0/0 dans l'intérieur de la colonie, alors qu'il n'est que de 1 0/0 sur les mandats extérieurs;
Considérant que cette différence constitue une anomalie difficile à justifier;
Considérant, en outre, qu'il y a lieu de présumer que la réduction du droit précité ne diminuera pas les ressources budgétaires, le nombre des mandats postaux et télégraphiques devant naturellement augmenter;
Sur la proposition de M. le chef du Service des postes et télégraphes,
Arrête :
Article 1er. — L'article 2 de l'arrêté n° 7 précité est modifié comme suit : « Le droit établi est de 1 0/0, tant pour les mandats postaux que pour les mandats télégraphiques.
« En aucun cas, ce droit ne peut être inférieur à 25 centimes. »
Les mandats télégraphiques supportent, en outre, « une taxe de transmission calculée d'après le nombre de mots compris dans le texte du mandat, à raison de 10 centimes par mot ».
Art. 2. — M. le chef du Service des postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à dater du 1er mai 1898,
Tananarive le 9 avril 1898.
Signé : Galliem.
Vu :
Le Directeur des finances et du contrôle. Signé : Crayssac.
Arrêté 1678
rapportant l'arrêté n° 1204, et portant modification à l'article 3 de l'arrêté 757 du 28 juin 1897.
Le Général, commandant ^en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1896, réorganisant le service postal et télégraphique à Madagascar;
Vu l'arrêté n° 757 du 28 juin 1897, créant un service des mandats postaux et télégraphiques intérieurs ;
Vu l'arrêté n° 1204 du 7 décembre 1897, portant modification à l'article 5 de l'arrêté précédent ;
Vu les dépêches ministérielles nos C 916etC839du 19 octobre 1897 et 24 février 1898, relatives à la délivrance des articles d'argent par les bureaux de poste de Madagascar;
Vu le décret du 26 juin 1878, concernant le service de mandats postaux aux colonies, articles 1 et 5;
Sur la proposition de M. le trésorier-payeur et l'avis conforme de M. le chef du Service des postes et télégraphes,
Arrête :
Article 1er. — L'arrêté n° 1204 est rapporté.
Art. 2 et 5 de l'arrêté n° 757 du 28 juin 1897 est modifié comme suit : Les mandats postaux intérieurs pourront, sans taxes supplémentaires, être transformés en mandats pour la France, l'Algérie et les colonies, délivrés par le Service du trésor, conformément aux décrets des 28 juin 1897 et 8 janvier 1898, sauf le cas où il y aurait lieu de percevoir une taxe représentative de change.
Art. 3. — MM. le trésorier-payeur et le chef du Service des postes et télégraphes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Tananarive le 15 avril 1898. Signé : Gallieni.
Vu .
Le Directeur des finances et du contrôle.
Signé : Crayssac.
Arrêté 992
Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de
Madagascar et dépendances,
Vu les décrets du 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;
Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française Madagascar et ses dépendances; Vu le tarif des droits de sortie, annexé à l'arrêté du 31 mai 1895 du Commandant en chef du corps expéditionnaire; Vu l'arrêté n° 776 du 12 juillet 1897; Vu les instructions ministérielles du 2 mai 1897; Le Conseil d'administration entendu; Sous réserve de l'approbation ministérielle,
Arrête :
Article 1er. — Les produits naturels et fabriqués, originaires de Madagascar et de
ses dépendances ;
Les produits de toute provenance et de toute origine, importés dans la colonie, ayant subi une main-d'œuvre;
Les produits de toute provenance et de toute origine, importés dans la colonie, ayant des caractères communs avec les produits indigènes, seront soumis, à la sortie de la colonie, quelle que soit leur destination, à un droit dont la quotité est fixée par le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Les déclarations, la liquidation, le recouvrement des droits et le contentieux seront régis par les lois, décrets, ordonnances et règlements des douanes françaises.
Le Service des douanes est chargé du recouvrement de ces droits.
Art. 5. — Le présent arrêté sera applicable huit jours après l'arrivée du Journal officiel de la colonie dans chacun des postes d'exportation définitive.
Fait à Fianarantsoa, le 19 septembre 1897. Signé : Gallieni.
Vu :
Le Directeur des finances et du conrôhy Signé : Hombbrg.
ACTES ADMINISTRATIFS
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