‹ Guide du chasseur de pelleterieChapitre 38 sur 40 · Le deuxième alinéa du paragraphe · texte numérisé non relu

Le deuxième alinéa du paragraphe

2 de la dite section ,, est amendé en y .^■"■•■'gr^p'"' -•

^ •'de section 5,

retranchant les mots : " en tout temps,"

qui se trouvent daas la troisième ligne, et en les remplaçant par les mots : " en toute saison de l'année, mais non pas entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil."

7. Le deuxième alinéa de la section 6 du dit acte est amendé en y retranchant

s. 6, :.menJéc. ^^ ^^^^^ ^ ^, moins ", dans la troisième ligne et le remplaçant par le mot ; "plus."

8. La section 10 du dit acte est amens. .0, .m.ndée, ^^^ ^^^ ^ ajoutaut Ic paragraphe suivant :

" Le garde-chasse est aussi autorisé à

saisir toute arme dont le porteur est pris

en flagrant délit de chasse, si ce dernier

SHi.ie J=s ar- n'est pa3 connu de lui et refuse de donner

mes dont le por- g^ iirénoms ainsi que d'indi-

teur esl pris en -'^"^ * i ]

flas.ant déiu ^^^^^ jg ^gu (Je sa résidence, et a le garder jusqu'à ce que l'amende exigible, en chaque cas, ait été payée à qui de droit."

11. La section 11 du dit acte est amendée en ajoutant les mots : " ou des

s. ,6. amendée. ^^^^^^„ ^^^.^3 jg „,ot '" tburrure." dans la

sixième ligne ;

Et en ajoutant à la dite section le paragraphe suivant ;

•' Toute personne trouvée coupable

d'avoir eu ou d'avoir actuellement en sa

*?s'"ersom"e'sPOssession, cn Sa garde, ou ses soins, des

aya"desob"r"Q^^jets ainsi coiifisqués ou passible de

confisques. ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ chaquc cas, condamnée à

une amende de pas moins de cinq mais

CHASSEUR DE PEM.ETKRIE 165

de pas plus de vingt piastres : et à défaut de paiement immédiat, à un emprisonnement n'excédant pas trois mois dans la prison commune du district dans les lim'res duquel la contravention a eu lieu r>u la sai'^ie ou la confiscalion ont été ojiérées.

Il est disposé de cet amende tel que Emploi de pourvu par la section 14 de cette act^."

10. La section 12 du dit acte est amendée en ajoutant, les mots : •• ou des peaux" après le mot : '• fourrures," dans la troisième ligne.

11. La section 13 du dit acte est amendée en ajoutant, après le mot ; "confiscation " dans la deuxième ligne, les mots : "fourrures ou p.'aux :" — en remplaçant les mots : "objets," dans les quatrième, septième, onzième et vingt-quatrième lignes, pir les mots : "fourrures ou pea\ix ' — et en ajoutant après le mot : " confiscation " dans la quatorzième ligne, les mots suivants : " et si la valeur des fourrures ou peau.^c ainsi saisies et confis^uéss peut être raisonnablement estiméi à dix piastres au moins."

12. La section 20 du dit acte est amendée en y ajoutant les dispositions suivantes, à la fin du j^remier paragrai)he :

" L'honoraire d'ua tel permis n'est cependant que de di?; |iia-;tres pour toute personne foimint partie d'un club de chasse et de pêche incori)oré dans la province sous l'autorité de l'acte 48 Virt., chap. 12 ; " —

Page 1