OBSERVATIONS
Imamo.
50 décembre 1896.
Pas de description. Décision n" 1 au Jonrnal officiel, n" 49, du 50 décembre 1896.
Imamo.
Id.
Pas de description. Décision n" 1 au Journal officiel, n" 49, du oO décembre 1896.
Imamo, région d'Isaha.
Id.
Pas de description. Décision n" 2 au Journal officiel, n" 51. du 6 janvier 1897.
Vallée de l'Antsevaliely jusqu'à son coniluent avec le Manompy.
29 juillet 1897.
Lots de 25 hectares compris dans la région protégée par son signal. Vallée de l'Antsevakely. province de l'Antsihanaka. Décision n° 4 au Journal officiel, n" 127, du 5 août 1897.
Marovato, province de l'Antsihanaka.
Id.
Lots de 25 hectares compris dans les régions
piOlcgccS p«U les alglidUX. UCl/ldl US II cl
295. province de l'Antsihanaka. Décision n° 5 au Journal officiel, rf 127, du 5 août 1897.
1500 environ.
Itoalana, district d'Amboliiraandroso.
10 septembre 1897.
Lots dans les vallées de la Mananantanana et de ses atfluents de la rive gauche. Décision n" 6 du 14 septembre 1897, au Journal officiel, n° 14i. Transformé, depuis, en concession.
Vallées des rivières Fieferana et Andranobé.
22 juillet 1897.
Lots dans les vallées des rivières Fieferana et Andranobé, affluents de l'Andromba. sur une longueur de 10 kilomètres à partir de leur source. Décision n'^ 5 au Journal officiel, n" 122, du 24 juillet 1897.
Vallée de la Sakaivo, province du Betsileo.
3 février 1898.
Lot dans la vallée de la Sakaivo. Décision n'' 8 au Journal officiel, n° 202. du 27 janvier
1967 environ.
Anasaha. district d'Amboliimandroso.
10 septembre 1897.
Lots dans les vallées Amborombola, Ivohibé, Pianomandry, Mandanijio. Décision n" 6 au Journal officiel, n" 144. du septembre 1897. Transformé depuis en concession.
Tetezambato, district d'Ambositra.
25 janvier 1898.
Lots dans les lieux dits ce Tetezambato d source de rivato, district d'Ambositra, province du Betsileo). Décision n" 7 au Journal officiel, IV 185. du 18 décembre 1897.
Vallée de la Namorona,
26 mars 1898.
Lots dans la vallée de la >'amorona, depuis la source de cette rivière jusqu'à 5 kilomètres à l'est du village Ampanenitra. Décision n" 9 au Journal officiel, n" 226, du 24 mars 1898.
INDI STfUE MIMKRK
Dclivrancc des récépissés. — Les agents du Trésor ont reçu des instructions leur prescrivant d'accepter tout versement relatif à une demande de permis de recherches ou de renouvellement et de délivrer une quittance pour la somme de '25 francs net.
Recouvrement des aulres perceptions. — Le Service des mines adresse au débiteur, par l intermédiaire de Fadministrateur de la province, une pièce comptable l'invitant à verser, dans le plus bref délai, le montant de ses droits d'in:;titution et redevances dans une caisse du Trésor à ce indiquée ; cette pièce comptable est extraite d'un carnet à souche et se compose de deux parties : Tordre de versement établi par le Service des mines et le talon qui est rempli par le comptable ou itérant de caisse d'avances au moment du versement.
Le versement ne peut être eOTectué que sur présentation de cette pièce complète et dans laquelle le talon n'est pas séparé de Tordre de versement.
Le comptable délivre à la partie versante une quittance à souche de son versement.
Fer. — Nous avons passé en revue, au chapitre des « Produits minéraux », les principaux gisements de fer découverts jusqu'ici et constaté que ce métal se trouve, sur un grand nombre de points, à Tétat de minerai assez riche pour être exploité. Mais là encore la richesse du minerai ne forme qu'une des données du problème, et le combustible constitue une autre donnée presque aussi importante. L'absence de houille à Madagascar mettra sans doute obstacle à la création de grands établissements métallurgiques. Mais quand les indigènes seront familiarisés avec nos procédés de fabi'ication du charbon de bois (procédé des meules), on pourra, à Laide de la méthode catalane convenablement appliquée, obtenir un métal sain, de bonne qualité, et se prêtant à toutes les applications industrielles qu'exigent les besoins locaux.
Le défaut de moyens de transport ne permet pas à l'heure actuelle d'envisager la question de l'exportation.
Note. — La législation relative à la recherche et à l'exploitation des métaux connnuns, réglementée par le décret du '20 juillet 1897, diffère peu de celle qui s'applique aux métaux précieux et pierres précieuses. Toutefois, tout prospecteur, qui a délimité son terrain de recherches et l'a déclaré, conformément aux articles 9 et 10 de ce texte, peut obtenir, immédiatement après l'exécution des formalités indiquées au titre 11, une concession d'une superficie maxima de 2 500 hectares, sans qu'il y ait lieu à institution de périmètres ouverts à l'exploitation publique.
Les actes administratifs qui réglementent la recherche et l'exploitation des métaux et des pierres précieuses sont les suivants :
Or, métaux précieux, pierres précieuses. — Décret du 17 juillet 1897 qui a rendu applicable la loi de la reine qui est sans date {Journal officiel. n° 20 du 50 juillet 1896).
Arrêtés : 1610; 1448 ; 1449. — Décision : 917.
Métaux communs (Décret du 20 juillet 1897. Journal officiel de la République française du '27 juillet 1897.)
Le lecteur trouvera ces différents textes au chapitre III de la 6^ partie (documents officiels).
INDUSTRIE FORESTIÈRE
Nous avons vu que l'industrie forestière est à créer à Madagascar, aucune exploitation sérieuse et munie de l'outillage nécessaire n'ayant été encore entreprise jusqu'ici. Cependant les forêts de la Grande île renferment un très grand nombre d'essences utilisables, bois précieux se prêtant merveilleusement à toutes les combinaisons au moyen desquelles Tébénisterie réalise ses riches décors, bois faciles à travailler et gardant bien la moulure dont la menuiserie peut faire son profit, bois nerveux et résistants dont la charpente peut se servir avec avantage. D'après M. JuUy, dont on connaît les remarquables études sur les forêts de Madagascar, cent cinq espèces différentes sont susceptibles d'êti e utilisées ; l'indication de l'emploi auquel peuvent se prêter la plupart de ces bois a été donnée dans l'article spécialement consacré aux foiêts. Quoique lelativcment peu boisée, l'île peut fournir non seulement les bois nécessaires à la consommation locale, mais encore des bois d'ébénisteric pour l'exportation.
En effet, quelques-unes des essences de la grande foi èt du versant Est, par exemple, sont de toute beauté, notamment le harahara (Neobaronia phijllanthoides), le plus dur de tous les bois, le hazomafana (bois chaud) [Diospxjros), le vandrika {Craspidospermum verticillatum).
On ne peut douter que ces essences ne soient tiès appréciées en Europe, lorsqu'elles y serontconnues. On sait, du reste, que le goût en matière de meubles varie non seulement quant à la forme, mais encore quant au bois ; on l'a vu récemment pour le pitchpin et il est possible que quelquesunes des essences malgaches si riches soient un jour très rechei chées par le caprice de la mode.
En tout cas, en ne songeant qu'au but utilitaire, les forêts de la Grande île présentent un champ d'ex|)loilation assez vaste et de nature à assurer de sérieux bénéfices aux industriels qui entreprendront cette exploitation dans des conditions rationnelles. L'industriel, par exemple, qui se proposera d'approvisionner le marché de Tananarive en bois de toute sorte : bois de m.enuiserie, de charpente, d'ébénisteric et de chauffage, est sûr de réaliser d'importants bénéfices, s'il a soin de s'établir à proximité d'un cours d'eau, dont il se servira pour actionner une scierie hydraulique. Les cours et les chutes d'eau sont, du reste, très nombreux dans toute l'île.
Le capital à mettre en œuvre pour une entreprise de ce genre peut être estimé à 100 OOO francs environ, dont 20000 pour les frais d'installation, d'achat d'outillage et les approvisionnements. Pour que l'affaire soit très rémunératrice, il faut que le transport des bois soit fait par l exploitant lui-
INDUSTRIE FOIIKSTIKRE.
même; le charroi tMiti e la lorèl cl Taiiaiiarivc pciil, du icslc, cli'C assuré à peu do frais; quinze ou vingt paires de biculs atlch's à des fardiers rudimenlaires suffiraient à ce transport (pii, actuellement elfectué par des porteurs, est très onéreux.
Une pièce de bois de 4 à 5 mètres de long, dont le prix de revient à la lisière de la foret est d'environ 1 fr. "Ih, coûte G et 7 francs de transport pour un parcours de 40 kilomètres.
En raison de ces diflicultés, il n'a pas été possible juscpi ici de faire des approvisionnements de bois à Tananarive ; aussi les particuliers qui font construire des maisons ou fabriquer des meubles, n'obtiennent-ils des indigènes que des bois encore verts, ayant à peine un mois de séchage, alors que certaines essences, comme 1' « ambora y> ou palissandre, demandent deux ou trois ans pour pouvoir être avantageusement utilisées dans l ébénisterie.
Le développement de la construction et des arts qui s'y rattachent, de la menuiserie et de Tébénisterie principalement, est essentiellement subordonné à la solution de cette importante question, solution qui est singulièrement facilitée maintenant par la construction de la route chairetière entre Tananarive et Ankeramadinika, tronçon, aujourd'hui achevé, de la urande route carrossable de Tananarive à Tamatave.
Il faut ajouter que certains cours d'eau pourront d'ailleurs être utilisés pour le transport des bois. C'est ainsi que la Yarahina du Sud et plusieurs autres rivières de la même région sont flottables.
La coupe des bois ne doit être laite que du mois de mars au mois d'août, c'est-à-dire pendant la saison sèche ; le palissandre, le lalona et le masaizano peuvent seuls être coupés pendant la sève sans inconvénient.
En outre de l'exploitation dont nous venons de parler, exploitation à établir en Imerina à l'effet d'approvisionner Tananarive, d'autres peuvent encore s'installer dans la baie d'Antongil par exemple, où, comme nous l'avons vu, se construisent quelques bâtiments de faible tonnage et oii la forêt s'approche très près de la côte, ou bien encore dans la province de Mananjary dont plusieurs cours d'eau flottables se prêtent avantageusement au transport des bois.
Depuis plusieurs années déjà, Madagascar exporte quelques bois, ébène ou autres de la même catégorie et nate ou acajou malgache. Ces produits n'ont guère été appréciés jusqu'à ce jour sur les marchés d'Europe, parce que les envois ont été généralement faits sans soin et sans souci des goûts de l'acheteur.
Sur la côte Ouest, le commerce des bois d ébène commence à se développer; les expéditions sont faites principalement par le port de Majunga, les deux tiers à destination de Hambourg, l'autre tiers à destination de la France*; la sortie mensuelle de Majunga est d'environ 10 tonnes. Jusqu'ici, on n'a pas commencé sur la côte occidentale à exploiter le bois de palis-
1. r^ous ne pouvons encore conseiller à un industriel de s'établir sur la côte Ouest en raison des troubles qui agitent certains territoires sakalaves.
sandre et le bois de rose, qui y sont abondants; cependant, il faut noter les exploitations de bois de santal et de palétuvier.
Les acajous provenant de Madagascar sont l'objet d'une faveur toute particulière sur le inarcbé de New-York. Bien que n'y figurant qu'en petite quantité, ils occupent cependant sur ce marché une place bien supérieuie à celle que leur assigne le chiffre numérique de leur importation ; ils contiennent des blocs de choix, veinés, très estimés et très recherchés pour les pianos ; la préférence accordée à ce produit de notre colonie semble, d'ailleurs, s'affirmer de plus en plus, lis sont l'objet de mentions spéciales dans les enchères et atteignent des prix environ trois et cinq fois plus élevés que les bois d'autres provenances. Certains de ces lots se vendent 2 fr. 50 et 5 francs le pied carré sur un pouce d'épaisseur. Il résulte d'informations certaines qu'une importante maison de New-York a entamé des pourparlers pour l'achat en grand de bois d'acajou provenant de Madagascar.
On peut donc penser qu'il y aurait intérêt pour les propriétaires forestiers de Madagascar à diiiger sur le marché de New-York leurs bois, surtout en présence de l'énorme diminution qui s'est produite dans les importations cubaines depuis l'insurrection de l'île espagnole, et il est à prévoir que les essences forestières de notre colonie seront d'ici quelques années une source de richesses pour les industriels qui, grâce à l'emplacement judicieux de leur exploitation, pourront effectuer dans des conditions économiques le trans|)oi't de leurs produits.
L'exploitation des produits forestiers est réglementée par l'arrêté 76!2 que nous reproduisons ci-après avec les instructions pour son application. Aux tenues de ce document, tout immigrant, à quelque nationalité qu'il appartienne, peut obtenir, moyennant une certaine l'cdevance, le droit d'exploiter une concession forestière pendant un temps (jui ne peut excéder vingt années ; il n'est pas assigné de maximum à la superficie de ces concessions.
La redevance h payer parle concessionnaire est de 10 centimes par hectare et par an pour toute concession égale ou inférieure à *20000 hectares et de 15 centimes par hectare et par an pour la fraction au-dessus de 20 000 hectares. Cette redevance est payable d'avance.
Afin de faciliter et de hâter l'établissement du concessionnaire sur sa concession, il est stipulé que celui-ci peut commencer son exploitation dès qu'il a obtenu le permis provisoire, sans attendre que la délimitation de sa concession soit faite. 11 suffit que, dans un délai de dix-huit mois à dater du jour de la délivrance de son permis, il fasse procéder au levé périmétral de ladite concession.
Le concessionnaire est tenu de fuire planter chaque année trois fois plus de pieds d'essences précieuses qu'il aura abattu d'arbres dans le courant de l'année. Les plants lui seront, d'ailleurs, fournis par le Service des forets.
Toute concession forestière donne lieu à un contrat entre l'administration et le concessionnaire, lequel contrat détermine les conditions particulières d'exploitation, suivant la nature des essences que le concessionnaire se pro-
INDUSTRIE FORESTIKRE. 471
pose d'exploiter. Dos tempéraments poiivcnt être apportés dans ce contrat aux conditions stipidécs à l'article 2 de Tarrété dont il s'agit.
Ajoutons que radministiation étudie actuellenient la possibilité de reviser le présent arrêté dans un sens plus libéi al.
Arrêté 762
portant réglementation du droit d'exploitation des produits des forêts.
Le Général-commandant le corps d'occupation et résident général de France à Madagascar. Vu le décret du 11 décembre 1895,
Vu le décret du 28 janvier 189t) portant rattachement des établissements de Diego- Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar à l'administration de Madagascar,
Vu la loi du t) août 1806 déclarant colonie française Madagascar et les îles qui en dépendent. Vu la dépêche ministérielle du 28 septembre 1896,
Considérant qu'il importe d'utiliser les richesses forestières de la colonie, tout en sauvegardant l'avenu- des massifs forestiers, et qu'il est urgent de prendre les mesures propres à donner satisfaction aux demandes formées en vue de l'exploitation des produits forestiers, Sur l'avis du gai de général, chef du service des forets. Le Conseil d'administration entendu et après approbation ministérielle,
Arrête :