Le deuxième alinéa du paragraphe
2 de la dite section ,, est amendé en y .^■"■•■'gr^p'"' -•
^ •'de section 5,
retranchant les mots : " en tout temps,"
qui se trouvent daas la troisième ligne, et en les remplaçant par les mots : " en toute saison de l'année, mais non pas entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil."
7. Le deuxième alinéa de la section 6 du dit acte est amendé en y retranchant
s. 6, :.menJéc. ^^ ^^^^^ ^ ^, moins ", dans la troisième ligne et le remplaçant par le mot ; "plus."
8. La section 10 du dit acte est amens. .0, .m.ndée, ^^^ ^^^ ^ ajoutaut Ic paragraphe suivant :
" Le garde-chasse est aussi autorisé à
saisir toute arme dont le porteur est pris
en flagrant délit de chasse, si ce dernier
SHi.ie J=s ar- n'est pa3 connu de lui et refuse de donner
mes dont le por- g^ iirénoms ainsi que d'indi-
teur esl pris en -'^"^ * i ]
flas.ant déiu ^^^^^ jg ^gu (Je sa résidence, et a le garder jusqu'à ce que l'amende exigible, en chaque cas, ait été payée à qui de droit."
11. La section 11 du dit acte est amendée en ajoutant les mots : " ou des
s. ,6. amendée. ^^^^^^„ ^^^.^3 jg „,ot '" tburrure." dans la
sixième ligne ;
Et en ajoutant à la dite section le paragraphe suivant ;
•' Toute personne trouvée coupable
d'avoir eu ou d'avoir actuellement en sa
*?s'"ersom"e'sPOssession, cn Sa garde, ou ses soins, des
aya"desob"r"Q^^jets ainsi coiifisqués ou passible de
confisques. ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ chaquc cas, condamnée à
une amende de pas moins de cinq mais
CHASSEUR DE PEM.ETKRIE 165
de pas plus de vingt piastres : et à défaut de paiement immédiat, à un emprisonnement n'excédant pas trois mois dans la prison commune du district dans les lim'res duquel la contravention a eu lieu r>u la sai'^ie ou la confiscalion ont été ojiérées.
Il est disposé de cet amende tel que Emploi de pourvu par la section 14 de cette act^."
10. La section 12 du dit acte est amendée en ajoutant, les mots : •• ou des peaux" après le mot : '• fourrures," dans la troisième ligne.
11. La section 13 du dit acte est amendée en ajoutant, après le mot ; "confiscation " dans la deuxième ligne, les mots : "fourrures ou p.'aux :" — en remplaçant les mots : "objets," dans les quatrième, septième, onzième et vingt-quatrième lignes, pir les mots : "fourrures ou pea\ix ' — et en ajoutant après le mot : " confiscation " dans la quatorzième ligne, les mots suivants : " et si la valeur des fourrures ou peau.^c ainsi saisies et confis^uéss peut être raisonnablement estiméi à dix piastres au moins."
12. La section 20 du dit acte est amendée en y ajoutant les dispositions suivantes, à la fin du j^remier paragrai)he :
" L'honoraire d'ua tel permis n'est cependant que de di?; |iia-;tres pour toute personne foimint partie d'un club de chasse et de pêche incori)oré dans la province sous l'autorité de l'acte 48 Virt., chap. 12 ; " —