‹ Guide du chasseur de pelleterieChapitre 34 sur 40 · IS · texte numérisé non relu

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2. De déranger, endommager, cueillir ou enlever, en aucun temps, les œufs d'aucune espèce des oiseaux dont la chasse est prohibée par la présente section, ainsi que ceux du cygne sauvage, de l'oie sauvage et de l'outarde ; et les vaisseaux ou chaloupes employés à déranger, cueillir ou enlever les œufs des dits oiseaux, peuvent, ainsi que les œufs, être confisqués et vendus.

Néanmoins, dans les parties de la province, à l'est et au nord des comtés de . Bellechasse et Montmorency, les habi- ' tants peuvent en tout temps, mais pour Meur nourriture seulement, chasser, tuer ou prendre les oiseaux mentionnés dans le paragraphe b de la présente section.

1. Il est défendu de prendre, en aucun temps, par le moyen de cordes, collets, ressorts, cages, filets, fosses ou trappes d'aucune espèce, aucun des animaux ou oiseaux dont la chasse est prohibée par • les sections i et 5, — excepté les perdrix ■ et de placer, construire, ériger ou tendre entièrement ou en partie, un engin quelconque pour cet objet ; et quiconque trouve quelque engin ainsi placé, construit, érigé ou tendu, de quelque nature qu'il soit, peut s'en emparer ou le détruire ainsi que les pièges ou trappes dressés

CHASSEUR DE PELLETF.RIK 157

OU tendus pour prendre les animaux à fourrure mentionnés dans la section 4 dii présent acte, lorsque ces pièges ou trappes' demeurent ainsi dressés ou tendus durant le temps où la chasse de ces animaux est prohibée.

Il est aussi défendu de se servir, pour la chasse des oiseaux mentionnés dans la section 5, d'aucune arme à <eu ayant moins que huit de calibre.

Oiseau.x insfctivores et autres, iiti/es à r agriciiltui e. ctc, eti.

7. Il est défendu, entre le premier jour de mars et le premier jour de se])tembre de chaque année, de chasser, tuer ou prendre, au moyen de filets, trébuchets, pièges, collets, cages ou autrement tous les oiseaux connus sous la dénomination d'oiseaux percheurs, tels que : les prohibiiion hirondelles, le tritri, les fauvettes, les jî"^^','"^;^ "°' moucherolles, les pics, les engoulevents, f™^'^ moyens

'1 o ' de chasse, a cer-

les pinsons (rossignol, oiseau rouge, "|,"pj,„tée''"'* oiseau bleu, etc.,) les mésanges, les chardonnerets, les grives (merle, flûte des bois, etc.,) les roitelets, le goglu, les mainates, les gros becs, l'oiseau-mouche, les coucous, les hiboux, etc., — ou d'en enlever les nids ou les œufs — sauf et excepté les aigles, les faucons, les éperviers et

autres oiseaux de la famille des LJconides, le pigeon-voyageur (tourte), le ipartin-pêcheur, le corbeau, la corneille, les jaseurs (récollets), les pies-grièches, les geais, la pie, le moineau, les étournaux ; et quiconque trouve quelques filets, trébuchets, pièges, collets, cages, etc., ainsi placés ou tendus peut s'en emparer ou les détruire.

aifx'°oisea2x"de ^^ présente section ne s'applique pas

basse-cour. toutefois aux oiseaux de basse cour. Epoque de la ^- H cst défendu de faire la chasse à la '

cafiir mfgri" Caille migratoire, jusqu'au 3 1 décembre,

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