‹ Guide du chasseur de pelleterieChapitre 36 sur 40 · La section 3 du dit acte est remplacée par la suivante · texte numérisé non relu

La section 3 du dit acte est remplacée par la suivante

"3. Aucune personne n'a le droit, à '"ax" etc" moins d'être domiciliée dans la province ;uventêtrejjg Québcc, et d'avoif préalablement époque de gbtenu un permis du commissaire à cet '''■ effet, de tuer ou de prendre vivants jus-

([u'au premier d'octobre 1890, durant une saison de chasse, plus de trois caribous et quatre chevreuils, et après cette date, plus de deux orignaux, trois chevreuils et deux caribous.

Ce permis, qui ne peut autoriser la prise de -plus de cinq caribous et cinq chevreuils additionnels, n'est accordé que Octroi de ce

permis.

SI le commissaire le juge à propos et sur le paiement d'un honoraire de cinq piastres.

Toutefois le commissaire peut dispenser du paiement de cet honoraire tout Proviso. sauvage dont la pauvreté lui est démontrée d'une manière satisfaisante."

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