‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 12 sur 100 · CE · texte numérisé non relu

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prendra l’âge du peuplement le plus jeune et non celui des vieux bois qui le dominent.

16. Noms et qualités. — Après les mots nous sous” signés, imprimés sur la formule, le rédacteur inscrira les noms et prénoms de tous les préposés qui

ont concouru à la constatation du délit en com-

mençant par celai du grade le plus élevé; il indiquera la résidence de chacun d'eux. (Voir Exemple n° 2.)

17. Flagrant délit. — Le procès-verbal relatera aussi exactement que possible les circonstances dans lesquelle le délit a été reconnu. Ainsi il fera connaître si les délinquants ont été surpris en flagrant délit.

On appelle flagrant le délit qui se commet ou vient de se commettre. Un délinquant occupé à abattre un arbre ou charger un arbre abattu est en flagrant délit; il sera considéré comme en flagrant délit s’il est rencontré dans la forêt porteur des bois qu'il y a coupés et des instruments dont il s'est servi.

18. Complicité. — Si le délit a été commis par plusieurs individus, le procès-verbal devra faire mention des circonstances qui constituent la -complicité. |

La complicité s'établit non seulement par la coopération des prévenus à un même délit, mais encore

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par l’aide qu'ils se prêtent, soit pour le commettre, soit pour échapper à ses conséquences. Des individus étrangers les uns aux autres qui coupent des arbres, font pacager des bestiaux, etc., dans un même canton, seront considérés comme complices s'ils se prêtent assistance (Voir Exemple n° 1), s'ils s'avertissent réciproquement de l'approche des gardes. Les procès-verbaux devront donc relater . tous les faits qui prouvent de la part des délinquants une commune entente, une action concertée. De l'exactitude de ces indications dépend Fapplication de la solidarité, c'est-à-dire de la responsabilité réciproque de tous les délinquants, — Si la complicité est suffisamment prouvée, chacun d'eux est solidairement responsable des condamnations . encourues par tous les autres. Si, au contraire, rien n'établit une entente commune, chacun n'est passible que des condamnations qui lui sont personnelles.

> 19. Nom, prénoms et domicile. — Les prévenus doiventêtre désignés par leurs noms, prénoms, professions et demeures. — Si l’auteur du délit est une femme mariée, un enfant mineur, un ouvrier ou un . domestique, les noms, prénoms, professions et demeures des maris, pères, mères ou maitres seront | indiqués, Comme les pères, mères, tuteurs, maris, ; maîtres et commettants sont responsables civilement

des condamnations prononcées contre leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, il importe que les procès-verbaux contiennent les renseignements propres à faciliter l'application de cette responsabilité (C. for.; art. 206.) |

Il est utile de faire connaître au moins approximativement l'âge des délinquants. Cette indication peut servir à apprécier s'ils ont agi avec discernement dans le cas où ils ont moins de 16 ans.

20. Récidive. — Le rédacteur d'un procès-verbal fera toujours connaître si les prévenus sont en état de récidive, c'est-à-dire si dans les douze mois précédents, il a été rendu contre eux un jugement de condamnation pour contravention ou délit forestier. La récidive entraîne le doublement de la peine encourue. (C. for., art. 200.)

Le procès-verbal devra mentionner la date du dernier jugement rendu contre les délinquants.

Il n'est pas toujours possible aux préposés d’indiquer exactement cette date, qui peut ne pas leur être connue, mais ils ont toujours la facilité de s'assurer, au moyen de l'examen de leur livret, s’ils ont dressé dans les douze mois précédents des procès-verbaux contre ces mêmes délinquants. Ils inscriront la date et le numéro du dernier procès-verbal. (Voir Exempte n°4.)

RÈGLES GÉNÉRABES 13

* 21. Indications caractéristiques. — Les procès-ver- * baux contiendront, suivant la nature du délit, tous les renseignements qui le caractérisent. Nous indiquerons ces renseignements d’une manière spéciale dans les chapitres suivants, où nous examinerons chaque délit en particulier. Nous nous bornerons donc à mentionner ici, d’après l'instruction placée en tête du livret des gardes, celles de ces indications qui ont un caractère commun de généralité.

Pour les enlèvements et abatages de bois, les gardes feront connaître l’âge, la grosseur et la quantité des bois objets du délit;

Les instruments, voitures et attelages employés pour le commettre.

Pour les extractions de produits quelconques, 1ls indiqueront la nature des productions extraites, coupées ou enlevées, et leur quantité ;

. Pour les délits de pâturage, le nombre, l'espèce et le signalement des animaux trouvés dans les bois, l’âge de ces bois.

S'il s'agit de délits de chasse, l'espèce d'armes, de pièges, de chiens employés et l'espèce de gibier pris ou chassé;

S1l s’agit de délits de pêche, l'espèce de filets ou d'engins, les dimensions des mailles, l'espèce et la longueur des poissons capturés.

Dans tous les cas, le procès-verbal mentionnera les déclarations et aveux des prévenus.

Le rédacteur du procès-verbal fera enfin connaître les suites données à la constatation des délits, en indiquant s'il a été procédé, d'après les règles tracées dans les paragraphes qui suivent, à la saisie et à la mise en séquestre des attelages, bestiaux, bois et instruments du délit.

29, Saisies. — Il est prescrit aux préposés de saisir les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de mème nature dont les délinquants ou leurs complices sont trouvés nantis. (C. for., art. 198.)

Les gardes ne sont toutefois pas obligés d'opérer dans tous les cas la saisie effective des instruments dont les délinquants sont armés; ils exigeront la remise de ces instruments lorsqu'ils seront en état de faire respecter leur autorité, mais ils éviteront de se compromettre dans des luttes corporelles.

Si le désarmement présente des difficultés, ils se

borneront à déclarer la saisie et inmdiqueront la nature, le nombre et la valeur des instruments, en constatant que les délinquants ont refusé de leur en faire la remise. (Voir Exemple n° 3.) Les armes, outils et instruments saisis seront dé: posés aux greffes des tribunaux. Ce dépôt est effec-

tué par les chefs de cantonnement, à qui les gardes transmettent les objets capturés sur les délinquants.

Afin d'éviter les erreurs et les réclamations qui pourraient s'élever si, en cas d'acquittement des prévenus, la restitution des objets saisis venait à être ordonnée, et aussi pour que les greffiers puissent accepter le dépôt en reconnaissant la validité de la capture, les préposés auront soin d'indiquer, par une étiquette attachée à chaque objet, le numéro du procès-verbal qui en a constaté la saisie et Je nom du délinquant.

Toute saisie d'instruments, armes et engins quelconques (mème abandonnés par des délinquants inconnus), doit être constatée par un procès-verbal en forme.

Les préposés forestiers sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et à les mettre en séquestre. (C. for., art. 161.)

Les voitures, instruments et attelages seront saisiset mis en séquestre toutes les fois que les pro-

priétaires ne seront pas d'une solvabilité notoire.

Les animaux dont les propriétaires sont inconnus, les boïs et productions forestières enlevés par les délinquants seront toujours saisis et mis en séquestre.

23. Séquestre. — On dit qu'un objet est mis en séquestre lorsqu'il est confié à la garde d'uné per-

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sonne qui s'oblige volontairement à le représenter à toute réquisition légale.

On opère la saisie effective des bestiaux en conduisant en un lieu sûr les animaux pris en contravention. La saisie réelle des bois de délit s'effectue plus rarement, à raison des difficultés du transport. Les préposés ignorent en général qu'ils peuvent faire transporter, aux frais de l'administration, les objets qu'ils saisissent jusqu’au domicile du séquestre. S'ils employaient plus souvent ce moyen, les délinquants ne profiteraient pas, comme ils le font journellement, des produits de leurs vols, et la répression se trouverait assurée d’une manière bien plus efficace. Les frais de ce transport sont acquittés comme nous l’indiquerons ci-dessous pour ceux du séquestre. (Voir Exemple n° 2.)

La mission du séquestre est toute facultative et ne peut ètre imposée.

Les préposés apporteront une grande circonspection dans le choix des personnes qu'ils établiront séquestres et devront s'attacher à ce qu'elles soient solvables. Il importe, en effet, que l'administration puisse exercer son recours contre le séquestre, s'il laisse enlever ou dépérir les objets qui lui sont confiés.

Lorsque les préposés auront saisi des bestiaux et qu'ils auront trouvé une personne sûre disposée à

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accepter la mission de séquestre, ils devront dresser leur procès-verbal, qui contiendra,-après les renseignements relatifs à la constatation du délit:

4° La désignation détaillée des animaux, en indi quant l'espèce, le nombre, le sexe, la couleur, les marques particulières, le harnachement, s'il y a lieu ;

2 L'indication de la personne qui en est propriétaire, si elle est connue, ou la mention qu'on n'a pu Ja convaitre :

3° Les noms, profession et demeure de l'individu à la garde duquel les bestiaux auront été confiés.

Ce procès-verbal sera fait sans déplacer. Mention sera faite de l'heure de sa clôture; le gardien signera le procès verbal, et, s'il ne sait signer, il en sera fait mention. (Voir Exemples n° 6 et 14.)

Le garde fera, séance tenante, deux copies du procès-verbal ; il les signera; l’une d'elles sera remise au séquestre qui la signera ; la seconde, aussi revétue de la signature de ce dernier ou de la mention qu'il ne sait signer, sera remise, dans les vingt quatre heures, au greffe de la justice de paix.

Les procès-verbaux de saisie de bestiaux doivent être transmis sans délai au chef de cantonnement, qui prend les mesures nécessaires pour faire procé- der à la vente. à .

La miseen séquestre des bois saisis s'opère comme pour les bestiaux ; le signalement des animaux est GRYE. — SURVEILLANCE. 2

seulement remplacé par l'indication exacte des essences, dimensions et quantités des bois.

24, Paiement des frais. — Les frais de transport et de séquestre sont acquittés au moyen d'un mandat que le conservateur délivre sur la demande des per sonnes qui ont transporté ou gardé des objets saisis. Cette demande doit être appuyée d'un mémoire taxé par le juge de paix. Si le montant de ce mémoire est de plus de 10 fr., il devra être rédigé sur papier timbré.

25. Visites domiciliaires. — Les gardes sont autorisés à suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et à les mettre en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (C. for., art. 161.)

Le droit conféré par la loi aux préposés de l'administration forestière, de suivre et de rechercher les objets enlevés, ne s'étend pas au delà du territoire des arrondissements où ils peuvent légalement exercer leurs fonctions, c'est-à-dire de ceux où ils sont accrédités par la prestation de serment et l'enregistrement de leur commission : partout ailleurs ils sont sans qualité.

La présence d'un des fonctionnaires désignés dans l’article 161 est indispensable pour donner aux préposés le droit de s'introduire dans les bâtiments, cours et enclos.

Ce droit ne peut être exercé que pendant le jour, c'est-à-dire de 6 heures du matin à 6 heures du soir depuis le 1° octobre jusqu'au 31 mars, et de 4 heures du matin à 9 heures du soir depuis le

4 avril jusqu'au 30 septembre.

Cependant les gardes peuvent s'introduire, soit le jour, soit la nuit, dans les fours à chaux et à plâtre, briqueteries et tuileries, loges, baraques et hangars construits à moins d'un kilomètre, et dans les scieries établies à 2 kilomètres des bois et forêts, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins.

Un garde seul peut visiter les établissements mentionnés ci-dessus, s'il est assisté des deux témoins domiciliés dans la commune. (C. for.

ArÉ 57.)

Ce droit exceptionnel de visite ne s'étend pas aux fermes et maisons d'habitation, non plus qu'aux scieries qui font partie d'un village ou hameau.

. Les gardes forestiersrevêtus des insignes de leurs fonctions peuvent pénétrer dans l'enceinte des chemins de fer, sans l’assistance des fonctionnaires désignés dans l'article 161 du Code forestier ; mais 1ls

sont tenus de se conformer aux mesures de sûreté qui leur seront prescrites par les emplovés. (Ord. du 45 novembre 1847, art. 62.) = Les fonctionnaires requis pour assister les préposés dans les visites qu'ils veulent faire ne peuvent refuser leur concours ; ils sont tenus de signer le procès-verbal de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.{C: for., art. 462.;°

La réquisition peut être verbale; elle ne sera écrite que sur la demande expresse du magistrat. — L'assistance des fonctionnaires désignés dans : l'article 161 a pour objet de légaliser l'introduction de gardes dans le domicile des citoyens; ces fonctionnaires ne concourent en rien à la perquisition et à la constatation des délits ; leur rôle se borne à requérir, au nom de la loi, l'ouverture des portes, et à faire ouvrir, en vertu de leur autorité, celles que les habitants refusent d'ouvrir de plein gré. (Voir Exemple n° 2.

Les gardes peuvent procéder à des perquisitions en présence du chef de maison et sans l'assistance des magistrats, si celui-ci n'y met pas ebstacle ; mais le procès-verbal de visite devra mentionner son consentement. :

Ils ne doivent jamais procéder sans l'assistance des magistrats si le chef de maison est absent.

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