‹ Guide de l'immigrant aÌ€ MadagascarChapitre 114 sur 114 · A MADAGASCAR · texte numérisé non relu

A MADAGASCAR

(Arrêté n° 80 du '2 novembre 1896.)

Aux termes de l'article 5 de Tarrèté du 2 novembre 1896, les concessions domaniales gratuites sont exclusivement réservées aux Français ; elles ne peuvent dépasser 100 hectares, et la même personne ne peut en obtenir qu'une.

Tout Français, désirant une concession de terre domaniale à titre gratuit, adresse au chef de province une demande dans laquelle il spécifie soit l'étendue de terre qu'il désire, soit les limites du lot qu'il a choisi.

Le chef de la province se fait remettre ou fait lever lui-même le plan de la

concession demandée et procède à une enquête sommaire. Si cette enquête n'a pas fait paraître d'opposition, le titre d'occupation provisoire, réservant expressément tous droits antérieurs des tiers, est délivré au requérant.

Titre d'occupation provisoire {modèle).

En vue d'une concession gratuite.

Le représentant le Domaine de l'État en vertu de l'arrêté du 2 novembre 1896,

accorde à M. avec prome ?e de transfert définitif de la propriété dans un délai maximum de 3 années à compter du jour de la remise des présentes et moyennant l'observation des clauses indiquées ci-après, l'autorisation d'occuper le terrain domaninl non cultive mesurant approximativement... fi^iuré nu croquis ci-joint, et qui a pour limites, savoir : ....

I. — En conséquence le preneur s'engage, pour obtenir la remise du présent titre, à mettre en culture, à planter ou à exploiter i^on lot suivant les usages du pays dans le délai de 5 ans.

II. — L'entrée en jouissance courra du jour de la remise précitée.

III. — La présente autorisation est accordée aux conditions suivantes :

Le droit d'occupation est purement personnel. Toute cession de droit, faite sans l'agrément du Domaine, pourra entraîner le retrait de l'aulorisation, sans indemnité.

IV. — A l'expiration du délai de 5 ans, ou avant, si le preneur le demande, nne commission composée du cbef de province ou de son délégué, d'un délégué du chef du Service des domaines et d'un représentant du concessionnaire, constatera l'état de culture ou d'exploitation du terrain.

S'il est justifié d'une mise en valeur ou d'une exploitation sérieuse, le domaine transférera définitivement la propriété au nom du preneur qui aura à sa charge les frais de l'immatriculation. Dans le cas où cette justification ne serait pas établie à l'expiration du délai de 5 ans, l'État pourra reprendre possession des parties non utilisées, sans qu'aucune indemnité puisse lui être réclamée.

En cas de reprise partielle, les frais de borjage de bipartie à reprendre par l'Ktat seront à la charge du preneur.

V. — L'État se réserve, pendant 10 ans à partir de la pi ise de possession, le droit de faire ouvrir sur la parcelle, ohjet du présent acte, sans aucune indemnité et à la seule condition de ne pas toucher au^ constructions, les routes, chemins de fer ou canaux dont l'établissement serait décidé par mesure d'utilité puhlique dans l'intérêt de la viabilité générale de la c<mtrée.

En cas d'expropriation, pendant le même délai, de parties construites, il sera payé une indemnité pour les constructions.

YI. — L'autorisation d'occuper le teri ain ci-dessus désigné est purement provisoire et est accordée sous la réserve expresse des droits quelconques pouvant appartenir à des tiers; dans le cas où, par suite soit d'une réclamation émanant d'un tiers, soit d'une action en justice, soit d'une décision du tribunal statuant sur la demande d'immatriculation, soit d'une sentence de tout autre tribunal, le preneur se verrait contraint d'abandonner tout ou partie de sa propriété, ce dernier n'aura aucun recours contre le Domaine et ne pouri-a réclamer de dommages-intérêts.

Le Domaine ne pourra en aucun cas être rendu responsable de la privation de jouissance du preneur, par suite de guerre, incendie, inondation, grêle ou cas fortuit.

Le soussigné reconnaît avoir reçu le présent titre provisoire, dont il a pris connaissance et aux clauses duquel il s'engage à se conformer.

A ... le ... 189....

Le preneur,

Le

COLONISA

Le concessionnaire d'un lot de lorrain, soit à titre f^ratuit, soit à titre onéreux, est donc tenu de mettre sa concession en valeur suivant l'usafre du pays et d'en requérirrimmalriculation dans un délai de trois ans à dater du jour de la délivrance du titre d'occupation. Lorsque les terrains ont été mis en valeur, rinnnatriculation est opérée aux fiais du demandeur et le titre provisoire remplacé par un titre délinitif de |)ropriété.

Tout Français qui a demandé une concession par voie de vente et qui en a consigné le prix dans les conditions indiquées ci-après peut se faire délivrer un litre d'occupation provisoire par le chef de la province et exploiter immédiatement à ses risques et périls. Le prix afTérent à la contenance d(îmandée est versé, moitié lors de la délivrance du titre provisoire, moitié lors de la remise du titre délinitif. (Cette faculté est réservée aux seuls Français.)

Titre d'occupation provisoire (modèle).

Vente.

Le Résident de représentant le Domaine de l'État, en vertu de l'arrêté du accorde à M. avec promesse de transfert définitif de la propriété dans un délai maximum de 3 années à compter du jour de la remise des présentes et moyennant roi3servation des clauses indiquées ci-après, l'autorisation d'occuper le terrain domanial non cultivé mesurant approximativement ... figuré au croquis ci-joint... et qui a pour limites, savoir : —

I. — En conséquence, le preneur s'engage, pour obtenir la remise du présent titre:

1° A verser entre les mains de... une somme de représentant pour moitié la valeur des terrains demandés et calculée à raison de ... par hectare, le surplus du prix devant être acquitté lors de la délivrance du titre définitif. Total :

2- A mettre en culture, à planter ou à exploiter son lot suivant les usages du pays dans le délai de 5 ans.

II. — L'entrée en jouissance courra du jour de la remise précitée.

III. — La présente autorisation est accordée aux conditions suivantes :

Le droit d'occupation est purement personnel. Toute cession de ce droit, faite sans l'agrément du Domaine, pourra entraîner le retrait de l'autorisation, sans indemnité.

IV. — A l'expiration du délai de 5 ans, ou avant, si le preneur le demande, une commission composée du chef de province ou de son délégué, d'un délégué du chef du Service des domaines et d'un représentant du concessionnaire, constatera l'état de culture ou d'exploitation du terrain.

S'il est justifié d'une mise en valeur ou d'une exploitation sérieuse, le Domaine transférera définitivement la propriété au nom du preneur qui aura à sa charge les frais de la vente et ceux de l'immatriculation. Dans le cas où cette justification ne serait pas établie à l'expiration du délai de ^ ans, l'État pourra reprendre possession des parties non utilisées, sans qu'aucune indemnité puisse lui être réclamée et qu'il y ait lieu à restitution de la somme de ... par hectare, déjà versée.

En cas de reprise partielle, les frais de bornage de la partie à reprendre par l'État seront à la charge du preneur.

V. — Lors de l'immatriculation, l'évaluation de contenance et de prix faite, d'après le croquis de bornage ou la déclaration des parties, est sujette à revision d'après le plan définitif, et le complément de ce prix sera versé à raison de ... francs par hectare.

M. — L'État se réserve, pendant 10 ans à partir de la prise de possession, le droit de faire ouvrir sur la parcelle, objet du présent acte, sans autre indemnité que le remboursement du prix, à raison de ... francs par hectare, et à la seule condition de ne pas toucher

aux arbres et aux constructions, les routes, chemins de fer ou canaux dont l'établissement serait décidé par mesure d'utilité publique dans l'intérêt de la viabilité générale de la contrée.

En cas d'expropriation, pendant le même délai, de parties plantées ou construites, la valeur représentative du sol ne sera pas comptée dans le total de l'indemnité due, à plus de ... francs l'hectare.

Vil. — L'autorisation d'occuper le terrain ci-dessus désigné est purement provisoire et est accordée sous la réserve expresse des droits quelconques pouvant appartenir à des tiers; dans le cas où, par suite soit d'une réclamation émanant d'un tiers, soit d'une action en justice, soit d'une décision du tribunal statuant sur la demante d'immatriculation, soit d'une sentence de tout autre tribunal, le preneur se verrait contraint d'abandonner tout ou partie de sa propriété, ce dernier n'aura aucun recours contre le Domaine et ne pourra réclamer de dommages-intérêts ; il lui sera restitué seulement les sommes applicables aux terrains dont il pourrait être dépossédé à raison de ... francs l'hectare.

Le Domaine ne pourra en aucun cas être rendu responsable de la privation de jouissance du preneur, par suite de guerre, incendie, inondation, grêle ou cas fortuit.

Le soussigné reconnaît avoir reçu le présent titre provisoire, dont il a pris connaissance et aux clauses duquel il s'engage à se conformer.

Cette délivrance a eu lieu après versement de la somme de... entre les mains de... qui l'a encaissée suivant quittance du,

A ... le ... 181)....

Le preneur, Le

Les ventes sont faites au prix minimum de 2 francs par hectare dans les régions de l'Ouest et du Nord et de 5 francs par hectare sur la côte Est et dans le haut pays (le haut pays comprend les parties de l'île situées à plus de 500 mètres d'altitude).

Les terres du domaine peuvent être louées par baux de quinze ans au maximum, au prix minimum de 25 centimes par hectare et par an, payahle à l'avance sur la côte Est et dans le haut pays. — Pendant la durée de son hail, le locataire d'une terre a le droit de préemption pour l'acquérir.

Bail amiable.

L'an mil huit cent quatre- vmgt... le... M.... agissant au nom du Domaine de l'Etat... et M... élisant domicile à....

Ont exposé et convenu ce qui suit :

Le Domaine de l'État loue à M... le terrain dont le croquis est annexé au présent acte.

La location est faite pour... qui prendr... cours le... pour finir le... sans qu'il soit nécessaire de donner congé au locataire... ou de 1... avertir autrement.

Le prix annuel de location est de... payable d'avance à... les... de chaque année.

Si le locataire laisse s'écouler six mois sans verser le prix annuel de son bail payable à l'avance, le bail sera annulé de plein droit et le Domaine reprendra possession de sa terre.

Le bail est, en outre, fait aux clauses et conditions suivantes, en vigueur pour les locations d'immeubles domaniaux, et expressément acceptées par les parties :

« Le locataire d'un immeuble domanial est réputé l'avoir visité et le connaître parfaitement. Il le prend à ses risques et périls, sans pouvoir exiger de l'administration ni mise en possession, ni délimitation, ni réduction de prix pour erreur de superficie, consistance ou limites, ou à raison de son état lors de la location.

« Le locataire ne peut sous-louer sans autorisation expresse et écrite de l'administration. Il supporte, seul, toutes les charges de ville et de police instituées ou à instituer. Il paye les taxes ou impôts d'État ou de commune grevant l'immeuble pendant la location.

COLONISA TIO.X.

(( Le locataire, d'im iiniiunihlc n'a pas droit à indeiimitf' |)Our slérilité, inondation, grêle, gelée ou autre cas foi tuits.

(( II se conforme aux usages des l)ons cultivateurs pour )(! lenouvelleinent des cultines et l'entretien des arbres. Il doit entretenir et remplacer, au besoin, les clôtures, les haies vives ou mortes, curer et rafraiciiir les fossés, ruisseaux et rigoles et entretenir toutes autres aisances.

(( Pendant la durée du prési-nt bail, le locataire aura un droit de préemj)tir»n poui- a. quérir l'immeuble au prix de 2 fiancs pai- hectare dans les régions de l'Ouest et du Nord, et de 5 francs par hectare sur h côte Est et dans le haut pa\s.

{( L'Etat se réserve le droit de faire ouvrir sur la parcelle objet, du présent acie, sans aucune indemnité, les routes, chemins de fer ou canaux, dont l'établissement serait décidé par inesuie d'utilité publique, dans l'intérêt de la viabilité générale de la contrée. »

Conditions spéciales au présent bail :

Fait en... originaux à... à la date ci-dessus. Le preneur, Le...

Il est attribué à tout colon, par voie de vente ou de location, l étendue de terrain qu'il estime nécessaire à ses entreprises.

Dans le cas où plusieurs compétiteurs se disputeraient un même lot de terrain et qu il lïit impossible d'établir quel est le premier demandeur, le Gouvernement aurait recours à l'adjudication.

Concessions forestières.

Arrêté 762, du 15 juillet 1897, portant réglementation du droit d'exploitation des produits des forêts à Madagascar. (Voir pages 441 à 448.)

58450. — PARIS, IMPRIMERIE LAHIRE 0, rue de Fleurus, 9.

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