‹ Guide du chasseur de pelletrie [microforme]Chapitre 39 sur 43 · Il est défendu de se servir de · texte numérisé non relu

Il est défendu de se servir de

Défense dese ,. :

servir de chiens.Chiens pour chasser, tuer ou prendre l’orignal, le caribou, ou le chevreuil.”

2, La section 2 du dit acte est amendée en ajoutant à la fin du premier parapraphe les mots: ‘à l'exception de la peau de lanimal ; ”

Et en ajoutant à la fin de la section, le paragraphe qui suit :

S. 2, amendée.

‘ Néanmoins, il est loisible au commissaire des terres de la couronne d’accorder, en tout temps, des permis de

bounis dons transpoit lorsqu'il 4 été )prouvé, 4:84 certains 15. satisfaction que l’orignal, le caribou ou le chevreuil, ou partie d’iceux, que l’on désire transporter, ont été pris ou tués dans un temps où la chasse en est permise et d’une manière légale, Pour tel£ permis, 1l peut être exigé un Em honoraire dont le commissaire des terres ces permis. de la couronne fixe le montant, suivant les circonstances, mais qui ne doit pas excéder cinq piastres.” 8, La section 3 du dit acte est remplacée par la suivante :

‘3, Aucune personne n’a le droit, à moins d’être domiciliée dans la province de Québec, et d’avoir préalablement É es a 2 à gi obtenu un permis du commissaire à cet permis, effet, de tuer ou de prendre vivants jus-

S. 3, rempl.

Nombre de cariboux, etc., qui peuvent être pris à une cer-

nr de e l’ori-

amen- | para-

de la tion, le

U come d’acmis de , à Sa bou ou que lon ou tués est per-

xigé un es terres

suivant doit pas

est rèm-

> droit, à province lablement ire à cet

vants jus-

CHASSEUR DE PELIETERIF 163

qu'au premier d'octobre 1890, durant une saison de chasse, plus de trois caribous et quatre chevreuils, et après cette date, plus de deux orignaux, trois chevreuils et deux car:bous.

Ce permis, qui ne peut autoriser la prise de plus de cinq caribous et cinq chevreuils additionnels, n'est accord: que res si le commissaire le juge à propos et sur le paiement d’un honoraire de CINq piastres.

Toutefois le commissaire peut dispenser du paiement de cet honoraire tout Proviso. sauvage dont la pauvreté lui est démontrée d’une manière satisfaisante.”

4. Le paragraphe 2 de la section 4 du A dit acte est remplacé par le suivant : de 4 rempl.

‘2. Le lièvre, entre le preinier jour de février et le premier jour de novembre de chaque année.”

9. Le paragraphe 4 de la section 5 du dit acte est amendé en retranchant tous les mots après le mot: “goëlands”’ dans amende. la troisième ligne, et en les remplaçant de section #78 par les suivants: “entre le quinzième "6 jour d'avril et le premier jour de septembre de chaque.”

6. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de la dite section 5, est amendé en y ee pee retranchant les mots : “en tout temps,”

Le lièvre

qui se trouvent daas la troisième ligne, et en les remplaçant par les mots : * en toute saison de l’année, mais non pas entre une heure après le coucher et un?

heure avant le lever du soleil.” 7. Le deuxième alinéa de la section 6 te du ditacte est amendé en y retranchant le mot : “moins”, dans la troisième ligne et le remplaçant par le mot: * plus.” 8. [La section 10 du dit acte est amen- S, 10, amendée. à + dée en y ajoutant le paragraphe suivant :

“ Je garde-chasse est aussi autorisé à saisir toute arme dont le porteur est pris en flagrant délit de chasse, si ce dernier Gatsie des ar- N'eSt PAS CONNU de lui et refuse de donner

mes dontlepor- 4 mic nt ee ARS Ro d'i di teur est pris en 59 noms et prénoms ainsi que ndqdi-

Hagrant délit. Quer le lieu de sa résidence, et à le garder jusqu'à ce que l'amende exigible, en chaque cas, ait été payée à qui de droit.”

Q. [a section 11 du dit acte est amen- Da ae dée en ajoutant les mots: “ou des peaux,” aprés le mot « fourrure,” dans la sixième ligne ;

Eten ajoutant à la dite section le paragraphe suivant :

«'Joute personne trouvée coupable d'avoir eu ou d’avoir actuellement en sa possession, en Sa garde, ou ses soins, des objets ainsi confisqués ou passibie de l'être, est, dans chaque cas, condamnée à une amende de pas moins de cinq mais

Amende contre les personnes ayant des objets confisqués.

higne, iron | pas t une

tion 6 chant ligne te amenvant :

risé à st pris lernier donner d'indigarder en chant amenu des

dans la on le

upable t en sa ins, des ibie de amnée à 1q mais

de pas plus de vingt piastres ; et à défaut de paiement immédiat, à un emprisonnement n’excédant pas trois mois dans la prison commune du district dans les limites duquel la contravention a eu lieu ou la saisie ou la confiscalion ont été opérées.

Il est disposé de cet amende tel que pourvu par la section r4 de cette acte.”

10. La section 12 du dit acte est amendée en ajoutant, les mots : “ou des peaux ” après le mot : ‘ fourrures,” dans la troisié.:e ligne.

Il: La section r3 du dit acte est amendée en ajoutant, après le mot : “confiscation ” dans la deuxième ligne, les mots : ‘fourrures ou pzaux ;’—en remplaçant les mots : ‘‘objets,” dans les quatriéme, septième, onzième et vingt-quatrième lignes, par les mots : “fourrures ou peaux” —et en ajoutant après le mot : ‘ confiscation ”’ dans la quatorzième ligne, les mots suivants : ‘ et si la valeur des fourrures Où peaux ainsi saisies et confisquéss peut être raisonnablement estimés à dix piastres au moins.”

12. La section 20 du dit acte est amendée en y ajoutant les dispositions suivantes, à la fin du premier paragra-

phe :

Emploi de

cette amende,

“ ['honoraire d'un tel permis n'est cependant que de dix piastres pour toute personne formant partie d'un club de chasse et de pêche incorporé dans la province sous l'autorité de l'acte 48 Vict.,

(Hi

Chap. 12; "—

CHASSEUR DE PELLETERIE 107 n’est CR MO DT 7e che à us FRE CRITIQUES DES LOIS DE CHASSE toute b de ons hs la PUBLIÉE LE 2S NOVEMBRE 1891.

Vict., [ n'existe pas de pays au monde où les lois des-

tinées à réglementer la chasse soient d’une utilité plus incontestable qu'au Canada. Il n'existe pas de pays au monde où ces lois soient plus imparfaitement comprises, plus complètement stériles. La chasse qui n’est plus qu'un exercice, qu’un plalsir pour la plupart des régions du globe est restée pour notre Canada, non seulement la plus pure, mais encore la plus fructueuse des joies cynégétiques. Pour nous, quoiqu'on en dise, la chasse est encore une industrie, légèrement déchue, sans avoir cessé d'être florissante.

La pelleterie diminue. Le gibier s'en va ! entend-t-on crier de toute part, Certes il est quelque chose de vrai dans ces deux allégations, où l'exageration prend, néanmoins, la plus grande place.

Fa pelleterie diminue peu, elle se défie, elle se déplace, elle se cèlle, Il en est de même du

gibier d’eau, qui cherche à échapper aux persécutions constantes dont il est l'objet, en modifiant ses habitudes de nidification. Quelques espèces moins bien douées ne sauraient se soustraire aussi facilement que les autres aux poursuites du chas-

seur et vont, 11 n'est que trop vrai, s'atténuant de plus en plus chaque jour, mais elles sont peu nombreuses et la majeure partie des oiseaux nageurs a

posais stonanitanitndamnsdl

Page 1