II
L'industriel, qui a pour seul objectif la recherche de ror,doit tout d'abord essayer de trouver un ou plusieurs gisements satisfaisant aux conditions énoncées plus haut, débuter modestement, procéder avec circonspection en employant de préférence les sluices à amalgamation, qui exigent peu de maind'œuvre et retiennent presque tout le métal précieux.
Le procédé de la bâtée, comme nous l'avons dit, est à proscrire entièrement ; il est lent, exige le maximum de main-d'œuvre, ouvre la porte toute grande au vol et gaspille absolument les richesses du gisement.
Mais, jusqu'à plus ample informé, il sera plus sage, croyons-nous, de ne pas se consacrer exclusivement à l'exploitation de l'or et de ne considérer cette dernière que comme l'annexe d'une exploitation moins aléatoire, l'élevage ou la culture, quitte à donner plus d'extension à l'entreprise minière, si la richesse du gisement et les conditions d'exploitation le permettent.
En résumé, les résultats obtenus jusqu'à ce jour ne semblent pas de nature à permettre d'engager des capitaux dans une entreprise ayant pour but exclusif la recherche et l'exploitation de l'or à Madagascar.
Il est permis de supposer, il est vrai, que tout n'est pas dit encore à ce sujet dans notre nouvelle colonie et que de sérieuses prospections, judicieusement dirigées, amèneront la découverte de gisements plus riches, peutêtre de filons ; la chose n'est pas invraisemblable ; mais, à présent, on ne saurait trop mettre nos compatriotes en garde contre un entraînement irréfléchi, comme en ont causé souvent les découvertes de placers, qui n'aboutirait qu'à la ruine et à la misère.
Nous indiquons ci-après les formalités à remplir pour obtenir les différentes autorisations de rechercher et d'exploiter les métaux précieux dans l'ile.
Formalités à remplir pour obtenir un permis de recherches et un permis d'exploitation des métaux précieux.
Métaux précieux et pierres précieuses.
Régime minier pour V exploitation de V or . — Le régime des mines d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses à Madagascar est réglementé par le décret du 17 juillet 1896.
Le droit de recherches dans l'île s'obtient par la possession d'un permis de recherches, délivré par le service des mines ou par les commandants de cercle et les administrateurs chefs de province.
Le droit exclusif de recherches en terrain réservé s'obtient, à la priorité d'occupation, par la pose d'un poteau ou signal en vertu d un permis de recherches, opération suivie immédiatement d'une déclaration de pose de signal à l'administrateur de la province.
Le droit d'exploitation s'obtient par la possession d'un permis d'exploitation, pour les particuliers et les Sociétés, d'un titre de concession pour les Sociétés agréées seulement.
INDI STRIE MIMKRK.
Il ne peut être accordé de permis d'exploilntion ou institué d(; concessions que dans les périmètres ouvei ls à l'exploitât ion j)ul)li(pie pai" une décision du Service des mines.
Recherches. — Les recheiches ne peuvent se faire (ju'en dehors des périmètres ouverts à rex|)loitation pul)li([ue et en vertu d'un permis délivré à celui qui veut les entre[)rendre.
11 ne peut être délivré à la même personne plus de dix |)ermis, qui donnent droit à la pose d'un nombre égal de signaux.
Le nombre de signaux corrC-spond au maxinunn de terrains pouvant être concédés, prévu par Farticle 2*2 .
Chaque permis confère le droit de poser un seul signal.
Le renouvellement d'un permis se fait dans les mêmes formes que la demande de permis.
Toutefois, le renouvellement ne pourra être accordé (ju'autant (jue la déclaration de la pose du signal, à laquelle il se rapporte, aura été acceptée par le Service des mines, comme établie conformément à l'ai ticle 5 du règlement minier.
Tout permis qui n'a pas été renouvelé est périmé et la déchéance entraîne, ipso facto, l'annulation de la déclaration de pose du signal placé en vertu de ce permis, sans que le Service des mines soit tenu d'en aviser l'intéressé.
Un permis, ne donnant le droit d'établir qu'un seul signal, devient nul si l'annulation de la pose du signal auquel il se rapporte vient à être prononcée pour une cause quelconque.
Le permis de recherches ne doit être délivré à la personne qui en fait la demande, ou à son mandataire, qu'en échange de la pièce qu elle détient justifiant le versement de la sonnne de 25 francs (récépissé ou quittance délivré par le Trésor) .
Le renouvellement peut se faire, soit k Tananarive, soit dans tout centre administratif où le versement justificatif peut être effectué.
Permis de recherches et renouvellement. — La demande et le renouvellement de permis de recherches seront faits d'après les formules suivantes :
Demande de permis de recherches.
{( Je soussigné... de nationalité... demeurant à... ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me délivrer... permis de recherches en terrain non déclare ouvert à l'exploitation publique pour la recherche et l'étude de gisements de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses, conformément à l'article 4 du décret du 17 juillet 1896.
(( Je m'engage à renouveler, dans le délai d'un an, ce permis, sous peine de déchéance sans que le Service des mines soit tenu de m'en donner avis.
(( Ci-joint le reçu n" constatant le versement de la somme de 25 francs par permis. »
{Signature .)
Renouvellemcnl de permis de reclierches.
« Je soussigné... demem^ant à..., agissant pour mon compte... (ou en vertu de pouvoirs réguliers, ci-joints, de M.... et pour son coraptejjai l'honneur de vous prier de vouloir bien
renouveler le permis de recherches n**... délivré à ... le.... 189..., en vertu duquel a été posé le signal enregistré sous le n° ... en date du... 189....
(( Ci-joint le permis périmé, ainsi que la pièce justifiant le versement de la somme de 25 francs. »
{Signature.)
Pose de signal. — Toute déclaration de pose de signal doit être validée par le permis de recherches en vertu duquel a été posé le signal.
Une même personne ne peut faire plus de dix déclarations.
Elle peut cependant établir un nouveau signal, à la condition de renoncer, par déclaration écrite, à l'un des dix signaux établis précédemment par elle.
Les droits que confère la déclaration de pose d'un signal ne résultent pas de la pose du signal, mais bien de rcnregistrcmcnt de cette déclaration sur les registres des mines à Tananarive.
L'emplacement du signal doit être suffisamment bien défini pour que, en cas de contestation, de disparition ou de changement du signal, cet emplacement puisse être exactement déterminé sur les lieux.
C'est dans ce but que le décret exige que le point où le signal est planté soit indiqué avec toute la précision possible.
Toute déclaration reconnue fausse par voie d enquéte, de contrôle ou d'expertise, peut entraîner la déchéance immédiate ou partielle des droits acquis et les pénalités prévues au litre V.
Il est indispensable que Texplorateur fournisse, s'il ne dispose pas d'une carte sur laquelle puisse être indi((ué remplacement de son signal, des indications, les plus nombreuses possibles, sur cet emplacement et sur la région dans laquelle il est situé.
A l'appui de ces indications, l'explorateur doit fournir des mesures linéaires ou angulaires par rapport à des points connus ou remarquables de la région.
Les renseignements utilement communiqués à Fadministration sont de deux sortes :
Les l'enseignement s régionaux, qui déterminent, par rapport à des points géographiquement connus et marqués sur les cartes de Madagascar actuellement en usage, la position du signal même ou celle d'un point remarquable sur lequel il est repéré ;
Les renseignements locaux, qui doivent permettre de retrouver très exactement, sur les lieux, l'emplacement du signal; ces renseignements doivent également donner, en ce qui concerne les points naturels remarquables (villages, rivières, montagnes), des indications circonstanciées assez précises pour mettre le service des mines en mesure de refuser toute déclaration ultérieure pouvant amener des conflits d'intérêt. Il est d'autant plus nécessaire d'exiger la production de pareils renseignements, qui n'exigent aucune compétence spéciale chez l'explorateur, que le signal peut être détruit ou enlevé et qu'en ce cas il n'existerait pas, pour le déclarant ou ses ayantsdroit et pour l'administration, d'autres moyens pour retrouver, le cas échéant, l'emplacement revendiqué.
De ce que la déclaration de pose de signal constitue d'autant plus de droits
INDrSTRIE MIMKRE.
qu'elle eomportc plus de précision, il résulte que l'explorateur a tout intérêt à adresser au Service des mines, pendant la période des recherches, des renseignements complémentaires sur remplacement de; son signal, ainsi que sur ses découvertes. Il peut ainsi éviter une perte de temps, au moment où il cherchera à ohtenir des permis d'exploitation.
Toute personne qui déclare un signal à proximité d'autres signaux antérieurement déclarés sera tenue de donner, sur son emplacement, des indications précises permettant de déterminer, dans la mesure du possihle, la situation de son signal par rapport aux signaux voisins et de donner, sous sa responsabilité, la distance exacte entre son signal et les plus proches, lorsque cette distance sera voisine de 5 kilomètres.
Pendant la période des recherches, un explorateur peut déplacer son signal, pourvu que, par suite de ce déplacement, la nouvelle position satisfasse toujours aux conditions de distance imposées par la loi. La déclaratic)n doit en être faite aussitôt au Service des mines, avec l'indication exacte du nouvel emplacement par rapport à l'ancien.
L'explorateur conserve la faculté de faire des recherches dans la région protégée par son signal, tant que le permis en vertu duquel est planté le signal est valable.
L'explorateur est déchu des droits que lui confère la pose d'un signal, sans que le Service des mines soit tenu d'en donner avis, lorsque le permis de rechei ches est périmé.
Déclaration de pose de signal. — Les déclarations de pose de signaux seront faites d'après la formule suivante :
Déclaration de pose de signal.
(( Conformément à l'article 5 du décret du 17 juillet 1896, je soussigné ... domicile à... ai l'honnem' de vous informer que le ... 189... j'ai planté un signal de recherches à... province de....
« L'emplacement de ce signal est déterminé, d'une part, snr le croquis ci-joint et, d'autre part, par les données ci-contre :
(( Je revendique les droits qui résultent de la présente déclaration tant que le permis n° qui m'a été délivré à ... le ... 189... et en vertu duquel a été posé le signal, ne sera pas périmé. »
{Signature.)
Déclaration de découverte. — Toutes les déclarations de demande d'exploitation, après la déclaration de découverte en périmètre non ouvert à l'exploitation publique, doivent être adressées directement, ou par l'intermédiaire des administrateurs, au Service des mines à Tananarive, qui, seul, a qualité pour procéder à l'enquête prescrite par l'article 8.
L'explorateur doit fournir, avec sa demande d'exploitation, soit un croquis, soit une description des limites des terrains demandés, en se conformant aux articles 9 et 11 du décret pour le lotissement de ce teiTain.
Le Service des mines procède alors à l'enquête prévue à l'article, en vue d'ouvrir un périmètre minier ou bien de rattacher la région déclarée aurifère à un périmètre déjà ouvert.
Périmètre minier. — Le périmètre minier, ouvert à l'exploitation publique, est une région déclarée telle par le Service des mines, qui en fixe les limites.
Demande cV exploitation après déclaration de découverte. — La demande d'exploitation doit être faite suivant la formule ci-dessous ;
Demande de permis d'exploitation après déclaration de découverte.
« Conformément aux articles 8 et 11 du décret du 17 juillet 1896,
(( Je soussigné ... domicilié à ... ai l'honneur de vous informer que je désire exploiter, en qualité d'inventeur, le gisement aurifère de ... situé à ... que je déclare avoir découvert en dehors d'un périmètre minier ouvert à l'exploitation publique et au sujet duquel j'ai avisé Monsieur l'administrateur de le de la pose d'un signal enregistré à sous le n° ... en vertu d'un permis n" ... qui m'a été délivré à ... le ... 189....
« Je vous adresse ci-joint le plan du gisement et, à fin de lotissement, l'indication des terrains que je désire exploiter.
(( Je m'engage à verser la première mensualité des taxes afférentes aux lots qui me seront accordés. »
[Signature.)
La dispense de la taxe, pendant dix ans, de l'un des lots, est une faveur qui ne doit cti^e accordée qu'à l'inventeur lui-même, c'est-à-dire à celui que le Service des mines a reconnu connue ayant contrihué le plus, par ses travaux, à la reconnaissance du gîte. Cette dispense est encore subordonnée à ce que l'inventeur ait obtenu un minimum de cinq lots pour lesquels il acquitte la taxe.
Demande d'exploitation en périmètre ouvert. — Les demandes d'exploitation en périmètre ouvert doivent être faites suivant la formule ci-dessous et adressées au conmiissaire des mines.
Demande de permis d'exploitation en péiimètre ouvert, « Conformément à l'article 13 du décret du 17 juillet 1896,
(( Je soussigné ... domicilié à ... ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me délivrer ... permis d'exploitation pour ce même nombre de lots contigus dans le périmètre minier de .., ouvert à l'exploitation publique.
(( A l'appui de celte demande, je vous adresse le croquis de ce lotissement.
(( Ci-joint le reçu constatant le versement de la somme de ... correspondant à la première mensualité des taxes y atiérentes. »
L'explorateur, autre que l'inventeur, n'est pas tenu de fournir un plan exact des terrains qui font, de sa part, l'objet d'une demande de permis d'exploitation; toutefois, il doit, soit au moment de la demande, soit après la délivrance de ses permis, fournir au Service des mines un croquis indiquant l'emplacement des piquets, exigés par l'article 14, par rapport aux points remarquables de la région et aux piquets des groupes de lots d'exploitation voisine.
En d'autres termes, l'exploitant devra, dans les deux mois qui suivront la délivrance des permis, mettre le Service des mines en mesure de pouvoir
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détorminer oxactomont sur les lieux rcniiilacorncnl des lots d'oxploitation en cas de eoiupélilion.
Obligations des (Jrteiitcurs de lots. — f/exjdoilanl est tenu de se soumettre, dès l'ouverture de son exploitation, à la sin veillanee de Tadunnis- Iration, de couimuniquer ses livres, aussitôt (ju'il en est requis, aux agents dési<,més à cet effet et de donner tous les l enseignenients nécessaires pour permettre un contrôle fiscal et technique.
Les délenteurs de lots sont mis en demeuie d'acquitter les taxes mensuelles par un ordre de versement qui leur est adressé par l'intermédiaire du commissaire des mines. Si, dans les délais prévus, le détenteur de lots n'a pas eftectué le versement dans la caisse du centre administratil*, le commissaire des mines procède à la mise en vente des lots, conformément à l'article 16.
Une Société peut, par voie d'acquisition, se procurer autant de lots qu'elle veut, mais elle ne pourra jouir du bénéfice de la concession, c'est-à-dire du remplacement de la taxe à la surface par la taxe ad valorem, que pour 2 000 hectares, maximum pour chaque concession et pour dix concessions au plus, conformément à l'article 22.
Cessions et mutations. — Le Service des mines enregistre toutes mutations, cessions, ventes, etc.
Dans le cas où un lot ou groupe de lots doit être vendu aux enchères pour taxes non acquittées ou pour cause d'abandon, la mise à prix ne pourra être moindre que les taxes dues; si l'enchère n'est pas couverte, le terrain redeviendra vacant.
Lorsqu'un exploitant cède ses lots au profit d'une autre personne, il doit remettre au Service des mines son permis d'exploitation en échange duquel un autre permis sera accordé au nouveau détenteur.
Tout mineur qui abandonne son lot, pour s'en marquer un nouveau, n*a pas de nouvelle taxe à payer. Il doit s'assurer si le terrain qu'il marque est libre, sous peine de dommages et intérêts vis-à-vis du propriétaire du sol ou du détenteur du droit d'exploitation à cet endroit.
Lots enregistrés. — Le lot enregistré est une des formes de la propriété minière instituée par le décret du 17 juillet 1896, par laquelle tout détenteur de lots peut transformer en une propriété immobilière un droit d'exploitation sur des terrains obtenus, soit directement de l'administration, soit par voie d'acquisition.
En d'autres termes, l'enregistrement crée un droit de propriété identique à celui qui résulte de la concession et confère une partie des avantages qui y sont attachés.
L'institution de cette propriété, en faveur du détenteur de lots, comporte simplement l'enregistrement de l'emplacement, la délimitation de la superficie des terrains revendiqués et la délivrance d'un certificat d'enregistrement, après que toutes les formalités prévues par l'article 21 ont été remplies.
Le lot enregistré est soumis, en ce qui concerne le régime des mines, au décret du 17 juillet 1896 et, en ce qui concerne les droits immobiliers, au
décret du 16 juillet 1897, portant règlement sur la propriété foncière à Madagascar.
Les inscriptions des droits réels immobiliers se feront conformément aux articles 182 et 185, chapitre premier du décret du 16 juillet 1897.
Le commissaire des mines fait fonctions de conservateur de la propriété minière.
Oppositions à T enregistrement des lots. — Les oppositions et demandes en concurrence seront adressées au commissaire des mines et notifiées aux parties intéressées. Elles seront admises devant le commissaire des mines, à compter de la date de Taffichage dans le périmètre, c'est-à-dire à la lin du premier mois de l'enquête.
La demande en enregistrement de lots pourra être" faite suivant la formule ci-dessous :
Demande tendant a obtenir V enregistrement de lots d'exploitation.
Je soussigné agissant... en mon nom... (au nonn de M. ... en vertu de pouvoirs...), demeurant à..., détenteur des lots d'exploitation ... qui m'ont été délivrés à ... en date du..., ai l'honneur de vous demander l'enregistrement desdits lots.
Ci-joint, à l'appui de ma demande, le plan au 1/10 000" de ces lots.
(Signature.)
Concessions. — Le décret ne permet pas d'accorder directement des concessions.
Celles-ci ne peuvent résulter que de la transformation de lots obtenus ou acquis antérieurement, à la condition qu'ils ne soient soumis à aucune charge, taxe ou amende.
La transformation des lots en concession ne peut être accordée qu'à des Sociétés constituées pour l'exploitation dos mines, ayant obtenu l approbation de leurs statuts par le Gouverneur général.
Formules. — Les demandes de transformation des lots en concessions sont adressées au Gouverneur général ou au chef du Service des mines; la formule suivante conviendra dans la plupart des cas :
Demande tendant à réclamer la transformation en concession du groupe de lots de.... Conformément aux articles 22 et 25 du décret du 17 juillet 1896,
Je soussigné... domicilié à..., agissant au nom et comme mandataire de la Société... en vertu de pouvoirs régidiers dont copie certifiée conforme et légalisée a été remise au Service des mines le..., ai l'honneur de demander la transformation en concession du groupe de lots d'exploitation n"'... situés à... dans le périmètre minier de....
Ci-joint, à l'appui de ma demande :
1" Le plan au 1/10 000^ de la concession demandée comprenant les lots;
2° Les statuts de la Société, pour être soumis à l'approbation de M. le Gouverneur général.
Dans le cas où cette transformation serait accordée, la Société choisit comme mode de payement de la taxe afiêrente à cette concession....
Je m'engage à verser, à première réquisition, le montant de la taxe de surface payable par année, et d'avcmce.
[Signature.)
État récapitulatif des permis d'exploitation