La section 1 de l’acte 47 Vict. ch, 3 der V
Ÿ 25, rempla- 25 est remplacée par la suivante : Eee “1, Il est défendu, en cette province, Défense de de chasser, tuer ou prendre : chasser, etc.:
10. Le caribou et le chevreuil, entre le premier jour de janvier et le premier jour d'octobre de chaque année :;
20, L'orignal, en aucun temps jusqu’au premier jour d'octobre mil huit cent quatre-vingt-dix, après laquelle date, la sai- L'original; son de prohibition est la même que pour le caribou et le chevreuil.
Toute personne ayant en sa possession avant le premier octobre mil huit cent quatre-vingt-dix, un ou partie d’un orignal See à l'exception du bois, doit prouver à ses certains cas.
frais, si elle veut éviter une condamnation, que l’orignal a été pris ou tué en dehors des limites de cette province ;
Le caribou ;