‹ Guide de l'immigrant aÌ€ MadagascarChapitre 84 sur 114 · RÉSIDE>XE GÉNÉRALE DE FRANCE A MADAGASCAR · texte numérisé non relu

RÉSIDE>XE GÉNÉRALE DE FRANCE A MADAGASCAR

5' 3LREAU

Arrêté n° 327.

Le Général, commandant le corps d'occupation et résident général de France à Madagascar; Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général, Considérant qu'il importe d'assurer la reproduction du bétail qui constitue une des principales ressources de la colonie ;

Sur la proposition du Procureur général, chef du service judiciaire,

Arrête :

Art. premier. — Ne peuvent être abattues sans autorisation les vaches, génisses, velles et brebis.

Art. 2. — Toute contravention à la prohibition édictée par l'article précédent sera punie des peines portées à l'article 71 de la loi malgache, si le coupable est indigène, et à l'article 471 du Code pénal dans tous les autres cas.

Art. o. — Le secrétaire général, le Procureur général chef du service judiciaire et les résidents et commandants de cercle, chefs de province, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et inséré au Journal et au Bulletin officiel de la colonie.

Par le Résident général, Tananarive, le 22 janvier 1897. Le Procureur général, (Signé) : Gallie.m.

Chef du service judiciaire.

(Signé): Dubrelil.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL Arrêté n° 1181.

Le Général, commandant en chef du corps d'occupation et gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897 ; Vu l'arrêté n"" 992 du 19 septembre 1897;

Considérant l'intérêt qui s'attache pour le développement de la colonisation à encourager l'industrie de la fabrication des conserves de viandes dans la colonie ;

Considérant l'utilité pour les administrations de la marine et de la guerre de pouvoir assurerleurs approvisionnements sans avoir recours à l'étranger;

Après avis de M. le Directeur des finances et du contrôle.

Arrête :

Article premier. — Les produits provenant du traitement industriel du bétail, destinés aux approvisionnements des administrations delà guerre et de la marine françaises, sont exonérés, dans les conditions déterminées ci-après, du payement des droits de sortie prévus par l'arrêté 992 du 19 septembre 1897.

Art. 2. — Les droits de sortie seront acquittés sur tous les produits exportés ; le remboursement en sera effectué au fabi icant, sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de la guerre ou de la marine, et contenant: 1° l'indication des quantités admises en recette; 2° l'attestation que ces quantités sont livrées en vertu des contrats survenus postérieurement à la date du présent arrêté, ou, si les marchés ont été passés antérieurement audit arrêté, que la Compagnie a consenti un rabais de 5 pour 100 sur sa fourniture.

Fait à Tananarive, le 1" décembre 1897. Vu : (Signé) : Galliem.

Le Directeur des finances et du contrôle.

(Signé) : Cravssac.

INDUSTKIH .MIMKKK.

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL Erratum.

A l'arrêté 1181 du 1" (léccnil)re 1897, Journal officiel du 9 dôcoinbi-e, relatif à l'exonération des droits de sortie en faveur des produits provenant du traitement industriel du bétail, destinés aux appiovisionnenients des adininisliations de la guerre et de la marine française,

A l'article 2, in fine, Au lieu de :

(( Un rabais de 5 pour 100 sur sa fourniture, » Lire :

« Un rabais de cinq francs (5 fr. par 100 kilos) sur sa fourniture. »

INDUSTRIE MINIÈRE

Or, — L'industrie minière est de beaucoup celle qui jusqu'ici a eu le plus de vogue dans notre nouvelle possession, quoique la vraie richesse de Madagascar ne soit pas dans son sous-sol.

Des différents métaux que l'on rencontre, deux seulement se trouvent en quantité suffisante pour pouvoir être exploités, Tor et le fer.

De très nombreux prospecteurs ont parcouru presque toutes les régions de l'ile. Mais la teneur trouvée jusqu'ici dans les différents gisements ne semble pas, dans la plupart des cas, suftisamment rémunératrice pom* motiver une grosse exploitation.

Nous disons dans la plupart des cas ; en effet, dans une entreprise industrielle de cette nature la teneur ne forme qu'une donnée de l équation. 11 faut aussi faire entrer en ligne de compte le prix de revient de la main-d'œuvre, les facilités d'exploitation, les différents frais généraux, etc., ce qui fait qu'avec une certaine teneur tel gisement représentera une affaire excellente, tandis qu'avec la même teneur un autre gisement, moins favorisé sous le rapport des autres conditions, constituera ime opéi^ation ruineuse. Il en résulte qu'une exploitation minière de quelque importance devra, poiu' être rémunératrice, dans le cas d'une teneur faible (ce qui est le cas général à Madagascar), disposer d'une main-d'œuvre suffisamment nombreuse et à bon marché, ainsi que du bois et de l'eau nécessaires, éléments qui sont indispensables à tout travail de mine. Ces conditions se trouvent, jusqu'à un certain point, réalisées dans certaines régions, notamment dans le Cetsiriry et dans le sud du Betsileo.

Dans l'état des choses à Madagascar, on ne peut pas conseiller d'entreprendre une exploitation de grande envergure, avec un matériel considérable, perfectionné et, par conséquent, coiiteux, et l'exemple de la Compagnie Suberbie, qui, en outre de frais généraux très élevés, dépense annuellement 190 000 francs pour son personnel européen seulement, ne semble pas devoir être imité.

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