‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 199 sur 204 · SUR LESQUELLES PORTENT LES DHOITS · texte numérisé non relu

SUR LESQUELLES PORTENT LES DHOITS

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Art. 2. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qu sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel des colonies et au Journal officiel de Madagascar.

Fait à Paris, le 51 mai 1898.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République, Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.

Arrêté 1815

interdisant l'importation des animaux vivants de provenance asiatique

ou africaine.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897; Vu la loi du 5 mars 1822, sur la police sanitaire;

Vu le décret du 51 mars 1897, portant règlement de police sanitaire dans les colonies et pays de protectorat;

Vu la dépêche ministérielle du 7 mars 1898, faisant connaître les mesures qui ont été prises pour éviter l'invasion, en France, de la peste épizootique qui sévit en Asie et en Afrique et prescrivant l'extension de ces mesures à toutes les colonies,

Arrête :

Article !". — L'importation et le transit de tous les animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine et aulres ruminants, arrivant de l'Asie ou de l'Afrique, à l'exception de l'Algérie, la Tunisie et les colonies françaises, sont interdits dans toute l'étendue de la colonie de Madagascar et de ses dépendances. La même prohibition s'étend aux peaux, viandes fraîches et débris frais provenant de ces animaux.

Art. 2. — Les contrevenants seront poursuivis conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 1822 et du décret du 51 mars 1897.

Art. 5. — MM. le procureur général, chef du service judiciaire; le directeur du Service de santé et les administrateurs et commandants de cercle des régions côtières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, lè 24 mai 1898.

. . Siqné: Galliexi.

Vu: J

Le Procureur général,

Signe : A. Duchesne.

Arrêté

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Vu les décrets des H décembre 1895 et 50 juillet 1897;

Vu l'arrêté en date du 51 mai 1895 du Général commandant en chef le corps expéditionnaire de Madagascar;

Considérant qu'en vue d'encourager le commerce de la colonie il y a lieu de réduire au strict minimum les frais résultant pour le public des opérations de douane;

Sur la proposition de l'inspecteur principal, chef du Service des douanes,

Arrête :

Article 1er. — Lorsque, sur demandes, la douane autorisera des opérations les dimanches et jours fériés, ou les jours ordinaires en dehors des heures réglementaires, les demandeurs auront à verser, dans les vingt-quatre heures, à la caisse de

ACTES ADMINISTRATIFS. 513

la douane pour les agents supplémentaires dont la présence aura été exigée par ces opérations, une indemnité calculée par heure et par agent, d'après le tarif ci-après :

De 5 heures du matin à 11 heures du matin 2 francs.

De 11 — à 3 — du soir 4 —

De 3 heures du soir à 6 — du soir 2 —

De 6 — à minuit 3 —

De minuit à 5 heures du matin 4 —

Art. 2. — Les heures réglementaires sont de sept heures à dix heures et demie du matin et de deux heures à cinq heures du soir pour l'ouverture des bureaux et magasins de douanes et de six heures du matin à six heures du soir pour les débarquements et embarquements régulièrement autorisés.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 4. — L'inspecteur principal, chef du Service des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Morondava, le 22 juillet 1898.

Signé : Gallieni.

Le directeur des finances et du contrôle.

Arrêté

sur la navigation au cabotage et au bornage à Madagascar.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;

Vu les résultats de l'enquête faite dans les divers ports de la colonie au sujet de l'application à Madagascar de la législation en vigueur dans la métropole et dans l'ensemble de nos colonies, en matière de navigation au bornage et au cabotage;

Considérant que les chambres consultatives de commerce de la colonie, ainsi que les armateurs et capitaines de navires français, ont émis des vœux tendant à exclure les bâtiments étrangers de la navigation au bornage et au cabotage dans les parages de Madagascar et à réserver les avantages de cette navigation aux seuls navires battant pavillon français;

Vu la circulaire du ministre de la marine du 25 novembre 1885 relative à la délivrance de permis de navigation aux navires non français;

Vu les arrêtés locaux n° 909 du 22 août 1897 et n° 940 du 28 août de la même année;

Vu les décrets des 26 février 1862 et 22 octobre 1863 et la décision présidentielle du 26 avril 1879;

Sur la proposition du commissaire-adjoint, chef des services administratifs, sous réserve de l'approbation des Ministres de la Marine et des Colonies,

Arrête :

Article 1er. — A partir du 1er janvier 1899, la navigation au bornage et au cabotage dans les parages de la colonie de Madagascar et dépendances sera exclusivement réservée aux navires battant pavillon français.

Art. 2. — Les propriétaires et armateurs, qui voudront bénéficier pour leurs bâtiments des avantages de la francisation régulière, devront se conformer aux dispositions de l'arrêté local n° 940 du 28 août 1898.

Certains navires pourront, en outre, être autorisés à porter le pavillon français

sans avoir obtenu une francisation régulière, en remplissant les conditions prescrites par la circulaire ministérielle du 25 novembre 1895, savoir : appartenir pour moitié au moins à des Français et être commandés par un capitaine ou patron, citoyen ou sujet français.

Art. 3. — Ces derniers navires devront, pour être autorisés à se livrer à la navigation au cabotage ou au bornage, être munis d'un permis de navigation spécial et d'un rôle d'équipage qui leur seront délivrés par l'autorité maritime du port d'immatriculation.

Art. 4. — Ne pourront être armés au bornage que les navires ne jaugeant pas plus de 25 tonneaux. La navigation au bornage est celle qui se fait d'un point à un autre de la colonie ou entre la colonie et une de ses dépendances située à vue d'œil du rivage. La navigation au petit cabotage comprend les côtes de l'île et ses dépendances ainsi que les voyages entre ces côtes et les îles voisines soumises à la domination française (Mayotte, les Comores, la Réunion, etc.). Enfin, la navigation au grand cabotage s'exerce sur les côtes et les îles situées dans les mers qui s'étendent du cap de Bonne-Espérance, jusque et y compris les iles de la Sonde.

Art. 5. — Les conditions exigées pour être autorisé à commander soit au bornage, soit au grand ou au petit cabotage, seront celles qui ont été fixées pour toutes les colonies par les décrets des 26 février 1862 et 22 octobre 1863 et la décision présidentielle du 26 avril 1879.

Art. 6. — Le commissaire-adjoint, chef des services administratifs, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tamatave, le 14 septembre 1898.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances.

Signé : Gallieni.

autorisant les maîtres au cabotage de France à subir, dans la colonie, l'examen de maître au grand cabotage de la mer des Indes.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;

Vu la requête présentée par les sieurs Paulet, Parent, Paul et Félix, porteurs du brevet de maître au grand cabotage pour la mer des Indes et tendant à exclure du commandement des navires naviguant sur cette mer les marins munis du brevet de maître au cabotage délivré en France ;

Vu les considérations exposées par les armateurs de la colonie, liés par des engagements contractés vis-à-vis des capitaines actuels de leurs navires, pourvus du brevet de la métropole;

Vu le décret du 26 février 1862, réglant les conditions de la navigation au cabotage dans les colonies, notamment l'article 27 dudit décret ainsi conçu : « Les dispositions du présent décret pourront être successivement appliquées par arrêtés des gouverneurs à chacune des autres colonies françaises non dénommées ci-dessus, etc. » ;

Sur la proposition du commissaire-adjoint, directeur des services administratifs,

Arrête :

Article 1er. — A partir du 1er octobre 4898, les maîtres au cabotage reçus en Franee> et désirant exercer le commandement d'un navire armé au grand cabotage

ACTES ADMINISTRATIFS

dans la colonie, devront posséder le brevet de maître au grand cabotage de la mer des Indes, dans les conditions déterminées par l'article 18 du décret du 26 février 1862.

Art. 2. — Les candidats à ce brevet devront subir un examen portant sur les connaissances indiquées au § 5 de l'article 12 du décret précité.

Art. 3. — Sur la demande des intéressés, adressée au commissaire de l'inscription maritime des ports de Tarnatave, Majunga ou Diego-Suarez, et lorsque les circonstances le permettront, il sera procédé à cet examen par une commission composée d'un ofticier de la marine nationale et de deux capitaines au long cours.

En l'absence d'un ofticier de la marine militaire, la commission sera composée de trois capitaines au long cours. Elle sera présidée par l'oflicier de vaisseau, ou, à son défaut, par le plus ancien des capitaines au long cours.

Art. 4. — Les candidats, qui auront été déclarés admissibles, à la suite de l'examen, recevront le brevet de maitre au grand cabotage de la mer des Indes.

Art. 5. — A titre transitoire, les maîtres au cabotage, reçus en France et exerçant actuellement le commandement d'un navire armé dans la colonie, auront un délai d'un an, à compter du 1er octobre 1898, pour obtenir le brevet de maitre au grand cabotage dans la merdes Indes, dans les conditions indiquées aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Passé ce délai, les marins, qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent arrêté, ne seront plus admis à commander des navires de la colonie.

Art. 6. — Le commissaire-adjoint, directeur des services administratifs, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tarnatave, le 29 septembre 1898. Signé : Galliexi.

Arrêté

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897; Vu l'arrêté 1161 du 23 novembre 1897;

Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle du 18 mars 1898, Arrête :

Article unique. — L'article 1er de l'arrêté 1161, du 25 novembre 1897, est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. — Les droits sanitaires, définis par les articles 94 à 100 du décret du « 4 janvier 1896, sont applicables à la colonie de Madagascar et dépendances.

« Toutefois, le § A de l'article 44 du dit décret est remplacé par les dispositions « suivantes :

« A. — Droit de reconnaissance à l'arrivée : 0 fr. 05 pour tous navires, à l'exception « des bâtiments français faisant le cabotage sur les côtes de la colonie et entre les « ports de la colonie et ceux des îles de la Réunion et des Comores, qui sont exempts.

Fait à bord du La Pérouse, le 10 juillet 1898. Signé : Gallieni.

Vo :

Le Directeur des finances et du contrôle.

Circulaire

à MM. les administrateurs et commandants de cercle, chefs de province,

au sujet de l'application de l'arrêté 762, du 5 juillet 1897, réglementant le droit d'exploitation des produits forestiers.

Messieurs,

Certains chefs de province, interprétant d'une façon trop rigoureuse les dispositions de l'arrêté 762 du 5 juillet 1897, relatif à l'exploitation des produits forestiers, empêchent les indigènes de retirer du taillis les bois qui sont indispensables à leurs besoins journaliers, soit pour la consommation, soit pour les réparations à effectuer à leurs habitations.

Je n'ai jamais eu l'intention d'édicter une semblable prohibition. En effet, aux termes de l'article 10 de l'arrêté précité, les villages peuvent obtenir des permis d'exploiter certaines parties de la forêt où les habitants ont l'habitude de couper le bois nécessaire à leurs usages courants. Il ne peut évidemment être ici question d'accorder à la collectivité des permis établis dans la forme prescrite pour les exploitations régulières et entraînant les mêmes obligations. Afin d'éviter, à l'avenir, toute difficulté à ce sujet, vous voudrez bien déterminer les massifs boisés laissés, ainsi, à la disposition des particuliers pour leurs besoins journaliers. Cette détermination faite, les chefs de province prendront une décision générale mentionnant, pour chacun des centres soumis à leur autorité, la nature et l'étendue de la portion de forêt affectée à l'usage des habitants. Cette décision devra être soumise à mon approbation, après avis du service compétent.

Vous ne devrez d'ailleurs procéder à cette détermination des cantonnements que progressivement, en commençant par les massifs qui avoisinent immédiatement les chefslieux de province, de secteur ou de poste, de façon que vous puissiez vous rendre compte facilement des résultats obtenus pour la protection.

Ces portions de forêts, bornées d'une façon apparente, et placées sous la surveillance et la responsabilité des chefs de village, devront naturellement être choisies parmi celles qui sont le plus rapprochées des agglomérations. Les habitants seront libres, sans avoir à recourir à une autorisation spéciale, de s'y approvisionner de bois de chauffage. Mais la coupe ne devra porter que sur des arbres morts sur pied, ou, à leur défaut, sur des arbres dépérissants. Lorsque les particuliers voudront s'approvisionner de bois de construction, ils auront à vous demander une autorisation spéciale. Cette autorisation, établie dans la forme du modèle annexé à la présente circulaire, mentionnera exactement la nature et la quantité de bois dont la coupe aura été accordée dans telle portion de la forêt désignée à cet effet, ainsi que la redevance qu'il vous aura paru utile d'imposer au permissionnaire et dont vous voudrez bien me rendre compte.

Il est bien entendu que ces dispositions concernent aussi bien les indigènes que les Européens.

11 m'a été également rapporté, d'autre part, que des personnes, désireuses de se livrer à l'exploitation des forêts, resteraient indécises en présence de la clause insérée à l'article 11 de l'arrêté 762, qui fait réserve de tous les arbres n'ayant pas plus d'un mètre de tour, mesure prise à un mètre au-dessus du sol. Or, certaines essences atteignent rarement cette dimension et il semblerait qu'un obstacle absolu fût, ainsi, mis à leur exploitation.

Je tiens à vous faire remarquer, à ce sujet, que ce même article 11 prévoit le cas où des stipulations contraires à la règle générale pourraient être insérées au permis définitif. 11 appartient seulement aux demandeurs de faire connaître sur quelles essences leurs exploitations doivent porter.

L'administration s'empressera alors d'introduire dans le permis d'exploiter les dis-

ACTES ADMINISTRATIFS

positions de nature à favoriser les intérêts des exploitants, tout en sauvegardant l'avenir des massifs forestiers.

Mais en attendant que ces colons, titulaires de permis leur réservant le droit exclusif d'exploiter telle ou telle partie de forêt, puissent pourvoir à la consommation locale et alimenter le commerce d'exportation, il serait regrettable de laisser inutilisées nos richesses naturelles et, à ce point de vue, j'estime que, tout en empêchant les abus qui, sur certains points, ont déjà amené la ruine des forêts, il est opportun non seulement d'autoriser les indigènes à récolter les produits forestiers, mais encore de les encourager à se livrer à cette récolte.

Je vous laisse toute la latitude sur le choix des moyens à employer pour assurer, à cet égard, la reprise des transactions qui, depuis quelque temps, ont subi un arrêt des plus fâcheux, alors que les produits des forêts doivent constituer un important article d'exportation. Il vous appartiendra notamment de déterminer, en vous inspirant des instructions techniques que vous avez déjà reçues, les époques auxquelles devra se faire de préférence la récolte des produits forestiers et de donner aux indigènes des indications sur les procédés à employer pour sauvegarder l'avenir de la forêt.

Vous n'hésiterez pas d'ailleurs, en cas de récolte abusive, à mettre en cause la responsabilité des chefs de village.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de me rendre compte des mesures que vous aurez prises en vue de son application.

Fait à bord du La Pérouse, le 10 juillet 1898. Signé : Gâllieni.

VOCABULAIRE

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