Il est défendu, après les dix pre
‘ è + l'ransport de miers Jours de prohibition, aux COMPA- l'orignal,
. Q QUDE i it à gnies de chemin de fer et de bateaux à °° vapeur ainsi qu'aux rouliers publics, de
etc.,
Amerde pour
Permis
contravention,
pour
chasser le cari
bou, etc
Provis:
Époque pour
chasse:
Le lièvre;
transporter tout ou partie de l’orignal, du caribou et du chevreuil ;
Et toute compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur ou autre, ou toute personne favorisant, de quelque manière que ce soit, la contravention à cette section, est passible d'amende.
3, Aucune personne n’a le droit, à moins d'être domiciliée dans cette province, et d'avoir préalablement obtenue un permis du commissaire des terres de la couronne à cet effet, de tuer ou prendre vivants, durant une saison de chasse plus de deux orignaux, trois chevreuils, deux cariboux.
Cette prohibition, toutefois, ne s’applique aux sauvages, qu'en autant qu'elle n’affecte pas d'une manière sérieuse,
leurs moyens de subsistance.
Castor, vison, loutre, marte, péRun,
lièvre, rat-musquë.
{. [lest défendu de chasser, tuer ou prendre :
1. Le castor, le vison, la loutre, Îla marte et le pékan, entre le premier jour d'avril et le premier jour de novembre de chaque année ;
2. Le lièvre, entre le premier jour de mars et le premier jour de septembre de
chaque année ;
ignal,
le fer,
toute anière e seC-
toit, 4 e probtenue res de prenchasse
reuils, é s'ap-
qu’elle
rieuse,