DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. Il est défendu, en-aucun temps, de faire usage de strychnine, ni d'aucun autre poison délétère, soit minéral, soit
Prohibition ae végétal, ni dc fusils tendus, dans le but
poisons et fusils ° ' '
de chasser OU prendre, tuer ou détruire aucun des animaux mentionnés dans cet acte.
10. Tout garde-chasse doit saisir sur le champ, tout animal ou oiseau men-
Saisie du gi- tionné dans les sections précédentes —
de"hasse^ *'"^ OU toutc partie de cet animal ou oiseau —
à l'exception de la peau lorsque l'animal
a été tué dans un temps où la chasse en
est permise, — qu'il trouve en la posses-
CHASSEUR DE PELLKTERIK. I59
sion ou en la garde ou sous les soins de quelque personne, durant un temps de prohibition ou qui paraît avoir été pris ou tué durant un tel temps ou par quelqu'un des moyens illégaux mentionnés dans les sections 6 et 9 du présent acte ; et il doit les apporter devant un juge de paix qui les déclare, s'il est constaté que la loi a été violée, confisqués en tout ou en partie, au bénéfice de la province.
Mais tout tel animal ou partie d'icelui peut être acheté ou vendu, quand pris légalement, pendant dix jours à compter veme de ces de l'expiration des difi"érents temps res- •^"""=""'pectivement fixés par le présent aete, pour en faire la chasse.
Sont toutefois exempts de cette saisie et confiscation, les oiseaux dont la chasse est prohibée par la première partie de la section 7, ainsi que les animaux énumérés oise.iux aux sections précédentes — quand ils sont '=!"P'^ '''= '» *'"• gardés vivants ; mais, dans ce dernier cas, la preuve qu'il n'y a pas eu de contravention à la loi, est à la charge et aux frais du propriétaire ou possesseur des dits animaux.
11. Tout garde-chasse est autorisé à faire ouvrir ou à ouvrir lui-même, si on le Pouvoir du lui refuse, tout sac, paquet ou coffre, faire" "^ri^nspec"
, 1 .. 1- ^ , tion des boites
toute boite ou valise ou tout autre recep- contenant du gitacle, (en dehors des endroits mentionnés- '"'
dans la section suivante) dans lesquels il a raison de croire que du gibier pris ou tué durant le temps de la prohibition, ou des fourrures hors de saison, sont renfermés.
1:2. Tout garde-chasse, s'il a raison de soupçonner et s'il soupçonne que du gibier pris ou tué durant le temps de la prohibition, ou des fourrures hors de saison, sont renfermés ou gardés dans des maisons privées, magasins, hangards
-ou autres construction, doit faire, devant un juge de paix, sa déposition suivant la formule A du présent acte, et et demander un mandat de recherche dans ces magasins, maisons privées, hangards ou autres constructions, et alors ce juge de paix est tenu de lui délivrer un mandat, suivant la formule B.
Je me suis arrêté au paragraphe 12.
Ceux qui suivent s'occupant surtout du chapitre des pénalités applicables aux délinquants. Ce]jendant, comme cette loi originale de forme et de fond ne saurait empêcher un chasseur enthousiaste de se laisser entraîner à quelque contravention j'y ajoute l'article 16 qui intéressera absolument tous les coupables et tous ceux qui sont exposés à le devenir.
° 16. Nulle poursuite ne peut être intentée après l'expiration de trois mois de
CHASSEUR DE PELLETERIE ' l6l
calendrier, à compter du jour où la contravention dont on se plaint a eu lieu.
La loi de chasse sanctionnée le lo juin 1SS4 a éré modifiée de la manière suivante le 18 mai 1887. Acte pour amender la loi de la chasse. \Sanctionné le 18 mai, 1S87.J
Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
\. La section i de l'acte 47 \'ict. ch., s ide47V.,
^ ' ' c. 25. rempla-
25 est remplacée par la suivante : "'
" I. Il est défendu, en cette iirovince, .^
' Défense de
de chasser, tuer ou prendre : cha.sser. etc.:
10. Le caribou et le chevreuil, entre le premier jour de janvier et le premier jour [ ^ caribou d'octobre de chaque année ;
20, L'orignal, en aucun temps jusqu'au premier jour d'octobre mil huit cent quatre vingt-dix, après laquelle date, la Sai- L'original; son de prohibition est la même que pour le caribou et le chevreuil.
Toute personne ayant en sa possession avant le premier octobre mil huit cent quatre-vinst-dix, un ou partie d'un orignal
* *= *^ '^ Preuve dans
à l'exception du bois, doit prouver à ses certains cas. frais, si elle veut éviter une condamnation, que l'orignal a été pris ou tué en dehors des limites de cette province ;
30. Il est défendu de se servir de eus. chiens pourchasser, tuer ou prendre l'orignal, le caribou, ou le chevreuil."
2. La section 2 du dit acte est amendée en ajoutant à la lin du premier para-
"praphe les mots : "à l'exception de la peau de l'animal ; "
Et en ajoutant à la iin de la section, le paragraphe qui suit :
" Néanmoins, il est loisible au commissaire des terres de la couronne d'accorder, en tout temps, des permis de 1^^^^ transport lorsqu'il a été prouvé, à sa satisfaction que l'orignal, le caribou ou le chevreuil, ou partie d'îceux, que l'on désire transporter, ont été jjris ou tués dans un temps où la chasse en est permise et d'une manière légale.
Pour tek permis, il peut être exigé un honoraire dont le commissaire des terres
or;iirtvdf
:rmis. dc la couroiiue fixe le montant, suivant les circonstances, mais qui ne doit pas excéder cinq piastres."