‹ Guide de l'immigrant aÌ€ MadagascarChapitre 88 sur 114 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1". — Le droit d'exploitation des produits des forêts peut être concédé à titre temporaire à toute personne qui en fera la demande. 11 peut être également concédé, dans les mêmes conditions, à toute Société instituée dans ce but, sous la condition de l'approbation par le Résident général de ses statuts et de son Conseil d'administration.

La durée des contrats sera invariablement tîxée à cinq ans, pour les superficies inférieures ou égales à cinq mille hectares. La durée sera calculée à raison d'un an par mille hectares, sans pouvoir toutefois excéder vingt années ; elle sera renouvelable de droit, si l'exploitant a rempli les clauses de son contrat.

L'État se réserve de mettre en adjudication publique le droit d'exploiter les produits forestiers.

Art. 2. — Le droit d'exploitation sera subordonné au dépôt préalable d'un cautionnement en numéraire ou à la présentation d'une caution et d'un certiticateur de caution par le demandeur. Le cautionnement en numéraire sera établi sur les mêmes bases pour toutes les exploitations analogues, suivant l'étendue de la concession et la nature des essences à exploiter. Le montant dudit cautionnement sera déterminé psr le Résident général, sur l'avis du chef du Service des forêts, lors de la passation de l'acte détînitif.

La caution et le certificateur de caution devront être Français, reconnus solvables et agréés par l'Administration ; ils deviendront solidairement responsables de toutes les charges incombant au concessionnaire.

.\iiT. 5. — Toute personne ou Société qui désire obtenir la concession du droit d'exploitation d'une forêt ou partie de forêt adresse au chef de la province une demande comportant :

1- Les nom, prénoms, nationalité, qualités et résidence du demandeur:

2- Les capitaux approximatifs que veut engager le futur concessionnaire dans l'exploitation des bois;

5" L'indication détaillée de la nature des bois ou des produits divers qui feront l'objet de l'exploitation;

4*' L'étendue exacte de la concession demandée ;

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