‹ Guide du chasseur de pelletrie [microforme]Chapitre 37 sur 43 · EE · texte numérisé non relu

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sion ou en Î: gardé où sous les soins di quelque personne, durant un temps di prohibition où qui paraît avolr été pri ou tué durant un tel temps où par quel qu’un des MOVeNS illégau: InChtionnes dans les sec tions 6 et o du presont acte et 1l doit les apporter devant un juge de paix qui les déclare, s'ilest constat: qu la loi a ête violée, ConNsqUues eh tout où en partie, au bénéfice de la DroviInce Mais tout tel animal ou partie d'icelui peut etre acheté ou vendu. auand Dr] légalement, pendant dix jours à compte

de l'expiration des différents temps rc

pectivement fixe Dar. "FemDrésent ete, pour en faire la chasse sont toutefois exembts de cette A1S1t

et confiscation, les oiseaux dont la chasse est prohibee par la premiére partie de Ja ection 7, ainsi que les animaux énumérées aux sections précédentes—quandils sont‘ | gardés vivants : mais, dans ce dernie Cas, la preuve qu'il n’y a pas eu de con travention à la loi, est à la charge et au:

frais du propriétaire ou possesseur des dits animaux.

LE. LOU garde-cha ‘e est alltorise faire ouvrir ou à ouvrir lui-méme, sj on le lui rétuse, tout Sa baquet ou coffre. ne tee toute boite ou valise où tout autre re €!

tacle, (en dehors des endroits mentionnés

Mandat de recherche dans certains cas.

Prescription

des actions,

dans la section suivante) dans Jesquels 1} a raison de croire que du gibier pris ou tué durant le temps de la prohibition, ou des fourrures hors de saison, sont renfermés.

12. Tout garde-chasse, s’il a raison de soupçonner et s’il soupçonne que du gibier pris ou tué durant le temps de la prohibition, ou des fourrures hors de saison, sont renfermés ou gardés dans des maisons privées, magasins, hangards ou autres construction, doit faire, devant un juge de paix, sa déposition suivant la formule À du présent acte, et et demander un mandat de recherche dans ces magasins, maisons privées, hangards ou autres constructions, et alors ce juge de paix est tenu de lui délivrer un mandat, suivant la formule B.

Je me suis arrêté au paragraphe 7x2.

Ceux qui suivent s’occupant surtout du chapitre des pénalités applicables aux délinquants. Cependant, comme cette loi originale de forme et de fond ne saurait empêcher un chasseur enthousiaste de se laisser entraîner à quelque contravention j'y ajoute l’article 16 qui intéressera absolument tous les coupables et tous ceux qui sont exposés à le devenir.

16. Nulle poursuite ne peut être intentée après l'expiration de trois mois de

quels 1l ris ou on, ou renfer-

son de ue du de la ors de s dans ngards devant vant la demanans ces ards ou juge de nandat,

jhé 12, out du les aux cette loi saurait te de se vention ra absous ceux

re intenmois de

calendrier, à compter du jour où la contravention dont on se plaint a eu lieu,

La loi de chasse sanctionnée le ro juin 1884 a éré modifiée de la manière suivante le 18 mai 1887. Acte pour amender la loi de la chasse. [ Sunctionné Le 18 mai, 1887.| oa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

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